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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 9 déc. 2024, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5OY
N° Minute : 24/00750
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 28 novembre 2024, à la demande de Me Amandine VERCHERE-MICHON
Concernant :
Monsieur [S] [X]
né le 13 Mars 1960 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 02 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 décembre 2024 à :
— Monsieur [S] [X]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [S] [X] assisté de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 64 ans, a été hospitalisé le 28 novembre 2024 à 09h30 selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent.
A l’audience, le patient déclare ne pas avoir compris le motif de son admission. Il relate dans un discours difficile à suivre avoir accumulé plusieurs difficultés depuis des mois, s’être fait agressé par son gardien, avoir un fils en prison depuis 9 ans suite à une erreur judiciaire. Il indique que les gendarmes sont arrivés pour qu’il dépose plainte suite à l’agression et avoir attendu plusieurs heures avant qu’on lui fasse un scanner. Il ajoute qu’il voulait signer une décharge et partir mais qu’on l’a maintenu à 5 personnes et que c’était l’enfer. Il affirme que les descriptions médicales au dossier sont des mensonges. Il ajoute enfin devoir rentrer chez lui car il n’est pas n’importe qui et doit préparer un dossier devant la Chambre Criminelle pour son fils détenu.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[S] [X] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 27 novembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il résulte du certificat initial des urgences lyonnaises que le patient a été adressé par les forces de l’ordre. Le médecin observe un contact entre hostilité et désinhibition, une tachypsychie majeure et des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et de persécution. Le médecin constate une tension voire une agressivité et un déni total des troubles et de la nécessité de soins. A l’évidence, ces constats traduisent l’existence d’un péril imminent.
Dans son avis motivé du 05 décembre 2024, le Docteur [V] [H] rappelle pour le contexte que le patient a été adressé dans un contexte maniaque puisqu’il avait notamment fait des chèques conséquents, avait perdu beaucoup de poids et avait placé ses meubles sur la voie publique. Le médecin constate une logorrhée intarissable et décousue et des éléments mégalomaniaques et persécutoires dans le discours sans aucune critique de ses conduites de mise en danger et conduites aberrantes. Le médecin constate que le déni des troubles et la volonté de sortir sont présents et en ce sens conclut à la nécessité de maintenir la mesure faute de pouvoir recueillir un consentement libre.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère aux soins indispensables, au vu du danger manifeste qui persiste pour lui-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 09 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [M] [Z] assistée de [C] [P] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Décembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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