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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 23/09334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/09334 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HJQ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juillet 2023
Forclusion de l’action
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance BALCIA INSURANCE SE
Ayant élu domicile chez son avocat :
20 Avenue Wagram
75008 PARIS, FRANCE
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A.S. MIKOU DESIGN STUDIO
20 BD MALESHERBES
75008 PARIS, FRANCE
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A. SMA SA
8 Rue Louis ARMAND
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.E.L.A.R.L. SELARL [F] YANG-TING (A2MJ MANDATAIRES JUDI CIAIRES)
11 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75001 PARIS 1
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, en qualité de maître d’ouvrage, procédé à la construction, en 2010, du Collège JEAN LURCAT à SAINT DENIS (93200), 22 rue d’Alembert.
Il a notamment confié à un groupement solidaire d’entreprises constitué de la société SAM + assurée auprès de la SMABTP, mandataire solidaire du groupement et de la société ARBLADE, le lot n°2 “enveloppe” de ce projet selon marché public de travaux du 28 avril 2010.
La société MIKO DESIGN assurée auprès de la MAF est intervenue en qualité de maître d’oeuvre.
Les travaux de ce groupement ont été réceptionnés le 17 janvier 2013 avec réserves, à l’exception du pavillon P1 réceptionné le 4 septembre 2012 et du pavillon P7 réceptionné le 22 novembre 2012.
Le maître de l’ouvrage a souscrit pour les besoins de cette opération une assurance dommages-ouvrage auprès de la société BALCIA INSURANCE SE (BALCIA).
Par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal de commerce a ouvert à l’encontre des sociétés SAM + et ARBLADE une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL [F] YANG TING en la personne de Me [G] [F] en qualité de liquidateur.
Le 13 octobre 2015, le maître de l’ouvrage a adressé à l’assureur dommages ouvrage une déclaration de sinistre dénonçant une “ fuite d’eau en toiture et en façade extérieure, remontée d’eau par le plancher”.
La société BALCIA INSURANCE SE a alors diligenté une expertise qu’elle a confiée au Cabinet SARETEC.
Celui-ci a rendu un rapport préliminaire le 14 décembre 2015 puis un rapport définitif le 12 juillet 2016.
Indiquant avoir indemnisé le maître de l’ouvrage à hauteur de 144 742, 93 euros TTC sur la base de ces rapports, elle a, par actes d’huissier des 3 et 4 juillet 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS la SELARL [F] YANG TING en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SAM+ et ARBLADE ET FILS, MIKOU DESIGN STUDIO et son assureur la MAF et la SMA, assureur de la société SAM+.
Aux termes de conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société BALCIA INSURANCE SE demande au juge de la mise en état de :
— juger son action recevable,
— condamner in solidum la SELARL [F] YANG-TING en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SAM PLUS et ARBLADE ET FILS, MIKOU DESIGN STUDIO, SMA et MAF à lui payer une provision de 146 161, 93 euros en indemnisation des sommes prises à sa charge dans le cadre de la mobilisation de la police dommages ouvrage pour les travaux de reprise affectant la couverture, et des frais d’investigations, augmentée des intérêts légaux et capitalisation des intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil jusqu’à parfait paiement,
— débouter les parties adverses de toutes éventuelles demandes formulées à son encontre,
— enjoindre à la SELARL [F] YANG-TING et ARBLADE ET FILS ainsi qu’à leurs assureurs, les sociétés SMA et MAF, de lui communiquer toutes les attestations et polices d’assurance relatives à la responsabilité civile décennale, à la responsabilité civile professionnelle ainsi que toutes les garanties souscrites par les sociétés SAM PLUS et ARBLADE ET FILS à la date de l’ouverture du chantier et à la date de leur première convocation aux opérations dommages-ouvrage,
— condamner in solidum la SELARL [F] YANG-TING en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SAM PLUS et ARBLADE ET FILS, MIKOU DESIGN STUDIO, SMA SA et la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, les sociétés MIKOU DESIGN STUDIO et MAF demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger que l’action de la société BALCIA INSURANCE est forclose,
— juger que la société BALCIA INSURANCE ne démontre ni son intérêt ni sa qualité à agir à leur égard,
En conséquence,
— rejeter la demande provisionnelle de la société BALCIA INSURANCE SE,
— juger irrecevable l’ensemble des demandes de la société BALCI INSURANCE SE dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner la SMA SA, assureur de la société SAM+, la SELARL [F] YANG TING, mandataire de la société SAM PLUS et ARBLADE ET FILS à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts au bénéfice de la société BALCIA ou toutes autres parties,
En tout état de cause,
— condamner la société BALCIA SE ou tous succombants à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Sophie TESSIER, avocate.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SMA SA demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer l’action judiciaire de la société BALCIA INSURANCE irrecevable comme forclose,
— la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société SAM+
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle formée par la société BALCIA INSURANCE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société MIKOU DESIGN STUDIO et son assureur la MAF à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la société BALCIA INSURANCE SE ou de toutes autres parties,
En tout état de cause,
— débouter la société BALCIA INSURANCE et toutes les parties à l’instance de leurs demandes,
— condamner in solidum la société BALCIA INSURANCE et toute partie succombant aux dépens avec distraction au profit de Me Paul-Henry LE GUE, et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [F] YANG TING, liquidateur judiciaire des sociétés SAM+ et ARBLADE ET FILS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la forclusion de l’action de la société BALCIA INSURANCE SE
La société BALCIA INSURANCE SE se prévaut dans le cadre de la présente instance au fond, de sa qualité de subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage et exerce à ce titre le recours prévu par l’article L.121-12 du code des assurances selon lequel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné à la responsabilité de l’assureur.
