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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 avr. 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Avril 2026
N° RG 25/00488
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVJ7
54G
c par le RPVA
le
à
Me Romain BOULIOU,
Me Jean-maurice CHAUVIN,
Me Alexis CROIX,
Me Dominique DE FREMOND, Me Mathieu DEBROISE,
Me Olivier FEDON,
Me Etienne GROLEAU,
Me Vianney LEY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-maurice CHAUVIN,
Me Alexis CROIX,
Me Dominique DE FREMOND, Me Mathieu DEBROISE,
Me Olivier FEDON,
Me Etienne GROLEAU,
Me Vianney LEY,
Me Florence NATIVELLE ([Localité 1])
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par HABITER 35 sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Nicolas MONNET, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. [E] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. SAPI CLOISONS ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FEDON, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CARO, avocat au barreau de Rennes, à la demande du tribunal,
S.A.S. MAN TP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me ERCILBENGOA--DUNANT, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S.U. FILMATEC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SEO SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
S.A.R.L. ARCHITECTURE PLURIELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. SN BABIN, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. [S], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES,
Société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocate au barreau de NANTES, substitué par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. [B] PEINTURES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO, substitué par Me Anne CARMES, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S.U. RUAULT [D], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sarah APIOU, avocate au barreau de RENNES,
Société OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Laurent MELLET, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. [F] [A], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me ERCILBENGOA--DUNANT, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. CRCL, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A.S. COMEY, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société SEVIGNE INVEST a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 3], administré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20] (SDC), consistant en :
— un bâtiment dénommé « Bâtiment A » comprenant un sous-sol, un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée et cinq étages,
— un bâtiment dénommé « Bâtiment B » comprenant un sous-sol, un rez-de-jardin, rez-de-chaussée et cinq étages,
— 102 parkings extérieurs,
— des aménagements extérieurs.
L’ensemble immobilier est à usage professionnel (locaux d’activités).
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la SARL ARCHITECTURE PLURIELLE.
Sont intervenues aux opérations de construction :
La société MAN TP, au titre du lot VRD – terrassements généraux,La société CIMEO CONSTRUCTION au titre du lot gros œuvre, structures mixtes bois béton, La société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, au titre du lot charpente bois, La société SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO), au titre du lot étanchéité et couverture, La société [E] [V], au titre du lot serrurerie, La société [S], au titre du lot menuiseries extérieures aluminium, fourniture et pose, La société FILMATEC au titre du lot occultations, La société SN BABIN, au titre du lot menuiseries intérieures, La société SAPI CLOISONS ISOLATION (SAPI), au titre du lot cloisons sèches et isolation, La société COMEY, au titre du lot planchers techniques, La société COMPAGNIE RENNAISE LINOEUM & CAOUTCHOUC (CRLC), au titre du lot plafonds suspendus et du lot revêtements de sols,La société [B] [L], au titre du lot peinture, La société [F] [A], au titre du lot plomberie, sanitaires, chauffage et ventilation,La société [H] [D], au titre du lot électricité courants faibles, La société OTIS au titre du lot ascenseurs,La société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE OUEST (DEF), en tant que fournisseur du système de sécurité incendie à la société [H] [D].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves entre juin 2024 et avril 2025 (pièce n°3).
Par courriers recommandés avec accusé de réception délivrés les 19 et 20 juin 2025, le SDC a mis en demeure les sociétés [S], CIMEO CONSTRUCTION, COMEY, CRLC, CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, FILMATEC, [E] [V], [B] [L], [F] [A], MAN TP, OTIS, [H] [D], SAPI, SEO, SN BABIN, de procéder à la levée des réserves affectant leurs lots (pièce n°5).
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 18, 19 et 20 juin 2025 (RG 25/488), le SDC a fait assigner les sociétés ARCHITECTURE PLURIELLE, MAN TP, CIMEO CONSTRUCTION, CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, SEO, [E] [V], [S], FILMATEC, SN BABIN, SAPI, COMEY, CRLC, [B] PEINTURES, [F] [A], [H] [D], OTIS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, et statuer comme de droit sur les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2025 (RG 26/09), la société [H] [D] a fait assigner la société DEF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien-fondée la société [H] [D],Ordonner la jonction de la présence instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/488, S’il est fait droit à la demande d’expertise, ordonner que les opérations d’expertise le soient au contradictoire de la société DEF,Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/488.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, le SDC, représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Lui décerner acte qu’il se désiste de sa demande à l’égard des sociétés MAN TP CIMEO CONSTRUCTION, SN BABIN, SAPI, COMEY, [F] [A], [H] [D], OTIS,Ordonner une expertise au contradictoire des sociétés ARCHITECTURE PLURIELLE, SEO, CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION, [E] [V], [S], FILMATEC, CRLC, [B] [L],Débouter l’ensemble des parties de toute demande à l’égard du SDC,Dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que certaines réserves ont été levées concomitamment à l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception et la délivrance de l’assignation, et qu’il était tenu d’assigner les sociétés dans un délai d’un an suivant la réception.
