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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, S.A. AXIMA CONCEPT EQUANS, S.A. [ Localité 14 ] OCEAN DEVELOPPEMENT, la SARL MENSOLE, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. SMA, S.A.S. BRAULT, S.A. MMA IARD, S.A.S. VALLOIS |
Texte intégral
N° RG 25/00970 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBKB
Minute N° 2025/0801
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A. AXIMA CONCEPT EQUANS
S.A. SMA
S.A.S. VALLOIS
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES
S.A. [Localité 14] OCEAN DEVELOPPEMENT
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.S. BRAULT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
Me Sébastien CHEVALIER – 256
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 14]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (RCS PARIS N°784 647 349), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS N°775 684 764), en qualité d’assureur de la Société BRAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître VIAUD Yohan de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXIMA CONCEPT, enseigne EQUANS (RCS N°854 800 745), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA (RCS PARIS N°332 789 296), en qualité d’assureur de la Société AXIMA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
S.A.S. VALLOIS (RCS N°420 307 894), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 13] N°440 048 882), en qualité d’assureur de la Société VALLOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES (RCS [Localité 13] N°775 652 126), en qualité d’assureur de la Société VALLOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
S.A. [Localité 14] OCEAN DEVELOPPEMENT (RCS N°865800767), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître LEPHILIBERT Garance de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS N°834 157 513), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
S.A.S. BRAULT (RCS N°334665734), dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître VIAUD Yohan de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00970 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBKB du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction immobilière d’un immeuble à usage de bureaux dénommé GINA, destiné notamment à accueillir les services administratifs du nouveau CHU, situé [Adresse 12] [Localité 15], la S.A. d’économie mixte à conseil d’administration [Localité 14] OCEAN DEVELOPPEMENT, maître d’ouvrage assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) a confié à :
— la S.A.R.L. BRAULT assurée auprès de la S.M. A.B.T.P., le lot serrurerie,
— la S.A. AXIMA CONCEPT, enseigne EQUANS assurée auprès de S.A.SMA SA, le lot étanchéité,
— la S.A.S. VALLOIS assurée auprès de la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le lot paysagiste,
et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Le chantier est actuellement en cours et la réception est prévue pour fin 2025.
Suivant courrier recommandé du 23 mai 2025, la société [Localité 14] OCEAN DEVELOPPEMENT a déclaré un sinistre d’infiltrations d’eau sur les bâtiments passerelle.
Faisant valoir qu’en dépit des investigations menées par les entreprises, l’origine de ces désordres n’a pu être identifiée, la S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) a fait assigner en référé d’heure à heure, la société d’économie mixte [Localité 14] OCEAN DEVELOPPEMENT, la S.A.R.L. BRAULT, la S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la société BRAULT, la S.A. AXIMA CONCEPT , enseigne EQUANS, la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT, la S.A.S. VALLOIS, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société VALLOIS et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, par actes de commissaires de justice des 9 et 10 septembre 2025 sur autorisation donnée par ordonnance du 9 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La société d’économie mixte [Localité 14] OCEAN DEVELOPPEMENT, la S.A.R.L. BRAULT, la S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la société BRAULT, la S.A. AXIMA CONCEPT, enseigne EQUANS, la S.A.S. VALLOIS, ne s’opposent pas à la demande et formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. SMA citée en qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT à une hôtesse, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES citées en qualité d’assureurs de la société VALLOIS à un agent de sécurité, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION citée à une hôtesse d’accueil n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) présente des copies des documents suivants :
— déclaration de sinistre du 23/05/25,
— attestation d’assurance et conditions générales de la MAF,
— rapports d’expertise amiable du cabinet IRIS à la demande de la MAF,
— courriels,
— attestations d’assurances SMA et SMABTP.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) concernant des infiltrations dans les locaux en cours de construction sont en litige.
L’avis d’un technicien permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [T] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 17], demeurant [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 16] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devra consigner au greffe avant le 12 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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