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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 janv. 2026, n° 25/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JANVIER 2026
N° RG 25/01848 – N° Portalis DB3R-W-B7J-225I
N° de minute :
S.A.S. [C]
c/
Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ELYES POISSONNERIE
DEMANDERESSE
S.A.S. [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0649
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ELYES POISSONNERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0152
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Décembre 2025, avons mis au 02 janvier 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 31 août 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01178, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de SCI COURBEVOIE 1989, désigné Madame [N] [I], en qualité d’expert, remplacée par ordonnance du 22 novembre 2023, par Monsieur [V] [Y].
Par assignation délivrée le 09 Juillet 2025, la S.A.S. [C] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ELYES POISSONNERIE.
A l’audience du 11 Décembre 2025, la S.A.S. [C] maintient sa demande en ordonnance commune.
La Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ELYES POISSONNERIE, formule ses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 3 juillet 2025.
La S.A.S. [C] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ELYES POISSONNERIE, les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ELYES POISSONNERIE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 31 août 2023 enregistrée sous le RG n° 23/01178, ayant désigné Madame [N] [I], remplacée par ordonnance du 22 novembre 2023, par Monsieur [V] [Y], en qualité d’expert, ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise ;
Disons que la S.A.S. [C] communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ELYES POISSONNERIE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ELYES POISSONNERIE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. [C], de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ELYES POISSONNERIE sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 05 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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