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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 déc. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZWK
JUGEMENT
N° B
DU : 11 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[V] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Décembre 2025
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 11/12/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 11 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U]
demeurant
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 27 mai 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [V] [U] un prêt personnel n°11199205995 d’un montant de 9.000 euros, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 206,03 euros, au taux débiteur fixe de 4,70 %% par an, hors contrat d’assurance.
M. [V] [U] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA FRANFINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 17 mai 2024 (Ar revenu pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA FRANFINANCE lui a adressé un courrier du 1er août 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6.203,51 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,70 % à compter du 04 juillet 2024,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SA FRANFINANCE pour lui permettre de signifier ses demandes additionnelles au défendeur, absent.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions signifiées à domicile au défendeur le 21 mai 2025 par exploit de commissaire de justice aux termes desquelles elle maintient les demandes de son acte introduction d’instance et y ajoutant demande au juge de constater que la déchéance du terme a valablement été prononcée et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner le défendeur au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1.030,15 euros, outre intérêts de retard courant et de juger qu’il devra reprendre les paiements des échéances courantes.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que M. [V] [U] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 10 février 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [V] [U] à ses obligations et que si le tribunal rejetait la demande de résiliation du contrat le défendeur devrait être condamné au paiement des échéances échues impayées. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 23 janvier 2025, M. [V] [U] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l'“annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 23 janvier 2025.
En conséquence, l’action de la SA FRANFINANCE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
En l’espèce, le contrat du 27 mai 2022, contient une clause résolutoire (article 5-3 « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ») qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n’exclut pas expressément et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant remédier à ses manquements.
Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA FRANFINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 17 mai 2024 (Ar revenu pli avisé et non réclamé) qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 896,16 euros, dans un délai de 15 jours, lequel était suffisant pour permettre à M. [V] [U] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 1er août 2024 la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur, et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, celui-ci ayant été prévenu des risques s’il ne régularisait pas sa situation dans un délai raisonnable.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
La déchéance du terme étant régulière les demandes subsidiaires de la SA FRANFINANCE sont en conséquence sans objet.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par M. [V] [U] le 27 mai 2022,
— le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance,
— le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 27 mai 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [V] [U], son avis d’imposition 2021 sur revenus 2020, un bulletin de paie du mois d’avril 2022,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2024 (Ar revenu pli avisé et non réclamé) sommant M. [V] [U] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 1er août 2024 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance arrêté au 04 juillet 2024,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Toutefois à l’examen des éléments produits, la SA FRANFINANCE ne justifie pas :
— de la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN)-(articles L.312-12 et L.312-14 du Code de la consommation) et de la remise de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation).
Il convient de rappeler à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).
En l’espèce,le contrat de crédit signé par M. [V] [U] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle et de la notice d’assurance. Le prêteur produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée et une notice d’assurance, lesquelles ne sont toutefois pas indiquées signées électroniquement par l’emprunteur, et le chemin de preuve produit n’établit pas la remise de ces documents à l’emprunteur. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance ont bien été remises à l’emprunteur.
— de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit, en application des articles L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation (contrat signé électroniquement pour un montant supérieur à 3000 euros). La SA FRANFINANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par M. [V] [U]. Néanmoins, elle n’a sollicité qu’une seule fiche de paie pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur et l’avis d’imposition est relatif à l’année précédent le contrat et n’est donc pas suffisamment concomitant. De même, il n’est pas justifié des charges déclarées pour un montant de 505 euros concernant le loyer et 84 euros concernant un autre crédit. La SA FRANFINANCE s’est ainsi montrée ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations au regard des enheux du contrat qui porte sur le somme de 9.000 euros.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 9], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA FRANFINANCE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
9.000 euros euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
4.042,95 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
4.957,05 euros
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [O] [P]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,76 % au 2ème semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,70 %. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,76 %, conduirait à permettre à la SA FRANFINANCE de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
De même, l’application du taux d’intérêt légal non majoré lui permettrait de percevoir des sommes insuffisamment inférieures à celles résultant de l’application du taux conventionnel dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et qu’il était de 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison.
Il convient en conséquence d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré plafonné à 2 % à compter du jugement.
Par conséquent, M. [V] [U] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.957,05 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 2% à compter de la présente décision.
III-SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
IV-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [V] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [V] [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE concernant le contrat n°11199205995 du 27 mai 2022 consenti à M. [V] [U];
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la SA FRANFINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 4.957,05 euros arrêtée au 04 juillet 2024 ;
DIT que cette somme ne portera intérêt qu’au taux légal plafonné à 2% et non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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