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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 23/06601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/06601 – N° Portalis DB22-W-B7H-RW6C
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline BORREL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 122 et Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. FONTAINE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°802 989 087, ayant son siège social est sis [Adresse 3], rpise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Guillaume PERCHERON, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 248 et Me Amalia RABETRANO CATALANO, avocat plaidant au Barreau de PARIS
Substitué par Me Thierry ILLOUZ
ACTE INITIAL DU 29 Novembre 2023
reçu au greffe le 01 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Borrel
Copie certifiée conforme à : Me Percheron + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 23 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue sur requête du 28 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a autorisé le requérant, la SCI FONTAINE, a reprendre les lieux abandonné par Madame [C] [P] et condamné cette dernière au paiement de la somme de 22.179,66 euros à titre principale.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SCI FONTAINE entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Versailles le 28 janvier 2020 portant sur la somme totale de 29.128,03 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 7 novembre 2023 à Madame [C] [P].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Madame [C] [P] a assigné la société SCI FONTAINE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 12 juin 2024 et 23 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique visées à l’audience, Madame [C] [P] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Rejeter les exceptions d’incompétence d’attribution et de sursis à statuer soulevées par la SCI FONTAINE,Débouter la SCI FONTAINE de l’intégralité de ses demandes,Prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie attribution du 3 novembre 2023 réalisée,A titre infiniment subsidiaire : prononcer la nullité de l’acte de dénonciation du 7 novembre 2023 et la caducité de la saisie-attribution du 3 novembre 2023,Condamner la société SCI FONTAINE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions récapitulatives en réponse n°2 visées à l’audience, la société SCI FONTAINE demande au juge de l’exécution de :
Se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Versailles,Subsidiairement : surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de Versailles,A titre infiniment subsidiaire : débouter Madame [C] [P] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [C] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. La demanderesse a été autorisée à transmettre par une note en délibéré avant le 25 octobre 2024, les éléments de publication au BODACC. Une note est parvenue en ce sens le jour même de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence du juge de l’exécution et la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence ».
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fait l’objet des articles L.741-1 et suivants du Code de la consommation. L’article L.741-4 dispose « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ».
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Madame [P] fait valoir que sa dette est éteinte à la suite de la décision de la commission de surendettement des Yvelines du 12 mars 2020 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’ensemble des créanciers déclarés ayant été avisé de cette décision, la société FONTAINE ne peut lui réclamer le montant de sa dette. De plus, elle produit les éléments de publication de la décision au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).
La SCI FONTAINE conteste ce moyen de Madame [P] en faisant valoir qu’elle ne connaissait pas cette décision de rétablissement personnel et d’effacement des dettes. Le créancier souligne que celle-ci n’a jamais contestée les précédentes voies d’exécution, notamment la saisie des rémunérations autorisée le 12 mai 2022. Elle conclue que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur un éventuel recours contre cette décision et doit ainsi surseoir à statuer. La SCI produit son courrier du 10 octobre 2024 à l’intention de la Banque de France en contestation de la décision de la commission de surendettement.
Madame [P] demande la mainlevée de la saisie attribution en raison de la décision de rétablissement personnel du 12 mars 2020 bien que le tableau annexé à cette décision mentionne, au titre du montant de la dette de Madame [P] à l’égard de la SCI FONTAINE, la somme de 6.666,31 euros alors que la SCI fait état d’une dette au principal de 22.179,66 euros.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier la recevabilité d’un recours contre une décision de la commission de surendettement. Faute de contestation en cours de cette décision devant le juge des contentieux de la protection, le juge de l’exécution ne dispose pas d’élément lui imposant de surseoir à statuer. Par conséquent, la demande de sursis sera rejetée et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SCI FONTAINE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [C] [P];
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la contestation d’une décision de la commission de surendettement du 12 mars 2020 au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles ;
REJETTE la demande de sursis à statuer de la société SCI FONTAINE ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SCI FONTAINE contre Madame [C] [P] selon procès-verbal de saisie du 3 novembre 2023 dénoncé le 7 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [C] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE La société SCI FONTAINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SCI FONTAINE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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