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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 24/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02262 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4WY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [R] épouse [F]
née le 01 Janvier 1993 à METZ (57000)
domiciliée : chez Chez Mme [S] [R]
43 Rue de la Libération
57685 AUGNY
de nationalité Française
représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5239 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W] [F]
né le 22 Août 1991 à Thionville (57100)
13 Chemin des Oblats
57685 AUGNY
de nationalité Française
représenté par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Lucile LOMOVTZEFF (1-2)
Me Isabelle SPIQUEL (1-2)
le
Un enfant est issu de l’union de [E] [F] et [K] [R] :
— [Y], née le 28 juin 2021 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 11 septembre 2024, [K] [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— condamné [E] [F] à verser à [K] [R] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun,
— fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile des parents selon un planning établi d’un commun accord,
— dit qu’une résidence alternée hebdomadaire sera mise en place à compter des six ans de l’enfant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec passage de bras le vendredi à la sortie de l’école,
* ainsi que durant la moitié des vacances d’été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
* à charge pour le parent achevant sa période de déposer l’enfant chez l’autre parent,
— condamné [E] [F] à payer à [K] [R] une somme de 380 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation mais sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant sont partagés par moitié entre les parents,
— constaté l’accord des parties relativement à l’attribution à la mère des allocations familiales luxembourgeoises versées au profit de l’enfant commun.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 05 mai 2025, [K] [R] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 03 mai 2024,
— un exercice en commun de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents, dans un premier temps, compte tenu du jeune âge de l’enfant, selon un planning établi d’un commun accord par les parents, qui s’appliquera, sauf meilleur accord :
* semaine 1 : lundi et mardi chez la mère, mercredi et jeudi chez le père, vendredi, samedi et dimanche chez la mère,
* semaine 2 : lundi et mardi chez le père, mercredi et jeudi chez la mère, vendredi, samedi et dimanche chez le père,
— la fixation de la résidence alternée de l’enfant, à compter de ses six ans, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix de périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
* étant précisé que, s’agissant des vacances de Noël, le parent qui fête Noël le 24 au soir avec l’enfant la remettra à l’autre parent le 25 décembre à midi jusqu’au 26 décembre à midi, sauf si l’enfant est partie en vacances avec le parent hébergeant,
* et étant enfin précisé que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 380 euros, en sus des prestations familiales luxembourgeoises auxquelles ouvre droit l’enfant à hauteur de 300 euros actuellement,
— un partage entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant, tels que les séjours scolaires et frais médicaux restant à charge à concurrence d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père.
[E] [F] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 02 mai 2025, [E] [F] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 03 mai 2024,
— un exercice en commun de l’autorité parentale
— la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile des parents selon un planning établi d’un commun accord,
— la fixation de la résidence de l’enfant en alternance, à compter de ses six ans, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec passage de bras le vendredi à la sortie de l’école,
* ainsi que durant la moitié des vacances d’été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 380 euros avec indexation,
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés relatifs à l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant être prioritairement réglés à l’amiable devant notaire, le juge du divorce n’a pas à les ordonner en l’absence d’un désaccord subsistant au sens de l’article 267 du Code civil,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 03 mai 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’absence d’éléments nouveaux survenus dans la situation des parties ou dans la prise en charge de l’enfant, il convient de reconduire les mesures antérieures.
Il sera toutefois précisé, afin d’éviter tout conflit autour de la prise en charge de l’enfant, que jusqu’à ses six ans, la garde de l’enfant se fera en alternance selon un planning établi d’un commun accord entre les parties, lequel s’appliquera à défaut de meilleur accord :
— en semaine 1 : lundi et mardi chez la mère, mercredi et jeudi chez le père, vendredi, samedi et dimanche chez la mère,
— en semaine 2 : lundi et mardi chez le père, mercredi et jeudi chez la mère, vendredi, samedi et dimanche chez le père.
Par ailleurs, à compter des six ans de l’enfant, il conviendra de mettre en place, conformément à l’accord des parties, une résidence alternée hebdomadaire, les modalités de celle-ci étant fixées conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires en l’absence de tout élément nouveau survenu dans la situation des parties.
Afin néanmoins de permettre à l’enfant de passer les temps de fêtes avec chacun de ses parents, il sera prévu que :
— s’agissant des vacances de Noël, le parent qui fête Noël le 24 au soir avec l’enfant la remettra à l’autre parent le 25 décembre à midi jusqu’au 26 décembre à midi, sauf si l’enfant est partie en vacances avec le parent hébergeant,
— l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
— un salaire de l’ordre de 4636 euros par mois en qualité d’ingénieur,
— des échéances mensuelles de 995 et 347 euros au titre de crédits.
Pour la mère :
— un salaire mensuel de 841 euros en qualité d’auxiliaire de puériculture, ainsi qu’un complément pôle emploi de 300 euros,
— un loyer de 488 euros par mois.
Il n’est justifié d’aucun élément nouveau relativement à la situation financière des parties, lesquelles sont en accord s’agissant du maintien du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 380 euros par mois.
Par ailleurs, les parties ayant préalablement fait mention de leur accord afin de ne pas avoir recours à l’intermédiation financière de la pension alimentaire, et en l’absence de demande contraire formulée à ce stade de la procédure, il convient d’écarter ce mécanisme.
Enfin, s’agissant des frais exceptionnels, il apparaît que les parties sont en accord pour qu’un partage soit prévu. En revanche, les modalités de cette répartition divergent, en ce que la mère sollicite une répartition deux tiers pour le père et un tiers pour elle-même, tandis que le père demande à ce que celui-ci soit ordonné par moitié.
En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de reconduire sur ce point la mesure antérieure, à savoir un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant.
SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANCAISES ET LUXEMBOURGEOISES
L’accord des parties relativement à l’attribution à [K] [R] des prestations familiales françaises et luxembourgeoises auxquelles ouvre droit l’enfant sera constaté.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [E] [W] [F], né le 22 août 1991 à THIONVILLE (57)
— [K] [R], née le 01er janvier 1993 à METZ (57)
mariés le 11 septembre 2020 à AUGNY (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 03 mai 2024 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
DIT que jusqu’à ses six ans, la résidence de l’enfant sera fixée en alternance, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— en semaine 1 : lundi et mardi chez la mère, mercredi et jeudi chez le père, vendredi, samedi et dimanche chez la mère,
— en semaine 2 : lundi et mardi chez le père, mercredi et jeudi chez la mère, vendredi, samedi et dimanche chez le père ;
DIT qu’à compter des six ans de l’enfant, sa résidence sera fixée en alternance selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec passage de bras le vendredi à la sortie de l’école,
— ainsi que durant la moitié des vacances d’été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour le parent achevant sa période de déposer l’enfant chez l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT qu’en tout état de cause, s’agissant des vacances de Noël, le parent qui fête Noël le 24 au soir avec l’enfant le remettra à l’autre parent le 25 décembre à midi jusqu’au 26 décembre à midi, sauf si l’enfant est partie en vacances avec le parent hébergeant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
CONDAMNE [E] [F] à payer à [K] [R] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 380 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, directement à [K] [R] ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents ; ce partage sera automatique concernant les frais de santé, de scolarité et de voyages scolaires, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
CONSTATE l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations familiales (françaises et luxembourgeoises) versées au profit de l’enfant commun ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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