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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
12 Mars 2026
N° RG 24/00986 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5ZX
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[S] [C] [X]
C/
S.A.R.L. [1]
CPAM DE L’EURE
[B] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur
Date des débats : 12 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Arnaud OLIVIER, substitué par Me Denis DERRENDINGER avocat,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Stefan RIBEIRO, avocat, au barreau de VAL D’OISE
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CPAM DE L’EURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution selon les dispositions des articles R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale
Maître [B] [P]
La SELARLU [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[S] [C] [X], salarié de la Société [1] (ci-après désignée « la Société » ou l'« employeur ») en qualité de chef d’équipe couvreur depuis le 14 décembre 2008, a été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail le 25 novembre 2014 dans les circonstances suivantes : « Lors d’une opération de remplacement de plusieurs tôles de bac d’acier et de chéneaux sur la toiture d’un hangar des services techniques de la Mairie de [Localité 5], un salarié a eu la jambe gauche fracturée à de multiples endroits par la roue de la plateforme élévatrice mobile de personne utilisée » (procès-verbal n°09/2015 de l’inspection du travail).
Il en a résulté une fracture ouverte des os de la jambe gauche (certificat médical initial du 26 novembre 2014).
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (désignée ci-après « la Caisse »).
Par requête du 1er février 2016, [S] [C] [X] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val d’Oise d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l’accident du travail.
Par jugement du 28 décembre 2018, rectifié le 19 mars 2019, le tribunal a jugé que l’accident du travail dont a été victime [S] [C] [X] le 25 novembre 2014 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], et ordonné la majoration à son maximum de la rente telle que visée à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices de [S] [C] [X], le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [T] [D], avec la mission d’évaluer les postes de préjudices subis par [S] [C] [X], il a également fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert due par [S] [C] [X] à la somme de 1.000 euros et fixé la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [S] [C] [X] et avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, à la somme de 10.000 €.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise a été transféré au tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Pontoise.
Par décision du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la Société [1] et a désigné la SELARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société.
L’expert désigné par le tribunal a accompli sa mission le 15 avril 2019 et a rendu son rapport au greffe du pôle social le 18 avril 2019. En l’absence de consolidation de l’état de santé de [S] [C] [X], l’expert évaluait les préjudices subis au jour de son expertise, soit à la date du 15 avril 2019.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal a constaté que la date de consolidation de [S] [C] [X] n’était toujours pas acquise au 5 mai 2021 (date de l’audience). Il a alors:
— fixé l’indemnisation complémentaire de [S] [C] [X] comme suit :
*20 000 euros au titre des souffrances endurées jusqu’au
5 mai 2021,
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi jusqu’au 5 mai 2021,
*18 138,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi jusqu’au 16 avril 2019,
*15 603,45 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne subis jusqu’au 16 avril 2019,
* 900 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que ces sommes auront vocation à être complétées par une indemnisation complémentaire des préjudices subis postérieurement aux dates susmentionnées, l’indemnisation complémentaire ayant vocation à intervenir suite à la consolidation de [S] [C] [X],
— débouté [S] [C] [X] de ses demandes de provision formées au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure versera directement à [S] [C] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, ce après avoir déduit la provision de 10 000 euros allouée par le jugement du 28 décembre 2018, rectifié le 19 mars 2019,
— rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure pourra poursuivre le recouvrement des sommes versées au titre de l’indemnisation complémentaire et de la majoration de la rente ou du capital visée à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sur le passif de la Société [1] placée en liquidation judiciaire, ce sous réserve du respect des dispositions du code de commerce applicables,
— et sursis à statuer sur la demande de complément d’expertise médicale judiciaire dans l’attente de la consolidation de [S]
[C] [X].
L’affaire était retirée du rôle (RG 18/03946).
