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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 oct. 2025, n° 23/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 23/01467
N° Portalis DBZL-W-B7H-DVPX
Minute n° 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
Dans la procédure :
Monsieur [C] [O] [J]
né le 09 Octobre 1969 à ALGRANGE (57)
de nationalité Française
Profession : Chef de chantier
3 rue de Picardie
57180 TERVILLE
représenté par Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE
demandeur principal
Contre :
Madame [B] [D] épouse [J]
née le 23 Septembre 1971 à ALGRANGE (57)
de nationalité Française
Profession : Femme de ménage
13, rue de Verdun
57240 NILVANGE
représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/1825 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 08 Août 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [J] et Madame [B] [D] se sont mariés le 20 février 1993 devant l’officier d’État civil de la commune de NILVANGE, sans contrat notarié préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [G], né le 1er juin 1993 à THIONVILLE,
— [V], né le 10 juin 2003 à THIONVILLE,
lesquels sont majeurs et indépendants,
— [S], née le 9 février 2006 à THIONVILLE.
Par assignation délivrée le 25 septembre 2023, Monsieur [C] [J] a attrait en divorce Madame [B] [D] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement juridique de cette demande et en sollicitant le prononcé de mesures provisoires.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, l’audition de l’enfant [S] a été ordonnée à sa demande. Un compte-rendu de cette audition a été déposé au greffe le 25 mars 2024 et porté à la connaissance des parties.
Ainsi, par ordonnance sur mesures provisoires du 6 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux indiquent résider séparément depuis le 17 juillet 2023,
— attribué à titre onéreux à Monsieur [C] [J] la jouissance du domicile conjugal, ainsi que des meubles meublants,
— dit que Madame [B] [D] dispose d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, pour quitter le domicile conjugal,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— débouté Madame [B] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dit que Monsieur [C] [J] prendra en charge à titre provisoire, le règlement du prêt immobilier CREDIT MUTUEL avec des mensualités de 803,19 euros, ainsi que du crédit CETELEM avec des mensualités de 119,88 euros,
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation introductive d’instance.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [J] demande à la juridiction de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil,
— à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
— ordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civil,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux,
— fixer la date des effets du divorce au 17 juillet 2023,
— juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— débouter Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire et du surplus de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger qu’il pourra verser la prestation compensatoire sous la forme de versements périodiques sur une durée de 8 années,
— compenser les dépens.
Aux termes de conclusions datées du 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [D] a pris position en demandant à la juridiction de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil,
— faire droit à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— condamner Monsieur [J] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40 000 euros,
— dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoiries du 8 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ou « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à y répondre.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
L’article 246 du Code civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [J] évoque la violence morale quotidienne dont il était la victime de la part de son épouse, laquelle ne cessait de l’insulter et le rabaisser. Il ajoute que la défenderesse ne contribuait pas aux charges du ménage.
Madame [D] conteste les allégations du demandeur, indiquant que ces messages n’étaient que des réponses aux attaques injustifiées de son époux. Elle nie être à l’origine de la rupture.
Il est produit aux débats une plainte déposée par Monsieur [J] le 23 juillet 2023 pour des faits de harcèlement de la part de son épouse. Il y évoque un harcèlement régulier de la part de Madame [D], laquelle l’insulte gratuitement notamment depuis le 18 juillet 2025, mais également des violences de cette dernière depuis 20 ans.
Le demandeur produit au soutien de ses prétentions des messages d’insultes et de menaces adressés par son épouse. Celle-ci ne conteste pas en être l’auteur et se contente d’évoquer une réplique aux attaques de Monsieur [J], mais sans en justifier.
Aux termes de l’attestation de l’ATAV 57 du 27 novembre 2023, il est établi que le demandeur fait l’objet d’un suivi psychologique régulier suite à son dépôt de plainte pour violences conjugales. Il y est mentionné que Monsieur [J] évoquait « des signes cliniques envahissants dans son quotidien notamment : des reviviscences, des troubles du sommeil, une perte de motivation et d’élan vital ainsi que des angoisses importantes », ajoutant qu'« il faisait état de pensées négatives persistantes envers lui-même (culpabilisation, dévalorisation) ».
