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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 5 mars 2026, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00956 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNMZ
AFFAIRE : S.A.S. LOCAM C/ [D] [H]
NATURE : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Carole GUILLOUT, substituée par Me LEMASSON Marie-Laure, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
06 Janvier 2026.
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, M. [V] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, vice-présidente, et de Mme BUSTREAU, juge .
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Madame [K] [E] auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
Le 05 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2024 la SAS Locam a conclu avec M. [H] un contrat de location portant sur un pack de télésurveillance, que la SAS Locam a acquis auprès de la société Aximéa pour un montant de 5.835,10 euros.
Ce pack comprenant une centrale, un clavier, un bloc d’alimentation, des détecteurs de mouvement… a fait l’objet d’un procès-verbal de réception et d’installation le 10 mars 2024.
Une facture unique de loyers a été émise par la SAS Locam le 22 mars 2024 prévoyant le versement mensuel de la somme de 278,80 euros TTC pour la période du 30 mars au 30 mai 2024, puis de 118,80 euros TTC pour la période du 30 juin 2024 au 30 mai 2029.
Le 25 juillet 2024 un contrat a été signé entre les mêmes parties portant sur un pack de vidéosurveillance.
Ce pack comprenant un enregistreur, trois caméras, un écran et un support mural a fait l’objet d’un procès-verbal de réception et d’installation le 29 août 2024.
Une facture unique de loyers a été émise par la SAS Locam le 11 septembre 2024 prévoyant le versement mensuel de la somme de 231,60 euros TTC pour la période du 20 septembre au 20 octobre 2024, puis de 111,60 euros TTC pour la période du 20 novembre 2024 au 20 novembre 2029.
M. [H] a cessé de régler les échéances du contrat de location du 9 février 2024 à compter du mois d’octobre 2024.
Par courrier du 23 janvier 2025 la SAS Locam l’a mis en demeure de lui régler la somme de 515,61 euros au titre de l’arriéré de loyers, des intérêts contractuels et de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
M. [H] a cessé de régler les échéances du contrat de location du 25 juillet 2024 à compter du mois de septembre 2024.
Par courrier du 6 janvier 2025 la SAS Locam l’a mis en demeure de lui régler la somme de 854,69 euros au titre de l’arriéré de loyers, des intérêts contractuels et de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Lesdits courriers informaient également le débiteur de ce que faute de régularisation, la résiliation des contrats serait prononcée entraînant la déchéance du terme.
M. [H] n’a pas donné suite à ces courriers.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025 la SAS Locam a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Limoges et sollicite :
Au titre du contrat de location du 9 février 2024 :
— Condamner Monsieur [D] [H] à payer à la société Locam la somme de 7.318,08 € TTC outre les intérêts de retard contractuel à compter du 23 janvier 2025 date de la mise en demeure de payer,
— Condamner Monsieur [D] [H] à payer à la société Locam la somme de 950,4 euros TTC saufs à restituer à ses frais au siège social de la société Locam le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 14 mars 2024 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner en toute hypothèse à Monsieur [D] [H] de restituer à ses frais au siège social de la société Locam le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 14 mars 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
Au titre du contrat de location du 25 juillet 2024 :
— Condamner Monsieur [D] [H] à payer à la société Locam la somme de 7.733,88 € TTC outre les intérêts de retard contractuel à compter du 6 janvier 2025 date de la mise en demeure de payer,
— Condamner Monsieur [D] [H] à payer à la société Locam la somme de 892,8 euros TTC saufs à restituer à ses frais au siège social de la société Locam le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 29 août 2024 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner en toute hypothèse à Monsieur [D] [H] de restituer à ses frais au siège social de la société Locam le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 29 août 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner M. [D] [H] à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu’elle a fait application de la clause résolutoire qui permet au loueur, après mise en demeure infructueuse de plus de 8 jours, de prononcer la résiliation du contrat de location ; et de solliciter une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers de retard, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majoré d’une clause pénale de 10 % desdits loyers. Or Monsieur [H] n’a pas réglé l’ensemble des échéances du et n’a pas régularisé la situation postérieurement à la réception des deux mises en demeure.
Régulièrement assigné (PV 659) M. [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SAS Locam
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles engagent leurs signataires.
En l’espèce, la SAS Locam produit les contrats de location des 9 février et 25 juillet 2024, conclus avec M. [H], dont elle réclame l’exécution.
Ces contrats prévoient :
— la résiliation de plein droit en cas de non-paiement, à sa date d’exigibilité, d’une seule échéance par le Locataire, 8 jours après la réception d’une mise en demeure restée infructueuse.