Par décision du 4 août 2021, la Caisse a, après avis de son médecin conseil, considéré que l’état de santé de [S] [C] [X] était consolidé à la date du 30 juin 2021 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 35% en raison de séquelles indemnisables à type de raideurs douloureuses du genou et de la cheville gauche entrainant une impotence fonctionnelle importante.
L’affaire a été rétablie au rôle le 5 novembre 2021 (RG 22/00064).
Par jugement avant dire droit du 7 septembre 2022, le tribunal a ordonné un complément d’expertise aux fins d’évaluer définitivement les préjudices subis par [S] [C] [X] à la suite l’accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2014 en tenant compte, d’une part, de la date de consolidation fixée par la Caisse au 30 juin 2021 et, d’autre part, du jugement avant dire droit du 15 juillet 2021 qui a fixé les critères à retenir pour les divers postes de préjudice et liquidé provisoirement une partie de ceux-ci.
Cette nouvelle expertise a été confiée au docteur [K] avec notamment pour mission d’examiner [S] [C] [X], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions et les éventuels nouveaux postes de préjudices qui seraient intervenus depuis le jugement du
15 juillet 2021.
Le tribunal fixait également la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de l’expertise à la somme de 800 euros, avec consignation à la charge de [S] [C] [X], précisait n’y avoir lieu à verser d’indemnité provisionnelle pour les préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, renvoyait l’affaire et les parties à l’audience du 11 janvier 2023, rappelait que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la SARL [1], prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [B] [P], déclarait le jugement opposable et commun à la société SARL [1], prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [B] [P] et condamnait la Société [1] en la personne de son mandataire Me [P] à verser à [S]
[C] [X] la somme 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 11 janvier 2023 en l’attente du rapport d’expertise.
L’expert qui avait accompli sa mission le 22 décembre 2022, rendait son rapport au greffe du pôle social le 30 janvier 2023.
Par conclusions en rétablissement enregistrées au greffe du pôle social le 30 juillet 2024, [S] [C] [X], par la voie de son conseil, a demandé la liquidation définitive de ses préjudices.
Par jugement en date du 13 juin 2025, le Tribunal de céans:
— fixait l’indemnisation des préjudices subis par [S] [C] [X], en complément de ceux fixés dans le jugement du 15 juillet 2021, comme suit :
* 10.075,00€ au titre du déficit fonctionnel temporaire du
17 avril 2019 au 30 juin 2021,
* 8.000,00€ au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5.000,00€ au titre du préjudice sexuel,
* 7.820,00€ au titre de l’assistance tierce personne du 17 avril
2019 au 30 juin 2021,
* 1.200,00€ au titre des frais d’assistance à expertise,
* 600,36€ au titre des frais d’aménagement du logement.
— fixait au passif de la société [1] les sommes ci-dessus déterminées au titre de son indemnisation,
— déboutait [S] [C] [X] de ses demandes d’indemnisation complémentaire au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, des préjudices d’agrément et des frais de véhicule adapté,
— fixait au passif de la société [1] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal prononçait un sursis à statuer s’agissant uniquement de la demande relative à l’indemnisation sur le déficit fonctionnel permanent, précisant qu’au moment où l’expertise pour indemnisation complémentaire avait été ordonnée, le revirement jurisprudentiel n’avait pas encore eu lieu. Le Tribunal ordonnait ainsi avant dire droit, une nouvelle expertise médicale complémentaire, commettant le docteur [K], pour y procéder avec principalement pour mission de chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Le Tribunal renvoyait les parties à l’audience du 12 janvier 2026.
