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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01563 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTCU
AFFAIRE : [V] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, [H], S.A. MMA IARD, Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LX [Localité 14]-CHAMBERY
Copie à :
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P], [R], [E] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 27 Novembre 20265;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 05 juillet 2025, alors qu’elle se trouvait au volant d’un véhicule appartenant à un tiers assuré auprès de la compagnie MMA IARD, Madame [P] [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [T] [H], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Blessée, Madame [P] [V] a été héliportée au CHU de [Localité 14]. Le certificat médical descriptif des lésions fait état des blessures suivantes :
— Plaie du genou gauche suturée
— Hématome et dermabrasion genou gauche
— Plaie de la main droite en cicatrisation dirigée
— Multiples dermabrasions sur l’ensemble du corps
— Contusion des deux derniers doigts de la main droite
— Hématome face postérieure bras droit.
Le certificat précise que cet état n’entraine pas d’hospitalisation.
Le rapport de réquisition établi le 17 juillet 2025 par le Docteur [U] [S] fait état des éléments suivants :
— Membre supérieur droit
o [Localité 9] face antérieure tiers moyen une ecchymose bleutée de 1x1,5 cm
o [Localité 9] face postérieure, une ecchymose violacée à centre jaune de 12x8cm
o Coude et avant-bras face postérieure tiers proximal une lésion ecchymotique jaunâtre diffuse, avec bordure violacée distale et en son sein une dermabrasion linéaire de 10cm
o Poignet face latérale une plage de dermabrasions infracentimétriques avec pourtour ecchymotique bleuté de 8x4cm environ, tuméfié
o Main, 4° et 5° rayons, tuméfaction globale avec limitation d’amplitude des doigts
— Membre supérieur gauche :
o Coude face postérieure une dermabrasion centimétrique
— Région thoracique :
o Région parasternale droite, une ecchymose violacée arrondie centimétrique
— Région abdominale
o Région iliaque droite, une ecchymose rectangulaire transverse, violacée, de 3x10cm
o Région iliaque gauche, une ecchymose rectangulaire transverse, violacée, de 3x12cm
— Membre inférieur droit :
o Cuisse face antérieure, deux ecchymoses arrondies jaunes à pourtour violacé, de 6x6 et 4x5cm
o Plusieurs ecchymoses centimétriques violacées au pourtour
o Jambe face latérale tiers moyen, une ecchymose arrondie jaune à pourtour violacé de 4x4cm
o Pied bord latéral du cou-de-pied, une ecchymose globale tuméfiée
— Membre inférieur gauche :
o Genou face antérieure, une plaie contuse de 1,5x1,5cm en L, suturée d’un point, avec tuméfaction sous-cutanée alléguée douloureuse à la palpation et ecchymose au pourtour sur 10x 10cm, violacée à centre jaune
— Sur le plan psychologique, la patiente décrit des reviviscences diurnes avec vécu désagréable, des cauchemars avec perturbation marquée du sommeil, des ruminations, un évitement de la conduite automobile et une appréhension marquée lorsqu’elle est dans un véhicule. A l’entretien, il n’est pas mis en évidence de signe d’anomalie cognitive ou comportementale.
Monsieur [T] [H] a été convoqué devant le délégué du procureur de la République, le 03 septembre 2025, en vue d’un classement sous condition d’indemnisation de la victime pour des faits de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, avec manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, en l’espèce son endormissement.
Par courrier du 06 août 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [T] [H], a informé Madame [P] [V] qu’elle n’était pas mandatée dans ce dossier et l’a invitée à prendre contact avec la compagnie MMA, en charge du dossier, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par la victime.
Par courriel du 04 août 2025, la compagnie MMA a sollicité la communication de pièces médicales « pour intervention financière » tout en précisant avoir déjà reçu les premiers éléments.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 04, 05, 08 et 09 septembre 2025, Madame [P] [V] a fait assigner Monsieur [T] [H], la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, la société mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un expert strictement indépendant des compagnies d’assurances ;
— Condamner solidairement Monsieur [T] [H], les sociétés MMA IARD, SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes de :
o 10 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
o 4 000 € à titre de provision ad litem ;
o 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Johanna ALFONSO sur son affirmation de droit.
