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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 24/05684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [V] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05684 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CK5
N° MINUTE :
14-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SA BANQUE SOLFEA sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0574
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/05684 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CK5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] et Madame [G] [C] épouse [N] ont commandé le 23 janvier 2010 auprès de la société ENERGIES M. P CONCEPT, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 26 820 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 26 820 euros, souscrit le 27 mars 2010 par Monsieur [S] [N] et Madame [G] [C] épouse [N] et Madame [G] [C] épouse [N] auprès de la BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 9 mensualités de 136 euros hors assurance et 138 mensualités de 279 euros hors assurance au taux débiteur de 5,79%.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 31 mars 2010 par Monsieur [S] [N], attestant de ce que les travaux sont terminés et conformes au devis.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Madame [G] [C] épouse [N] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate les irrégularités affectant le contrat de vente, que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement de la somme de 26 820 euros correspondant au montant du capital emprunté, 16 964,12 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Madame [G] [C] épouse [N], représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER les demandes de Madame [N] recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA, à verser à Madame [N] la somme de 43.784,12 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA à payer à Madame [N] les sommes :26 820,00 € correspondant au montant du capital remprunté ; 16 964,12 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [G] [C] épouse [N] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA en exécution du prêt souscrit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA, à payer à Madame [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, et demande au juge des contentieux de la protection de :
1°) Sur la recevabilité :
Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1147 et 2224 du code civil,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Mme [N] ;
2°) A titre subsidiaire, au fond :
A titre principal :
DEBOUTER Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si une faute de BANQUE SOLFEA était retenue,
SURSEOIR à statuer sur l’évaluation du préjudice de Mme [N]
ORDONNER, au besoin sous astreinte, la production par Mme [N]
des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat ;du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite ;des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine ;
3°) En tout état de cause :
DEBOUTER Mme [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER Mme [G] [N] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (23 janvier 2010 et 27 mars 2010), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par la demanderesse.
1. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action est prescrite car engagée plus de 13 ans après la conclusion des contrats.
Toutefois la demanderesse fait valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
La demanderesse considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Invoquant les arrêts rendus par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 24 janvier 2024 et le 12 mars 2025 en vertu desquels la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, elle estime que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Madame [G] [C] épouse [N] considère que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant de la participation au dol du vendeur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action est prescrite puisque les manœuvres frauduleuses qui lui sont reprochées sont nécessairement antérieures à la signature du bon de commande en date du 23 janvier 2010.
Madame [G] [C] épouse [N] soutient que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant à la réticence dolosive commise par le vendeur tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation les empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Elle considèren’avoir pas été informée du défaut d’autofinancement et de rentabilité de l’opération. Elle estime également que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait dû l’alerter sur la viabilité financière de son investissement et qu’elle n’a pas vérifié que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu’elle lui permettait de distribuer.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 27 mars 2010, date de la signature du contrat de crédit affecté, mais il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Or, la demanderesse ne produit aucune facture d’électricité, de sorte qu’elle échoue à démontrer un éventuel report de la date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription.
Son action est donc prescrite à compter du 27 mars 2010, date d’acceptation du crédit affecté.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date de signature du bon de commande s’agissant du financement en présence d’irrégularités formelles ainsi que de la date du déblocage des fonds réalisé à la demande des emprunteurs le 31 mars 2010.
La demanderesse invoque les manquements de la banque à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit. Elle considère qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée car elle a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où elle a consulté un conseil – sans précision de date – qu’elle a pu connaitre de ces fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
Par ailleurs, les arrêts de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et le 12 mars 2025 et invoqués par la demanderesse sont circonscrits à l’étude de la confirmation de la nullité relative pour le premier et la prescription de la nullité du contrat de vente pour le second, laquelle n’est pas soulevée en l’espèce.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Compte tenu des développements précédents, il convient de constater que la demanderesse n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’elle serait empêchée d’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués au plus tard le 10 février 2011, date de la première échéance versée (pièce n°5 de la défenderesse), de sorte que le délai pour en agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 10 février 2016.
Par conséquent, l’action en responsabilité introduite le 15 février 2024 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Madame [G] [C] épouse [N] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Par conséquent, Madame [G] [C] épouse [N] sera déboutée de sa demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Par ailleurs, les autres obligations invoquées par la demanderesse et qui n’auraient pas été respectées par la banque résultent de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011 ainsi que de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Or, en l’espèce, le contrat de crédit affecté a été signé le 27 mars 2010, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’était encourue par la banque sur ces fondements.
Par conséquent, Madame [G] [C] épouse [N] sera également déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
II. Sur les demandes accessoires
Madame [G] [C] épouse [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [G] [C] épouse [N] sera également condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Madame [G] [C] épouse [N] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
DEBOUTE Madame [G] [C] épouse [N] de sa demande pour manquement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE Madame [G] [C] épouse [N] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
CONDAMNE Madame [G] [C] épouse [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [C] épouse [N] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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