Il ajoute qu’il est recevable à assigner la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, titulaire du lot charpente bois puisque des réserves ont été portées sur son procès-verbal de réception.
Il rappelle qu’il détient des recours contre les constructeurs au titre de la garantie de parfait achèvement, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle et délictuelle, et ajoute que les garanties légales des constructeurs bénéficient au maître de l’ouvrage et à ses acquéreurs successifs.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
A titre principal, déclarer irrecevable l’action initiée par le SDC à l’encontre de la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS seule assignée,A titre subsidiaire, lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formée par le SDC,En tout état de cause, condamner le SDC à payer à la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été désignée en qualité de mandataire du groupement constitué de la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS et de la société CRUARD COUVERTURE, qu’en tant que mandataire elle est habilitée à représenter le groupement, mais qu’elle n’a été assignée qu’en qualité d’entreprise intervenante au marché. Elle ajoute que la demande est également irrecevable puisque les réserves émises à la réception, relevant uniquement de la relation contractuelle liant la maitrise d’ouvrage, soit la société SEVIGNE INVEST, et les entreprises de construction, la garantie de parfait achèvement appartient au maître de l’ouvrage, de sorte que le SDC ne peut agir qu’à l’encontre de la société SEVIGNE INVEST.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la société DEF, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Condamner la société [H] [D] à payer à la société DEF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le SDC s’est désisté de sa demande d’expertise à l’égard notamment de la société [H] [D], de sorte que l’assignation délivrée par la société [H] [D] à la société DEF est sans objet compte-tenu de la levée des réserves.
Elle précise qu’elle ne s’est associée à la demande d’expertise qu’afin d’interrompre les délais de prescription.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la société CIMEO CONSTRUCTION, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Constater le désistement du SDC de ses demandes formulées à l’égard de la société CIMEO CONSTRUCTION,Condamner le SDC à payer à la société CIMEO CONSTRUCTION la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le SDC aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la société [B] PEINTURES, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Lui décerner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un Expert judiciaire,Débouter toutes parties, de toutes demandes plus amples ou contraires,Dépens comme de droit.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la société [H] [D], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Prendre acte de son acceptation du désistement de la demande formulée par le SDC à son encontre, Prendre acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société DEF, Condamner le SDC à verser à la société [H] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, Ordonner que la société DEF conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a personnellement exposés ou, à titre subsidiaire, condamner le SDC, à relever et garantir la société [H] [D] au titre de l’ensemble des sommes qu’elle serait condamnée à régler à la société DEF, à quel titre que ce soit,Condamner le SDC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés dans le cadre de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société DEF.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société DEF ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, admettant ainsi que sa mise à la cause était justifiée et indiquant qu’il n’existait aucun motif s’y opposant.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la société OTIS, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Prononcer sa mise hors de cause, Condamner le SDC aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que deux des réserves étaient liées à la décision du maître de l’ouvrage de ne pas réaliser le R+4, et que s’agissant de la troisième réserve, elle a d’ores et déjà fournit le DOE du bâtiment A, le DOE du bâtiment B n’étant pas encore à fournir.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la société [F] [A], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Constater et décerner acte au SDC du désistement de ses demandes formulées à l’encontre de la société [F] [A] dans le cadre de la présente procédure,Condamner le SDC à régler à la société [F] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la société MAN TP, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Constater et décerner acte au SDC du désistement de ses demandes formulées à l’encontre de la société MAN TP dans le cadre de la présente procédure,Condamner le SDC à régler à la société MAN TP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la société FILMATEC, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formée par le SDC.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la concernant, l’expertise ne saurait porter que sur le bâtiment A.
A l’audience, la société SAPI ne dépose pas de conclusions et déclare accepter le désistement d’instance du SDC à son égard.
A l’audience, les sociétés ARCHITECTURE PLURIELLE et [S], ne déposent pas de conclusions et formulent les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés [E] [V], SEO, SN BABIN, CRLC et COMEY ne sont ni présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement du SDC à l’égard des sociétés MAN TP CIMEO CONSTRUCTION, SN BABIN, SAPI, COMEY, [F] [A], [H] [D], OTIS
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Selon l’article 396 du Code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
Selon l’article 397 du Code de procédure civile, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. »
En l’espèce, le SDC se désiste de son instance à l’égard des sociétés MAN TP, CIMEO CONSTRUCTION, SN BABIN, SAPI, COMEY, [F] [A], [H] [D], OTIS.
Les sociétés CIMEO CONSTRUCTION, [H] [D], [F] [A], MAN TP, et SAPI acquiescent au désistement d’instance à leur encontre.
Les sociétés SN BABIN et COMEY, non comparantes, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société OTIS n’a pas actualisé ses conclusions suite au désistement du SDC, et ne formule donc aucune observation à ce titre, ne faisant ainsi valoir aucun motif légitime à la non-acceptation du désistement du SDC.
