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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 20/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00581 du 12 Mars 2026
Numéro de recours : N° RG 20/01495 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XSEE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MARAKAS Virginie
TORNOR Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C], employé en qualité de chauffeur de la Société par Actions Simplifiée [1], a été victime d’un accident le 18 février 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) du Var.
La Société par Actions Simplifiée NOUVELLE [2] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM le 18 février 2019 afin de contester la durée des arrêts et soins prescrits à M. [N] [C] suite à son accident du 18 février 2019, et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La Société par Actions Simplifiée NOUVELLE [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 15 janvier 2026.
La Société par Actions Simplifiée [1], représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal de :
— déclarer, à titre principal, inopposables à son égard les soins et arrêts de travail de son salarié ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La CPAM du Var, représentée et mandatée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du Tribunal de :
— rejeter la demande d’expertise ;
— confirmer le bien fondé de la prise en charge des arrêts de travail depuis la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
— dire opposable à l’employeur la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 18 février 2019 de M. [N] [C]
Selon les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de symptômes et de soins.
Cette présomption d’imputabilité est opposable par la Caisse à l’employeur à qui il incombe, pour la détruire, d’apporter la preuve que cette lésion et les soins subséquents prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dans le cas où l’employeur invoque l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, il doit être démontré que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur, ou que cette évolution est complètement détachable de l’accident.
Ainsi, les lésions qui n’ont pas pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur mais qui trouvent aussi leur source dans l’accident de travail doivent être déclarées opposables à l’employeur.
En l’espèce, M. [N] [C] a déclaré un accident du travail le 18 février 2019, lors qu’il conduisait son véhicule pour se rendre à son dépôt le siège conducteur s’est brutalement abaissé suite à une fuite d’air du siège. Une certificat médical initial constatait une lombalgie LSS1.
Il a fait l’objet de soins et d’arrêts de prolongation jusqu’au 10 janvier 2020. Ces derniers ont tous été prescrits de façon continue et sans interruption, et apparaissent en lien direct avec cet accident du travail du 18 février 2019.
L’employeur s’appuie sur une apparente disproportion entre la lésion initiale et la durée d’arrêt mentionnés sur son compte employeur, pour soutenir que la durée d’un arrêt de travail pour une contusion ne saurait dépasser sept jours et, qu’en conséquence, les soins et arrêts de travail seraient en relation exclusive avec un état pathologique antérieur ou une cause étrangère.
Les éléments produits par l’employeur sont insuffisants à combattre la présomption d’imputabilité qui s’applique durant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime.
La Caisse produit pour sa part les attestations de paiement des indemnités journalières établissant une continuité des arrêts de travail, sans être tenue de transmettre les différents certificats médicaux couverts par le secret médical, afin de bénéficier de la présomption comme rappelé par la Cour de Cassation.
M. [N] [C] qui conteste la présomption d’imputabilité, n’apporte pas de preuve contraire de nature à établir que tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient dus à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de l’employeur est insuffisamment fondée et sa demande principale doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’employeur, qui se prévaut uniquement du rapport d’une disproportion apparente et de son absence d’informations médicales, postule que les arrêts sont infondés et n’ont aucun lien de causalité avec l’accident de travail.
Toutefois, la durée de l’arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence chez son salarié d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident de travail survenu le 18 février 2019 abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail, ni à constituer un commencement de preuve quant à l’existence de l’un de ces éléments, capable de détruire la présomption établie par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les arrêts de prolongation et de soins de M. [N] [C] ont tous été prescrits de façon continue et sans interruption, et apparaissent en lien avec cet accident du travail du 18 février 2019.
Dès lors, l’employeur échoue à faire tomber la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.
Par conséquent, les soins et arrêts de travail continus jusqu’au 10 janvier 2020 sont bien la conséquence de l’accident du travail du 18 février 2019.
Il y a lieu de débouter la Société par Actions Simplifiée [1] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 18 février 2019 de M. [N] [C] au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens, et il ne saurait être fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la Société par Actions Simplifiée NOUVELLE [2] recevable, mais mal fondé ;
DÉBOUTE la Société par Actions Simplifiée NOUVELLE [2] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Var, consécutifs à l’accident du travail de M. [N] [C] survenu le 18 février 2019, opposables à la Société par Actions Simplifiée [1] avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée NOUVELLE [2] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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