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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 27 avr. 2026, n° 24/09095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 9 Février 2026
DÉLIBÉRÉ DU 27 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/09095 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EXZ
AFFAIRE :[R] [A]/M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RUIZ, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [R] [A] agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de [X] [A] née le 02 Février 2020
née le 01 Janvier 2004 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2024/003018 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Avril 2026
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 02 août 2023, Monsieur [M] [A] et Madame [R] [B] agissant en qualité de représentants légaux de la mineure [X] [A], née le 02 février 2020 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), ont souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, en qualité de mineure confiée à l’aide sociale à l’enfance.
Le 28 septembre 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a refusé d’enregistrer la déclaration au motif que n’est pas rapportée la preuve que [X] [A] est confiée à l’aide sociale à l’enfance.
Le 22 février 2024, soit dans le délai de six mois fixé par l’article 26-3 alinéa 2 du code civil, Mme [R] [B], agissant en qualité de représentante légale de [X] [A], a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 26 février 2024 rectifiée le 11 avril 2024
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 août 2024, soit dans le délai de six mois à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, Mme [R] [B], agissant en qualité de représentante légale de [X] [A], a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille à l’effet de contester cette décision.
La formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et récépissé en a été délivré par le ministère de la justice le 4 novembre 2024.
Par conclusions d’incident signifiées le 07 mars 2025, le Procureur de la République oppose une fin de non recevoir tenant à l’absence de qualité de Mme [R] [B] pour représenter l’enfant [X] [A].
Il fait valoir que la filiation de [X] [A], qui est née le 2 février 2020, est établie à l’égard de sa mère, Mme [R] [B], par la mention du nom de cette dernière dans l’acte de naissance de l’enfant et que sa filiation est également établie à l’égard de son père, M.[M] [A], qui l’a reconnue le13 juillet 2020 ; qu’il résulte des dispositions de l’article 372 du code civil que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents de l’enfant, M.[M] [A] ayant reconnu l’enfant moins d’un an après sa naissance ; que dès lors, M.[M] [A] et Mme [R] [B] sont donc réputés être conjointement titulaires de l’autorité parentale ; que toutefois, Mme [R] [B] a agi seule, sans avoir mis en cause M.[M] [A] alors qu’elle n’établit pas que M.[M] [A] ait été privé de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [X] [A].
Elle soutient qu’en conséquence, Mme [R] [B] n’a pas qualité pour agir seule au nom de la mineure, de sorte que son action devra être déclarée irrecevable.
Par conclusions sur incident signifiées le 23 janvier 2026, Mme [B], agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son enfant, [X] [A], a, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 décembre 2025, assigné M. [A] [M] et le Procureur de la République, aux de l’appeler dans la procédure relative à la demande de reconnaissance de la nationalité française de [X] [A], à l’égard de laquelle il dispose de l’autorité parentale conjointe. Elle demande le rejet de la demande incidente du Procureur de la République et sa condamnation à payer à Me [K] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi de 1991, qui renonce dans ce cas au bénéfice de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle
Il indique que cette procédure est enregistrée sous le n° RG 25/13390.
L’incident a été évoqué à l’audience du 09 février 2026.
MOTIFS
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance.
Toutefois, par application de l’article 126 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, c’est à bon droit que le Procureur de la République a soulevé une fin de non recevoir, Mme [B] n’ayant pas qualité à agir seule dans l’intérêt de son enfant mineur, alors que l’autorité parentale est aussi dévolue à M. [A].
Cependant, Mme [B] justifie avoir appelé dans la cause M. [M] [A] par acte remis en étude le 18 décembre 2025, lequel a l’enfant [X] le 13 juillet 2020.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par le Procureur de la République sera rejetée.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures mises au rôle sous les N°24/09095 et N°25/13390, l’affaire se poursuivant sous le N°24/09095.
Il y a lieu en équité de débouter Mme [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de Mme [R] [B].
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE,
Déboutons M. le Procureur de la République de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi de 1991,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les N°24/09095 et N°25/13390, l’affaire se poursuivant sous le N°24/09095.
Renvoyons l’affaire à la mise en état du Lundi 28 septembre 2026 à 9h00 hors présence des avocats , pour conclusions au fond des parties;
Déboutons Mme [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Condamnons Mme [R] [B] aux dépens de l’incident.
INSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE CAB.3 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 Avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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