L’expert rendait son complément de rapport le 18 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que les parties se présentaient à l’audience du
12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande
[S] [C] [X], assisté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
— Fixer son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme globale de 86.600 € décomposée de la manière suivante :
* Au titre de l’Atteinte à l’intégrité Physique et Psychique, la somme de 66.600 € ;
* Au titre des souffrances permanentes dans leur dimension intime, la somme de 5.000 € ;
* Au titre de l’atteinte à la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence, la somme de 15.000 € ;
et au titre des frais divers : 720 €
— Dire que le versement des sommes allouées au titre de la réparation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de I’Eure, conformément à I’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] la somme de 2.000 € au bénéfice de Monsieur [S] [C] [X] sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— En tant que de besoin Rappeler que le Jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et à titre subsidiaire par rapport à cette demande, ordonner l’exécution provisoire ;
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que le taux de 30% fixé par l’expert judiciaire n’évaluait que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique subie par Monsieur [C] [X], et les souffrances permanentes dans leur dimension fonctionnelle uniquement. Il estimait ainsi que pour garantir l’indemnisation de son DFP dans sa globalité, il convenait d’indemniser, outre son atteinte à l’intégrité physique et psychique, ses souffrances permanentes dans leur dimension intime et ses troubles dans les conditions d’existence.
Il évaluait le point d’indemnisation à 2220 Euros pour indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique. Il estimait que la deuxième composante du DFP consistait en l’évaluation des souffrances permanentes (et non des souffrances dans leur dimension fonctionnelle). Il précisait ainsi que “avoir mal à titre permanent est un préjudice en soi, indépendamment du retentissement fonctionnel de la douleur”. Il ajoutait que son indemnisation à ce titre ne pouvait être inférieure à 5000 Euros.
Enfin, il affirmait conserver une limitation fonctionnelle importante du membre inférieur gauche, des troubles trophiques au niveau des deux jambes, et un état anxiodépressif majeur avec une asthénie persistante. Il estimait ainsi que yous ces actes, ces moments rendus difficiles et qui ne relèvaient pas de la définition du préjudice d’agrêment, étaient à l’origine d’une atteinte certaine à la qualité de sa vie et de troubles dans ses conditions d’existence, ce qui devait s’indemniser à hauteur de 15 000 Euros, pour cette troisième composante du DFP.
2/ En défense :
2-1 La SELARL [2], prise en la personne de Maître [B] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de SARL [1]
La SELARL [2], prise en la personne de Maître [B] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de SARL [1]et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur [C] [X] au titre du Déficit fonctionnel permanent, à 66.600 € pour un taux de DFP à 30% ou à 61.600 € pour un taux de DFP à 28% et de statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que le développement doctrinal repris par le demandeur ne pouvait pas être appliqué en l’espèce, l’expert judiciaire ayant pris le soin de détailler le taux du DFP retenu en 4 sous-catégories, en ce compris la dimension “personnelle” et non simplement fonctionnelles des atteintes subies.
2-2 La CPAM de l’Eure
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions écrites, la CPAM de l’Eure sollicitait du Tribunal de:
— lui donner acte qu’elle s’en rapportait à justice qu’en ce qui concernait les réparations complémentaires prévues par l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— condamner la Société [1] à rembourser la CPAM de l’EURE toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que si elle était tenue de faire l’avance des frais d’expertise judiciaire et des postes de préjudice fixés par le Tribunal, elle n’était pas tenue des frais relatifs à la procédure tels que les frais d’assistance à expertise. Elle sollicitait également la condamnation de l’employeur de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, au titre de son action récursoire.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 12 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/Sur la demande en indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et au titre des frais d’assistance à expertise
Au titre du déficit fonctionnel permanent
Aux termes des deux arrêts rendus en assemblée plénière, et rappelés ci-dessus, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois
n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, l’experte judiciaire missionnée relève, à la date de la consolidation, les séquelles suivantes: “Persistance de séquelles douloureuses et fonctionnelles de l’accident avec état anxiodépressif décrit comme majeur, car suicidaire, sans amélioration notable nécessitant une prise en charge psychiatrique et thérapeutique avec un traitement antidépresseur lourd toujours d’actualité à la consolidation ainsi que la prise en charge de la douleur”.