Par conséquent, il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance du SDC à l’égard des sociétés MAN TP CIMEO CONSTRUCTION, SN BABIN, SAPI, COMEY, [F] [A], [H] [D], OTIS, et de le dire parfait.
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de la société OTIS, le SDC s’étant désisté de ses demandes à son encontre.
Sur le désistement de la société [H] [D] à l’égard de la société DEF
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Selon l’article 396 du Code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
Selon l’article 397 du Code de procédure civile, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. »
En l’espèce, la société [H] [D] se désiste de son instance à l’égard de la société DEF.
La société DEF n’acquiesce pas explicitement au désistement de la société [H] [D] mais dans ses dernières conclusions ne forme plus aucune demande au fond et sollicite des frais irrépétibles en soulignant que le désistement n’est nullement de son fait, de sorte qu’elle accepte implicitement le désistement de la société [H] [D].
Par conséquent, il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance de la société [H] [D] à l’égard de la société DEF, et de le dire parfait.
Sur la recevabilité des demandes du SDC à l’encontre de la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION, qui ne mobilise aucun fondement juridique au soutien de sa demande, semble se fonder sur le défaut de qualité à agir à son encontre en qualité d’entreprise titulaire d’un lot et non en tant que mandataire du groupement.
Le moyen développé par la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION portant sur l’irrecevabilité du SDC à agir à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement relève de l’appréciation du motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de sorte qu’il est inopérant au stade de l’examen de la recevabilité de la demande.
Par ailleurs, il ressort des débats que le SDC ne formule aucune demande à l’encontre de la société CRUARD COUVERTURE, que la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION ne conteste pas avoir été en charge du lot charpente bois lors de la construction de l’immeuble litigieux, et que des réserves sur son lot ont été notées sans être levées à ce jour.
Ainsi, le SDC a qualité à agir à l’encontre de la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION prise en sa seule qualité de société en charge du lot charpente bois dans le cadre de la présente instance, portant sur les désordres affectant l’immeuble litigieux.
Par conséquent, les demandes du SDC à l’encontre de la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise judiciaire à l’encontre des sociétés ARCHITECTURE PLURIELLE, SEO, CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION, [E] [V], [S], FILMATEC, CRLC, [B] [L]
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est constant que l’action contractuelle de droit commun, mais également les garanties décennales, biennales et de parfait achèvement, se transmettent aux propriétaires successifs de l’immeuble, en tant qu’accessoire de l’ouvrage.
Enfin, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble sis [Adresse 20], est affecté de désordres et non-conformités, relevés dans les procès-verbaux de réception des différents lots (pièce n°3).
Il en est notamment ainsi des lots n°4 relatif à l’étanchéité, n°5 relatif à la serrurerie et n°10-11 relatifs aux plafonds et revêtements des sols, respectivement attribués aux sociétés SEO, [E] [V] et CRLC, dont le SDC allègue que les réserves n’ont pas été levées (pièce n°3).
Les sociétés CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION, ARCHITECTURE PLURIELLE, [S], FILMATEC et [B] [L] ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Dès lors, eu égard aux recours qu’il détient à l’encontre des sociétés susvisées, le SDC justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande d’expertise, selon les modalités précisées au dispositif, et à ses frais avancés.
Sur les autres demandes
Demandeur à l’instance, le SDC en supportera les entiers dépens.
Succombant en sa demande principale à l’encontre du SDC, la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner le SDC à verser aux sociétés CIMEO CONSTRUCTION, [H] [D], [F] [A], MAN TP la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société [H] [D] à verser à la société DEF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [H] [D] étant seule à avoir formée des demandes à l’égard de la société DEF, dans le cadre d’une instance jointe à l’instance principale, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir le SDC tenu de la garantir au titre des frais irrépétibles dus à la société DEF, étant au surplus relevé qu’elle ne mobilise aucun fondement juridique au soutien de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20] à l’encontre des sociétés MAN TP CIMEO CONSTRUCTION, SN BABIN, SAPI, COMEY, [F] [A], [H] [D], OTIS ;
Déclarons parfait le désistement d’instance de la société [H] [D] à l’encontre de la société DEF ;
Déclarons recevables les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20] à l’encontre de la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause, et désignons pour y procéder Monsieur [T] [R], domicilié [Adresse 21]
[Localité 4], port. 07 86 49 45 09, email [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— Entendre les parties et tous sachants,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— Vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non-façons invoqués dans les PV de réception des entreprises et dans l’affirmative les décrire,
— En lien avec les défauts constatés, décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
— Rechercher les causes des différents défauts constatés, et préciser pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font, ou non, indissociablement corps avec viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
— Dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux et, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves, et dans l’affirmative dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées,
— Au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
— Donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties,
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile,
— De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20] à verser aux sociétés CIMEO CONSTRUCTION, [H] [D], [F] [A], MAN TP la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société [H] [D] à verser à la société DEF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la société [H] [D] tendant à voir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20] tenu de la garantir au titre des frais irrépétibles dus à la société DEF ;
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20] aux dépens, à titre provisoire ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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