Par conclusions n°1 notifiées le 06 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [H] demandent au juge de :
— Donner acte à la compagnie AXA de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, aux frais avancés de Madame [P] [V], selon mission conforme au droit commun et à la nomenclature dite Dintilhac ;
— Débouter Madame [P] [V] de sa demande en paiement d’une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ;
— Déclarer satisfactoire l’offre de la compagnie AXA de verser une « provision supplémentaire » de 1 000 € ;
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la réclamation de Madame [P] [V] au titre de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ;
— Débouter Madame [P] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la réclamation de Madame [P] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En toute état de cause, débouter Madame [P] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions en réponse n° 1 notifiées le 24 novembre 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui entend intervenir volontairement, ne discutent pas leur garantie au bénéfice de Madame [P] [V] et ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale, aux frais avancées de la demanderesse, selon mission habituelle d’évaluation des préjudices conforme à la nomenclature dite Dintilhac, tout en soutenant des protestations et réserves.
Elles entendent voir juger satisfactoire la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et concluent au débouté de Madame [P] [V] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignées par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice pour la compagnie SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et par remise de l’acte à personne habilitée pour la CPAM DE L’ISERE, celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il est constant que le véhicule conduit par Madame [P] [V] au moment de l’accident était assuré auprès du groupe MMA.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Madame [P] [V], qui se trouvait au volant d’un véhicule assuré par les compagnies MMA, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 05 juillet 2025 et impliquant un véhicule conduit par Monsieur [T] [H], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Il en a résulté des blessures et aucune mesure d’expertise amiable n’a été réalisée.
Enfin, Madame [P] [V] bénéficie des garanties du contrat n°93006 souscrit par son partenaire auprès de la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [P] [V] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [P] [V], au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
3. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
a) Sur la demande de provision ad litem
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée, n’est pas sérieusement contestable.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [T] [H], responsable de l’accident, ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [P] [V].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [P] [V].
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [H] seront condamnés in solidum à verser à Madame [P] [V] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
Cette provision ne saurait être mise à la charge des compagnies MMA qui ont scrupuleusement respecté la phase amiable à laquelle la demanderesse a mis fin sans explication.
Quant à la demande formée contre la société SOLIMUT, force est de constater que Madame [P] [V] n’explique pas sur quel fondement cette mutuelle serait tenue, solidairement de sucroît, au paiement des frais d’expertise.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Madame [P] [V], blessée dans l’accident du 05 juillet 2025, n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule responsable conduit par Monsieur [T] [H]. En l’état, la compagnie AXA propose le versement d’une provision de 1 000 €.
Les compagnies MMA, assureurs mandatés, proposent elles-aussi le versement d’une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Madame [P] [V].
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’absence d’hospitalisation et de rapport d’expertise amiable du fait de la rapidité de la saisine de la juridiction (deux mois après le fait dommageable alors que l’instruction du dossier était en cours auprès des compagnies MMA), tout en tenant compte de la somme proposée par les assureurs qui correspond au seul montant non sérieusement contestable au regard des éléments susmentionnés, il est justifié, en l’état de condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [T] [H] ainsi que la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [P] [V] la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Pour les mêmes motifs que précédemment, en l’absence de toute explication de la demanderesse sur le fondement de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la société SOLIMUT, il ne peut être prononcée de condamnation à son encontre.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Par ailleurs, s’il est fait droit aux demandes de provision de Madame [P] [V], il convient de constater la particulière proximité entre la date des faits (05 juillet 2025) et la date des assignations, délivrées à compter du 04 septembre 2025, alors que l’instruction du dossier était en cours auprès des compagnies MMA qui ont pris attache avec la victime dans les jours suivants le sinistre (courrier daté du 07 juillet 2025 – pièce n°1 des compagnies MMA). La victime s’est donc privée elle-même de la possibilité d’une indemnisation plus rapide par la procédure amiable habituelle instituée par la loi du 1er juillet 1985, en choisissant d’emblée la voie judiciaire.
Dans ces conditions, les dépens resteront à la charge de Madame [P] [V] et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La demande présentée par Madame [P] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [P] [V] au contradictoire de Monsieur [T] [H], de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA MMA IARD, de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [U] [B]
[Adresse 12] SERVICE DE MEDECINE LEGALE
[Adresse 10]
E-mail : [Courriel 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX02] – Tél. fixe : 04 76 76 55 14
Rubriques : F.9.1. Médecins. G.2.1. Autopsie et thanatologie. G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 05 juillet 2025, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [P] [V], née le [Date naissance 1] 1997, demeurant [Adresse 5], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CNTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [P] [V] avant le 26 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons in solidum la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [H] à verser à Madame [P] [V] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons in solidum la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [T] [H] ainsi que la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [P] [V] la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame [P] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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