Au vu des lésions et de ces constatations, et se référant au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, elle évaluait ainsi le taux de DFP:
“- Chapitre cicatrices : < 10% de la surface corporelle jusqu’à 5%.
Dans le cas présent il persiste des cicatrices de brûlures au niveau de la jambe droite 3 cm x 1,5 cm,
au niveau de la jambe gauche 8 cm x 3 cm et plusieurs autres placards cicatriciels à la face antérieure du tibia au tiers moyen, au niveau du tendon d’Achi|le, une dermite brune très importantes en sous- malléolaire interne et une cicatrice d’escarre de 2 cm de diamètre au niveau du talon. Ceci justifie un taux de DFP de 5%
— Syndrome de stress post-traumatique s’exprimant sous la forme d’un syndrome anxiodépressif avec asthénie persistante, thérapeutique psychiatrique toujours présente à la consolidation. Conformément au barème : Troubles de I’humeur persistant: État dépressif résistant à la thérapeutique nécessitant un maintien de soins : 15%.
— Limitation fonctionnelle douloureuse de la tibio-tarsienne gauche avec nécessité d’un suivi au centre antidouleur et parésie du membre inférieur gauche releveurs du pied cotée à 4/5. Dans le cas présent flexion à 110° du genou soit un taux de 8% en l’absence de flexum. Dans le cas présent parésie des releveurs du pied à 4/5 (totale 20%) : Soit 4%.
— Atteinte de son image en raison des cicatrices et de son état
anxiodépressif 2%.
Soit en utilisant la formule de la capacité restante : 30%.”
Ainsi, à la lecture de ces conclusions, il apparaît que l’experte judiciaire a pris le soin de distinguer, dans l’évaluation du DFP, les séquelles physiques, la limitation fonctionnelle, les séquelles et douleur psychiques faisant suite notamment à la persistance des séquelles physiques (“sous le forme d’une syndrome anxiodépressif avec asthénie persistante”) ainsi que l’atteinte à l’image.
En conséquence, l’ensemble des items inclus dans le Déficit Fonctionnel Permanent ayant été pris en considération par l’experte judiciaire et précisément évalué, il y a lieu de dire que le taux de Déficit Fonctionnel Permanent pour [S] [C] [X] s’élève à 30%.
Prenant pour base le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, dénommé également barème Mornet (version de septembre 2024), la valeur du point de déficit fonctionnel, prenant en considération l’âge de [S] [C] [X] au moment de la consolidation (55ans), sera fixé à 2220 Euros.
En conséquence, il sera alloué à [S] [C] [X] la somme de 66 600 Euros pour ce poste de préjudice
Au titre des frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à indemnisation complémentaire. (Civ. 2e, 20 mai 2020, n°19-10.356). ès lors que l’expert énonçait dans son rapport que la victime était assistée d’un médecin lors des réunions d’expertise, la preuve de cette assistance est rapportée et le poste doit être indemnisé. (Civ. 2e, 25 nov. 2021, n° 20-18.293)
En l’espèce, [S] [C] [X] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [F] pour un montant non contesté de 720€.
2/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société [1] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, précision faite que les frais d’expertise font partie des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[S] [C] [X] a dû exposer des frais pour la poursuite de l’instance après expertise et l’équité commande que la Société [1] lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits (accident du travail du
25 novembre 2014), il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026,
FIXE le taux de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) de [S] [C] [X] à 30%,
FIXE l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) subi par [S] [C] [X] à la somme de 66 600 Euros,
FIXE l’indemnisation due à [S] [C] [X] au titre des frais d’assistance à expertise à 720 Euros,
FIXE AU PASSIF de la société [1] les sommes ci-dessus déterminées au titre de son indemnisation,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure versera directement à [S] [C] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, et pourra recouvrir ces sommes dans le cadre de l’action récursoire à l’encontre de la Société [1],
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
FIXE AU PASSIF de la société [1] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
FIXE AU PASSIF de la société [1] les sommes dues au titre des dépens;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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