Le 7 août 2023, Madame [D] a également déposé plainte pour violence sans incapacité à l’encontre de son époux, évoquant un différend du 15 juin 2025 au cours duquel elle explique que Monsieur [J] lui a mis une claque sur la tête, puis l’a poussée contre le mur avant de lui mettre 2 claques sur la tête et au visage. Elle indique que les violences n’ont eu lieu qu’à une seule reprise.
Cette plainte, dont il sera relevé qu’elle intervient plus d’un mois et demi après les faits dénoncés, se révèle postérieure à la plainte du demandeur, Madame [D] reconnaissant dans sa plainte l’avoir déposée en réaction à celle de son époux. Cette plainte n’est étayée par aucun élément probant et est insuffisante à démontrer les faits de violences allégués.
Ainsi, en l’état des éléments du débat, il est démontré le seul comportement fautif de Madame [D], traduisant un manque de respect à l’égard de son époux, lequel est constitutif d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de la défenderesse.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTERATION DU LIEN CONJUGAL
Il convient de relever qu’aux termes de l’article 1077 du Code de procédure civile, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du Code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Ainsi, en l’espèce, Monsieur [J] a présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute, ainsi qu’une demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cette demande présentée à titre subsidiaire est irrecevable.
La demande en divorce pour faute étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par Madame [D] tendant au prononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu, en conséquence, lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA PROPOSITION DE REGLEMENT DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le Juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 257-2 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Ainsi, la demande présentée par Madame [D] tendant à ce qu’il soit fait droit à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, se révèle irrecevable.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En tout état de cause, ce report ne peut se faire à une date postérieure à celle prévue par la Loi à titre de principe, même si c’est à cette date que cohabitation et collaboration ont effectivement cessé.
En l’espèce, Monsieur [J] demande le report de cette date au 17 juillet 2023.
Il résulte notamment des termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juin 2024 que les parties ont reconnu vivre séparément depuis le 17 juillet 2023, ce qu’elles confirment dans leurs conclusions. Cette date est encore corroborée par les termes de la plainte déposée par le demandeur.
Par conséquent, à défaut d’évoquer une poursuite de leur collaboration après cette date, il convient de fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 juillet 2023.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Madame [D] sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40 000 euros.
Monsieur [J] conclut au débouté et à titre subsidiaire, à un règlement mensuel échelonné sur huit années.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les parties sont respectivement âgées de 54 ans pour l’épouse et de 56 ans pour le mari;
— le mariage a duré 32 ans, dont 31 ans à l’ordonnance sur mesures provisoires;
— trois enfants sont issus de l’union, lesquels sont âgés respectivement de 32, 22 et 19 ans;
— les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, lequel constituait le domicile conjugal et dont la valeur est évaluée par Monsieur [J] entre 150 et 200 000 euros, mais sur lequel il subsiste un prêt immobilier CREDIT MUTUEL, avec un capital restant due de 35 517,93 euros au 26.09.25 (tableau d’amortissement);
Après le décès de sa mère en 2014, Madame [D] a hérité d’une somme d’un montant de 97 822 euros (déclaration de succession du notaire), qu’elle prétend avoir dépensée, mais sans en justifier ;
— Monsieur [J] justifie de sa qualité de travailleur handicapé à la suite d’un accident du travail. Pour sa part, Madame [D] ne fait état d’aucun souci de santé particulier;
— Madame [D] indique s’être consacrée à l’éducation de ses enfants. Elle produit un relevé de carrière qui fait état de 66 trimestres cotisés au 1.01.24 sur 172 trimestres pour une retraite à taux plein. Il y est mentionné une retraite de 506,61 euros bruts pour un départ à 64 ans te de 786,94 euros bruts pour un départ à 67 ans.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
*concernant la situation de Madame [D] :
Madame [D] indique percevoir des indemnités du POLE EMPLOI à hauteur de 890 euros par mois. Elle produit un extrait bancaire CCM du 6.02.25 au 19.03.25, lequel fait état d’un versement de salaire le 6.02.25 à hauteur de 1 131,36 euros, puis d’un versement POLE EMPLOI du 3.03.25 à hauteur de 623,91 euros. Elle bénéficie d’une PAL à hauteur de 98,76 euros par mois (attestation de paiement CAF du 7.04.25).
