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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 25/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01513 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RTX
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Virgile REYNAUD
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Me Chloé SOTTY
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, puis prorogée à ce jour.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, Me Chloé SOTTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, Me Chloé SOTTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 10 juillet 2025, Monsieur [M] [W] et Madame [P] [G] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [R] [C] et Madame [S] [K] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures du 17 novembre 2025, les époux [L] maintiennent leur demande d’expertise et demandent de voir rejeter toutes demandes des défendeurs.
Ils exposent avoir acquis une maison à usage d’habitation située à [Adresse 6] selon acte authentique du 21 août 2024 et avoir constaté un important dégât des eaux au niveau de l’évacuation de l’insert d’une cheminée pour lequel ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assurance habitation la MAAF, ainsi qu’un désordre relatif à la cheminée, tous deux dûment constatés par commissaire de justice et par un technicien, l’expert mandaté par l’assurance et que la situation qui représente un danger en particulier pour la santé en raison de l’émanation de fumée justifie l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs.
Par des conclusions du 24 novembre 2025, Monsieur [C] et Madame [K] concluent à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée à leur encontre et à l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute pour les demandeurs de justifier d’un motif légitime dès lors qu’ils ne démontrent l’existence d’aucun désordre et demandent à titre subsidiaire qu’il leur soit donné acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 octobre 2025, a été rappelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment les échanges de courriels courant mai 2025 avec l’expert diligenté par la MAAF lequel évoque une “malfaçon de pose du conduit” de l’insert et le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 5 juin 2025, que les époux [W] justifient d’un intérêt légitime suffisant à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des défendeurs, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les dépens
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Mr [B] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
Mèl : [Courriel 8]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ; visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les désordres et vices allégués par les demandeurs dans l’assignation, les conclusions ultérieures et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
— préciser la date d’apparition des vices et désordres ;
— rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
— rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
— estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l(importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [M] [W] et Madame [P] [G] épouse [W] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [M] [W] et Madame [P] [G] épouse [W] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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