Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00970 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHA4
Minute N° 2025/259
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[D] [H]
[V] [N]
C/
[X] [F]
[W] [S] épouse [F]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
Me Agathe BELET – 114
Me Julie PAPET-BADENES – 8
médiateur
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Julie PAPET-BADENES, avocat au barreau de NANTES
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Julie PAPET-BADENES, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Madame [W] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 24/00970 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHA4 du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [X] [F] sont propriétaires de parcelles de terrain cadastrées ZI n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 11] à [Localité 14] dont la [Cadastre 2] supporte la maison d’habitation qu’ils occupent. Suivant acte du 25 janvier 2022, Mme [D] [H] et sa fille Mme [V] [N] ont fait l’acquisition de la propriété voisine comprenant une bâtisse à rénover et des dépendances sur des parcelles cadastrées Zh n° [Cadastre 8] et ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
Suivant acte sous seing privé du 16 août 2022, les voisins ont convenu d’organiser les modalités de passage de Mme [D] [H] et Mme [V] [N] sur les parcelles ZI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] des époux [X] [F] à destination de la parcelle ZI n° [Cadastre 1], notamment pour leurs travaux.
Se plaignant de la dénonciation de cet accord et du blocage de l’accès à leur parcelle en dépit d’une servitude d’enclave constitutif d’un trouble manifestement illicite, Mme [D] [H] et Mme [V] [N] ont fait assigner en référé les époux [X] [F] par actes de commissaire de justice du 2 septembre 2024 afin de solliciter la condamnation des défendeurs :
— à l’enlèvement du portail et de toute construction ou équipement faisant obstacle à l’exercice de leur servitude de passage sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision,
— à leur payer une somme de 8 000 € en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance et une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions par lesquelles elles maintiennent leurs prétentions initiales, Mme [D] [H] et Mme [V] [N] font notamment valoir que :
— l’acte de propriété des défendeurs mentionne l’existence d’une servitude de passage au profit de leur parcelle située au nord et l’état d’enclave qui la fonde n’a pas cessé,
— la voie invoquée comme solution alternative n’est pas carrossable et ne permet pas l’accès des camions de travaux et services de secours, du fait d’une largeur insuffisante,
— le chemin communal existait déjà à la date de l’acte de 2008 et l’impossibilité de l’utiliser pour certains usage a été admise dans l’acte de 2022,
— un document produit par leurs adversaires est un faux, et ils justifient de l’usage continu du passage,
— en bloquant l’accès par l’installation d’un portail, les époux [F] ont commis une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite,
— le blocage a interdit la poursuite des travaux et contraint Mme [V] [N] à vivre dans une caravane depuis plusieurs mois,
— Mme [V] [N] est harcelée et filmée ou prise en photo sur sa propriété,
— si elles ont été favorables à une issue négociée, la proposition tardive d’une médiation à frais partagés n’est pas acceptée, compte tenu des frais qu’elles ont dû engager.
Les époux [X] [F] concluent au débouté des demanderesses en laissant à chaque partie leurs frais et proposent subsidiairement l’organisation d’une médiation à frais partagés, en répliquant que :
— la servitude de passage pour cause d’enclave qui a pu grever la parcelle ZI n° [Cadastre 5] mentionnée dans leur titre de propriété du 16 janvier 2008 n’existe plus du fait de la cessation de l’enclave,
— l’acte du 16/08/22 ne mentionnait qu’un tour d’échelle ponctuel en cas de nécessité, avec un délai de prévenance qui n’a pas été respecté,
— le passage sur le chemin rural, propriété de la commune, est préférable, et permet un accès suffisant,
— aucune servitude n’a pu s’acquérir par prescription,
— la présence de véhicules sur le terrain de leurs voisines montre qu’elles disposent d’un accès suffisant et qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite,
— il n’y a pas de faute de leur part à avoir mis fin au passage de leurs voisines sous leurs fenêtres, ce qui n’a pas empêché la poursuite des travaux,
— ils ne filment pas leurs voisines, mais surveillent leur propriété,
— Mme [V] [N] n’est pas fondée à se plaindre des préjudices allégués, alors qu’elle est nue-propriétaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »
De plus l’article 127-1 du code de procédure civile dispose que :
« A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Les parties ont tout intérêt à régler leur différend à l’amiable, notamment parce que la signature d’un accord le 16 août 2022 montrait qu’elles étaient disposées d’emblée à chercher un aménagement de leurs relations et que si les relations se sont dégradées depuis, il est toujours temps de revenir à des relations apaisées. Au-delà de la servitude de passage actuellement en litige, la présence de réseaux dans le tréfond permettant d’alimenter en eau et électricité la propriété voisine pourrait nourrir des contentieux futurs qu’il serait en outre préférable de régler par anticipation.
Il est par ailleurs important de rétablir un dialogue apaisé entre les parties pour leur permettre de surmonter les difficutés actuelles et éviter des comportements malveillants ou attentatoires à la vie privée.
Il convient donc d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur spécialisé dans ce type de litige par sa formation et qui pourra peut-être les aider à trouver une solution négociée à leurs diverses revendications, alors qu’il est peu probable que la présente instance sera de nature à mettre un terme aux difficultés rencontrées.
Si la provision initiale de cette mesure revient normalement à la charge du demandeur à l’instance, il convient en l’espèce de la fixer à la charge des défendeurs, qui sollicitent cette mesure, étant souligné que la poursuite d’une médiation, si elle est acceptée, se fera à frais communs et que les demanderesses pourraient y trouver leur compte, avec une solution négociée à moindre frais par rapport à des contentieux dont l’issue et la durée sont toujours incertaines.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer personnellement, à l’initiative de celui-ci,
M. [J] [L],
Tél. 0240737450,
[Courriel 10],
médiateur membre de l’association Atlantique Médiation agréée par la cour d’appel de RENNES
avant le 30 avril 2025,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de trois cents (300) euros, qui devra être directement versée entre les mains du médiateur par les époux [X] [F], au plus tard le 30 avril 2025,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir,
ORDONNONS qu’en cas d’accord des parties pour poursuivre la médiation, les parties devront verser par parts égales (en tenant compte de la somme déjà consignée) le complément de rémunération à déterminer avec le médiateur à titre d’avance sur ses frais, et que le médiateur recevra la mission suivante :
* réunir les parties, leurs avocats et le cas échéant les tiers concernés autant de fois que nécessaire,
* proposer aux parties un protocole d’accord en vue de mettre fin à leur litige,
DISONS que le médiateur disposera d’un délai de trois mois à compter du versement de la provision, sauf prorogation pour un même délai à la demande du médiateur,
DISONS que le médiateur devra informer sans délai le juge des référés en cas de signature d’un protocole d’accord,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 juin 2025,
RESERVONS les demandes des parties et les dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Avis ·
- Pauvre ·
- Agression physique ·
- République ·
- Saisine ·
- Risque
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Entretien ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Renouvellement ·
- Maintien
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Conseil syndical
- Performance énergétique ·
- Taxes foncières ·
- Habitation ·
- Information ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Partie ·
- Acte authentique ·
- Classes ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délivrance ·
- Avocat ·
- Moyen de transport
- Industrie ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Isolation thermique
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Successions ·
- Tirage ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses
- Aide sociale ·
- Département ·
- Successions ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Solidarité familiale ·
- Principe de subsidiarité ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.