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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 2 oct. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
Etage 3
2 Rue de l’Echelle
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 septembre 2025
date des débats : 04 septembre 2025
délibéré au : 02 octobre 2025
RG N° N° RG 25/00788 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUVV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [C] [T] + préfecture
Copie dossier
[C] [T] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Nantes (44000), 2 rue de l’Echelle.
Par exploit du 11 février 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[C] [T], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1 744,80 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 21 mars 2024; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que les lieux ont été libérés ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location et de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 7681,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 22 août 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre la SCI [R] et [C] [T] au 22 mai 2024 ;
Constate le désistement de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, se trouvant subrogée dans les droits de la société bailleresse, de sa demande d’expulsion et de paiement à une indemnité d’occupation ;
Condamne [C] [T] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 7681,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 22 août 2025 ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [C] [T] aux dépens.
Le greffier Le juge
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