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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03601 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOOH
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
,
[Q], [V],
[N], [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M., [Q], [V]
Mme, [N], [V]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH – RCS, [Localité 2] B 412 653 180 prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur, [Q], [V]
né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [N], [V]
née le, [Date naissance 2] 2001 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur, [Q] et Madame, [N], [V] un crédit accessoire à une vente, d’un montant de 26 053,76 euros portant sur un véhicule de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé, [Immatriculation 1].
Monsieur et Madame, [V] ont cependant cessé le remboursement de ce concours financier.
La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH leur a adressé plusieurs lettres de relance, notamment une lettre de mise en demeure en date du 24 septembre 2024 d’avoir à régler la somme de 1 552,45 euros dans un délai de 8 jours faute de quoi la résiliation du contrat serait prononcée, puis deux courriers valant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20 février 2025 et du 31 mars 2025.
Faute de règlement amiable, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en la personne de son représentant légal, a, par acte du 31 juillet 2025, fait assigner Monsieur et Madame, [V], aux fins de voir :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location liant les parties au 20 février 2025 à l’égard de Madame, [N], [V] et au 31 mars 2025 à l’égard de Monsieur, [Q], [V],
A titre subsidiaire,
— fixer la date de déchéance du terme du contrat au jour de la signification de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause,
— enjoindre à Monsieur et Madame, [V] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé, [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— être autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère d’huissier territorialement compétent désigné par le tribunal,
— condamner solidairement Monsieur et Madame, [V] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 27 115,27 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,10 % l’an courus à compter du 20 février 2025 jusqu’à complet paiement,
— condamner in solidum Monsieur et Madame, [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 29 janvier 2026, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions initiales.
Il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé de ses moyens.
Madame, [N], [V], assignée à l’étude et Monsieur, [Q], [V], assigné à personne, ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat et le montant de la créance
La déchéance du terme est intervenue régulièrement le 20 février 2025 à l’égard de Madame, [N], [V] et le 31 mars 2025 à l’égard de Monsieur, [Q], [V].
La résiliation d’un contrat entraîne la fin du contrat.
Le véhicule TOYOTA C-HR n’a pas été restitué.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'« aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Selon contrat de crédit dûment accepté le 4 mai 2023, Monsieur et Madame, [V] ont souscrit un prêt portant sur le financement d’un véhicule TOYOTA C-HR d’une valeur de 26 053,76 euros, moyennant le paiement de 60 mensualités de 319,60 euros et d’une dernière d’un montant de 13 027,55 euros, au TNC de 6,10 %.
La banque verse au débat l’ensemble des pièces justifiant du bien fondé de sa créance.
Il en résulte que l’ obligation dont l’exécution est demandée est établie.
Monsieur et Madame, [V] n’apportent aucune preuve du paiement ou de l’extinction de leur obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation,et selon décompte arrêté au 22 avril 2025, la créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera fixée à la somme de 22 535,20 euros au titre du capital restant dû, à celle de 1 758,30 euros au titre des échéances impayées et à celle de 72,79 euros au titre des intérêts de retard.
La demande au titre de l’indemnité de résiliation sur les échéances impayées est rejetée comme n’étant pas prévue par les textes légaux.
En conséquence, Monsieur et Madame, [V] seront condamnés solidairement à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 24 366,29 euros arrêtée au 22 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % par an à compter du 20 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
L’indemnité légale, d’un montant en l’espèce de 1 802,82 euros, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Monsieur et Madame, [V] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
La créance, à ce titre, est donc justifiée pour la somme de 1 802,82 euros, assortie des intérêts au taux légal l’an à compter du présent jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application du contrat et de la quittance subrogative versée au débat, le prêteur pourra exiger la restitution du véhicule et faire procéder à son appréhension.
En conséquence de ces dispositions et de la résiliation du contrat, la restitution du véhicule devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Au besoin, il convient d’autoriser la société demanderesse à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère de commissaire de justice territorialement compétent.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TOYOTA KREDIT BANK GMBH les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros.
Monsieur et Madame, [V], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat du 4 mai 2023, au 20 février 2025 à l’égard de Madame, [N], [V] et au 31 mars 2025 à l’égard de Monsieur, [Q], [V].
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame, [V] à payer à la société TOYOTA KREDIT BANK GMBH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 24366,29 euros arrêtée au 22 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % par an à compter du 20 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame, [V] à payer à la société TOYOTA KREDIT BANK GMBH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1802,82 euros, assortie des intérêts au taux légal l’an à compter du présent jusqu’à complet paiement.
ORDONNE à Monsieur et Madame, [V] de restituer le véhicule TOYOTA C-HR immatriculé, [Immatriculation 1] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
AUTORISE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère d’huissier territorialement compétent.
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame, [V] à payer à la société TOYOTA KREDIT BANK GMBH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes.
CONDAMNE Monsieur et Madame, [V] in solidum aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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