Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01259 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLF6
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 10]
C/
S.C.I. BLANCHARD MOULLEC
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
— la SELARL RAISON CARNEL ([Localité 15])
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— la SELARL RAISON CARNEL ([Localité 15])
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA [Localité 12] MELLINET (RCS [Localité 12] n°412 144 826),
domicilié : chez S.A.R.L. CITYA [Localité 12] MELLINET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. BLANCHARD-MOULLEC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. BLANCHARD-MOULLEC est propriétaire du lot n° 008 dans une résidence en copropriété dénommée résidence [9] 12 située [Adresse 2] à [Localité 14].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] 12 située [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA [Localité 12] MELLINET a fait assigner la S.C.I. BLANCHARD-MOULLEC selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 1 966,52 € au titre des charges de copropriété et frais impayés selon décompte arrêté au 19 novembre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024,
— 2 206,40 € au titre des frais de recouvrement de la créance,
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 2 124,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la capitalisation des intérêts de retard et les dépens.
La S.C.I. BLANCHARD-MOULLEC, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] 12 située [Adresse 3] ([Adresse 6]) produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— matrice cadastrale,
— contrat de syndic,
— jugement du 20 octobre 2023,
— relevé de compte de copropriétaire,
— lettre de mise en demeure du 17/06/24,
— procès-verbaux des assemblées générales du 12/09/22, 16/11/23, 26/03/24,
— attestations de non recours,
— appels de fonds trimestriels et travaux,
— factures,
— frais d’avocats.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023, ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que la S.C.I. BLANCHARD-MOULLEC est redevable de la somme de 1 966,52 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2024, de sorte que cette somme est bien due avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs il résulte également des décomptes produits que la S.C.I. BLANCHARD-MOULLEC est redevable de 2 206,40 € au titre des frais engendrés par l’arriéré locatif et correspondants aux lettres de mises en demeure et les frais d’avocats.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi et que les frais de syndic sont inclus dans le décompte comportant notamment des frais d’avocat et de mises en demeure et qu’il est également formulée une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce sens. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard des notes versées en pièce n° 10, il est justifié d’honoraires d’avocat correspondants à trois factures numérotées n° 965221, n° 967287 et n° 242186 se décomposant comme suit : 186 € + 636 € + 912 € = 1 734 €, de sorte qu’il est équitable de fixer à 1 734 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le Premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la S.C.I. BLANCHARD-MOULLEC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] 12 située [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1] les sommes de :
— 1 966,52 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
— 2 206,40 € au titre des frais de recouvrement de la créance,
— 1 734,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne la S.C.I. BLANCHARD-MOULLEC aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Part ·
- Constat ·
- Pouvoir de représentation ·
- Commissaire de justice ·
- Prix
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Violence conjugale
- Douanes ·
- Désistement d'instance ·
- Recette ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Proton ·
- Adresses ·
- Îles vierges britanniques ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Pays-bas ·
- République du panama ·
- Jugement ·
- Procédure accélérée ·
- Panama
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Droit de préférence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance de référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Infirmier ·
- Habilitation familiale ·
- Cessation des paiements ·
- Théâtre ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Rétablissement personnel ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Protection ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Cotisations sociales ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Débat public
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Société d'assurances ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.