Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 2 cabinet 1, 10 octobre 2025, n° 23/01467
TJ Thionville 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violations des devoirs conjugaux

    Le tribunal a constaté que les comportements de Madame [B] [D] constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage, justifiant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.

  • Accepté
    Obligation légale de mentionner le divorce

    Le tribunal a ordonné la mention du divorce en marge des actes d'état civil, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de preuve de disparité

    Le tribunal a constaté que Madame [B] [D] n'a pas prouvé l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, entraînant le débouté de sa demande.

  • Accepté
    Cessation de la cohabitation

    Le tribunal a constaté que les parties avaient reconnu vivre séparément depuis le 17 juillet 2023, fixant cette date comme celle des effets du divorce.

  • Accepté
    Droit à l'usage du nom après divorce

    Le tribunal a constaté que Madame [B] [D] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint et reprendra son nom de jeune fille.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a condamné Madame [B] [D] aux dépens, conformément à la décision de divorce prononcée à ses torts exclusifs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 oct. 2025, n° 23/01467
Numéro(s) : 23/01467
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour faute
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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