En cas de résiliation anticipée ces contrats prévoient que :
— le Locataire s’oblige à restituer sous 15 jours le bien
— à défaut, à verser une indemnité de non restitution du matériel selon le calcul suivant : (prix d’achat des produits par le Loueur / durée totale du contrat de location en mois x durée du contrat restante en mois) x 1,1
— à verser immédiatement au Loueur une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation du contrat, majorée de 10 % et des intérêts de retard
— à verser une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée de 10 % sans préjudice de tous dommages intérêts que le Locataire pourrait devoir au Loueur du fait de la résiliation.
Elle verse également aux débats les lettres de mise en demeure des 6 et 23 janvier 2025.
M. [H] a cessé le règlement au mois d’octobre 2024 s’agissant du contrat du 9 février 2024, et en septembre 2024 s’agissant du contrat du 25 juillet 2024.
Il n’a pas donné suite aux mises en demeure et n’a pas restitué le matériel loué.
En conséquence, la SAS Locam est bien fondée à se prévaloir de :
— s’agissant du contrat du 9 février 2024 :
* 950,40 euros au titre de l’arriéré de loyers
* 5.702,40 euros au titre des loyers à échoir
* soit la somme totale de 6.652,80 euros outre la clause pénale de 10 % soit 665,28 euros
— s’agissant du contrat du 25 juillet 2024
* 1.004,40 euros au titre de l’arriéré de loyers
* 6.026,40 euros au titre des loyers à échoir
* soit la somme totale de 7.030,80 euros outre la clause pénale de 10 % soit 703,08 euros.
La SAS Locam sera déboutée de sa demande tendant à voir courir les intérêts de retard contractuels sur ces sommes, ceux-ci n’étant pas définis par le contrat.
M. [H] sera en outre condamné à restituer le matériel loué dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision.
A défaut, il sera redevable d’une indemnité de restitution.
Celle-ci se calcule comme suit selon les dispositions du contrat du 9 février 2024 : (5.835,1 / 63 x durée du contrat restante exprimée en mois) x 1,1 = indemnité de non restitution ; et comme suit selon les dispositions du contrat du 25 juillet 2024 : (5.898,52 / 63 x durée du contrat restante exprimée en mois) x 1,1 = indemnité de non restitution.
La demanderesse sollicite 950,4 euros au titre de l’indemnité de non restitution prévue par le contrat du 9 février 2024, et 892,8 euros au titre de l’indemnité de non restitution prévue par le contrat du 25 juillet 2024.
Il reste pourtant au jour de la décision 38 mois avant la fin du contrat du 9 février 2024 le 30/05/2029, et 44 mois avant la fin du contrat du 25 juillet 2024 le 20/11/2029, de sorte que ces indemnités sont supérieures.
Néanmoins le juge ne peut statuer ultra petita et il sera fait droit aux demandes de la SAS Locam.
Il ne sera pas fait droit à la demande de restitution sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision.
En effet, l’indemnité de non restitution susvisée a pour objectif de pallier au défaut de restitution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il n’y sera pas adjoint les frais d’exécution, puisqu’on ne peut présager de l’inexécution de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [H], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Locam une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et il n’existe aucun motif justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision par défaut et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
CONDAMNE M. [D] [H] à payer à la SAS Locam les sommes de :
* 7.318,08 euros au titre du contrat du 9 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025 ;
* 7.733,88 euros au titre du contrat du 25 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [H] à restituer à la SAS Locam dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision :
— le matériel objet du contrat de location du 9 février 2024 (pack de télésurveillance),
— le matériel objet du contrat de location du 25 juillet 2024 (pack de vidéosurveillance),
DIT qu’à défaut d’avoir restitué lesdits matériels dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, il sera redevable de :
— l’indemnité de non restitution prévue par le contrat de location du 9 février 2024 soit la somme de 950,4 euros,
— l’indemnité de non restitution prévue par le contrat de location du 25 juillet 2024 soit la somme de 892,8 euros,
et le CONDAMNE en tant que de besoin au paiement desdites sommes,
REJETTE le surplus des demandes de la SAS Locam,
CONDAMNE M. [D] [H] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [D] [H] à payer à la SAS Locam la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE PAR :
— M. JP COLOMER, 1er Vice-Président,
— Mme M GOUGUET, Vice-président,
— Mme L BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de K. COULAUDON-DUTHEIL, ff greffier, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du cinq Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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