Elle exerce en outre contre la société SMA, assureur de la personne qu’elle estime responsable, l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances.
En sa qualité de subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, elle est soumise au même délai de forclusion de son action que ce dernier.
Par ailleurs, l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
A ce titre, il est rappelé que l’article L.114-1 du code des assurances prévoit notamment que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, la société BALCIA INSURANCE SE, assureur dommages ouvrage, agissant à l’encontre des locateurs d’ouvrage que sont les société MIKOU DESIGN STUDIO, SAM PLUS et ARBLADE ET FILS prises en la personne de leur liquidateur judiciaire et de leurs assureurs, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, son action est soumise à un délai de forclusion décennal courant à compter de la réception des travaux conformément à l’article 1792-4-1 de ce code.
En l’espèce, il est établi que la réception des travaux litigieux est intervenue le 17 janvier 2013, à l’exception du pavillon P1 réceptionné le 4 septembre 2012 et du pavillon P7 réceptionné le 22 novembre 2012.
Or, le CONSEIL GENERAL DE LA SEINE SAINT DENIS n’a jamais attrait les parties défenderesses en justice et la société BALCIA INSURANCE SE n’a quant à elle formé d’action à leur encontre que par la présente instance, par actes d’huissier des 3 et 4 juillet 2023.
La société BALCIA INSURANCE SE ne peut se prévaloir de l’article 2240 du code civil qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, cette disposition n’étant pas applicable au délai de forclusion.
Au surplus, elle ne justifie pas d’une reconnaissance non équivoque par les parties défenderesses de leur responsabilité.
Leur participation, au demeurant contestée pour certaines d’entre elles, à l’expertise dommages ouvrage ne suffit pas à justifier d’une telle reconnaissance de même que le courrier de la SMA du 22 décembre 2016 aux termes duquel celle-ci conteste sa garantie.
Enfin, concernant la prise en compte dans le délai de recours de la victime du délai d’action de deux ans dont dispose l’assuré responsable contre son assureur en vertu de l’article L.114-1 précité, il faut tenir compte de la date à laquelle l’assuré a été assigné pour déduire une éventuelle prolongation du délai au bénéfice de la victime.
Or, les assurés, les sociétés SAM PLUS, ARBLADE ET FILS et MIKOU DESIGN STUDIO n’ont elles-même pas été attraites en justice dans le délai de forclusion décennale et aucun acte interruptif de forclusion n’est justifié à leur encontre.
Ainsi, l’action de la société BALCIA INSURANCE SE étant forclose à l’encontre des assurés, l’assureur de ces derniers n’est plus exposé à leur recours. La société BALCIA INSURANCE SE ne peut donc se prévaloir d’aucun allongement du délai de forclusion décennale à l’égard des assureurs.
Son action à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses est forclose.
Ses demandes formées tant devant le juge de la mise en état qu’au fond sont irrecevables.
Sur les frais et les dépens
La société BALCIA INSURANCE SE qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes :
— 1 500 euros à la société SMA SA
— 1 500 euros au total aux société MIKOU DESIGN STUDIO et MAF.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société BALCIA INSURANCE SE irrecevable comme étant forclose,
CONDAMNE la société BALCIA INSURANCE SE à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de :
— 1 500 euros à la société SMA SA
— 1 500 euros au total aux société MIKOU DESIGN STUDIO et MAF.
DEBOUTE la société BALCIA INSURANCE SE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société BALCIA INSURANCE SE aux dépens et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Faite et rendue à Paris le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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