Outre les charges courantes, elle assume la charge d’un loyer mensuel de 504,71 euros charges comprises (avis d’échéance MOSELIS du 26.02.25).
*concernant la situation de Monsieur [J] :
Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juin 2024, il était indiqué que chef d’équipe dans la métallurgie, Monsieur [J] avait été reconnu en qualité de travailleur handicapé (notification de la MDPH du 5.05.14). Il était alors en arrêt de travail suite à un accident du travail du 19.02.13 et percevait des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 60,92 euros, soit 1 827,60 à 1 888,52 euros par mois (attestation de paiement CPAM du 26.11.23). L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 mentionnait un revenu salarial le concernant de 10 607 euros, soit 883,91 euros par mois.
Dans sa déclaration sur l’honneur établie le 15 septembre 2024, Monsieur [J] évoque des revenus à hauteur de 2 200 euros par mois.
Outre les charges courantes, il rembourse un prêt immobilier avec des mensualités de 803,19 euros jusqu’à la vente du bien (tableau d’amortissement prêt immobilier CREDIT MUTUEL, avec un terme au 26.10.29), ainsi qu’un loyer de 316,10 euros par mois (avis d’échéance BATIGERE octobre 2023), outre un crédit renouvelable CETELEM de 119,88 euros par mois. Il n’est pas contesté qu’il assume la charge de l’enfant [S], laquelle âgée de 19 ans, poursuit ses études.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2025, Madame [D], qui réclame une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 euros, entend justifier de sa situation de revenus en produisant aux débats les éléments suivants :
— son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021,
— ses bulletins de paie de juin 2022,
— ses bulletins de paie de mars à août 2023,
— un relevé bancaire CCM du 6.09.23 au 5.10.23,
— une attestation POLE EMPLOI du 28.06.24,
— un décompte de ressources et charges établi par ses soins le 11.07.24,
— un décompte de ressources et charges établi par ses soins le 15.03.25,
— une attestation de paiement CAF du 7.04.25,
— un extrait bancaire CCL du 6.02.25 au 19.03.25,
— une attestation FRANCE TRAVAIL du 12.03.25.
Il n’est produit aux débats aucun justificatif des revenus perçus sur l’ensemble des années 2022, 2023 et 2024, ni aucun justificatif des revenus perçus en 2025, de sorte qu’il n’est pas possible d’appréhender la situation globale réelle et actuelle de revenus de Madame [D], laquelle cumule des périodes de chômage avec des périodes travaillées.
Ne rapportant ainsi pas la preuve de l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial, Madame [D] ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [D] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. Elle reprendra donc l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
III.- SUR LES DEPENS
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, il convient de condamner Madame [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juin 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [C] [O] [J], né le 9 octobre 1969 à ALGRANGE (Moselle)
et de
Madame [B] [D], née le 23 septembre 1971 à ALGRANGE (Moselle),
mariés le 20 février 1993 à NILVANGE (Moselle),
aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que la demande présentée par Madame [B] [D] tendant à ce qu’il soit fait droit à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, est irrecevable ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 juillet 2023 ;
DIT que Madame [B] [D] reprendra l’usage de son nom de naissance du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix Octobre deux mil vingt cinq par Sophie RECHT, Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales assistée de Sybille MARCHIONE, greffier et signé par elles.
Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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