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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/50923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50923 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY5C
N° : 5
Assignation du :
27 Janvier 2026
03 et 04 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société [Q], société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS – #B0724
DEFENDEURS
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Philippe LE NORMAND (plaidant), avocat au barreau de la HAUTE-MARNE, et Maître Shirly COHEN (postulante), avocate au barreau de PARIS – #G0486
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date des 27 janvier, 3 et 4 février 2026, la société SARL [Q] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [H] et Madame [U] [Z], bailleurs des locaux commerciaux qu’elle exploite au [Adresse 5] à PARIS afin de voir ordonner une expertise judiciaire et voir condamner les parties défenderesses à lui payer à titre provisionnel la somme de 237.287 euros en réparation de son préjudice de son préjudice économique de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, la SARL [Q] soutient et maintient oralement les termes de son acte introductif d’instance et sollicite, au visa des dispositions des articles 1253, 1719 3°, 1725 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, du juge des référés de :
— recevoir l’intérêt des moyens et prétentions du demandeur,
— ordonner une expertise,
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur place,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— visiter les lieux,
— entendre tout sachant,
— examiner les désordres recensés dans l’assignation
— en rechercher, l’origine, l’étendue et les causes,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge des défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [H] et Madame [U] [Z] à lui payer la somme de 237.257 euros à titre de provision,
— condamner solidairement Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [H] et Madame [U] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [H] et Madame [U] [Z] aux dépens.
Elle sollicite également le rejet de l’ensemble des prétentions contraires formées par Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [H] et Madame [U] [Z].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [H] et Madame [U] [Z] sollicitent du juge des référés de :
Principalement,
— débouter la partie adverse de ses demandes,
Subsidiairement,
— mettre les frais d’expertise et la consignation de l’avance à la charge de la société [Q],
— étendre la mission de l’expertise à la vérification de la cohérence de la perte de chiffre d’affaires invoquée sur la période visée, par analyse des achats de marchandises déduits en charge sur les comptes d’exploitation, et avec application des coefficients de marges habituels du secteur d’activité de la restauration rapide (KEBAB) et ensuite établir le coût réel de la perte d’exploitation et non la seule perte de chiffre d’affaires,
— condamner la société [Q] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
A titre liminaire, les parties ont fait part, lors de leurs plaidoiries, d’une instance les opposant devant le tribunal judiciaire de PARIS et de la désignation d’un juge de la mise en état en cette affaire mais qu’elles n’ont pas mentionné dans le cadre de leurs conclusions. Aussi, elles ont été autorisées à communiquer tout élément, et notamment l’acte introductif de ladite instance, en cours de délibéré.
Sur la demande d’expertise
La société [Q] sollicite, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée notamment pour procéder au chiffrage des préjudices qu’elle a subis en raison des troubles du voisinage causés par les travaux d’ampleur réalisés par l’immeuble voisin aux locaux qu’elle exploite et qui sont la propriété de Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [H] et Madame [U] [Z]. Elle précise au surplus que les bailleurs ont manqué à leurs obligations en ne leur permettant pas une jouissance paisible de leurs locaux commerciaux en raison desdits travaux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [H] et Madame [U] [Z], pour leurs parts, s’opposent à la demande d’expertise, étant par ailleurs précisé que par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise judiciaire dite préventive sollicitée par la société COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT, propriétaire de l’immeuble voisin aux locaux exploités par la société [Q] et au sein duquel les travaux d’ampleur précités sont en cours de réalisation. A cet effet, la société COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT a assigné la société [Q] afin qu’elle participe aux opérations d’expertise, eu égard à l’impact potentiel des travaux prévus sur son activité. Par suite, la demande d’expertise présentement sollicitée se heurte à l’expertise actuellement en cours, étant au surplus précisé que Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [H] et Madame [U] [Z] ne sont pas à l’origine des troubles allégués. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’expertise.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et, selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la société SARL [Q] a assigné devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [H] et Madame [U] [Z] en contestation du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lequel leur a été signifié par acte de commissaire de justice le 4 septembre 2025.
La société [Q] fait notamment part des difficultés qu’elle rencontre en raison des travaux en cours au niveau de l’immeuble voisin et de la baisse qui s’en est suivie de son chiffre d’affaires depuis le début desdits travaux.
Cela étant posé, il sera relevé que la société [Q], dans le cadre de la présente instance, ne fournit aucun élément susceptible de caractériser l’urgence, ou encore le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite qui justifierait la demande d’expertise sollicitée. En effet, les travaux dénoncés, dont il n’est du reste pas sollicité la suspension, sont réalisés par le propriétaire de l’immeuble voisin et non les bailleurs des locaux commerciaux de la société [Q] ; par suite, la faute contractuelle du bailleur n’est pas présentement établie et nécessite le cas échéant un débat devant le juge du fond.
Au surplus, le bail commercial liant les parties prévoit notamment en sa page 14 que “le preneur ne pourra faire aucune réclamation auprès du bailleur par tous travaux qui seraient exécutés sur la voie publique ou dans les immeubles voisins, et plus généralement tous acte (sic) de tiers étrangers qui pourraient entraîner un trouble de jouissance.”
Il s’ensuit que le trouble manifestement illicite né du manquement des bailleurs à leur obligation d’assurer à leur preneur à bail la jouissance paisible des locaux en cause en raison des travaux réalisés par la société COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT, propriétaire de l’immeuble voisin, n’est pas établi à ce stade.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, en vertu des dispositions de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, la société [Q] sollicite la condamnation à titre provisionnel de ses bailleurs à lui payer la somme de 237.287 euros au titre du préjudice de jouissance qu’elle subit en raison des travaux réalisés par le propriétaire de l’immeuble voisin.
Or, dès lors qu’une expertise judiciaire dite préventive est actuellement en cours pour fixer notamment les préjudices des avoisinants de l’immeuble appartenant à la COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT, dont la société [Q] et que les bailleurs ne sont pas à l’origine des travaux litigieux lesquels seraient à l’origine des troubles dénoncés, il existe, à ce stade, une contestation sérieuse à condamner les bailleurs à réparer le préjudice de jouissance allégué par leurs locataires. Au surplus, le caractère anormal des troubles allégués au regard des travaux entrepris par la COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT ne saurait être incontestablement établi par le seul constat de commissaire de justice produit en date du 22 décembre 2025.
Enfin, et comme il a d’ores et déjà été relevé précédemment, le bail commercial liant les parties prévoit une clause excluant la prise en charge par le bailleur de tout trouble de jouissance causé par un tiers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des contestations sérieuses qui s’ensuivent, la demande de provision sollicitée sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Q] sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société [Q] sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [H] et Madame [U] [Z], pris ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons la société [Q] en l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la société [Q] aux dépens,
Condamnons la société [Q] à payer à Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [H] et Madame [U] [Z], pris ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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