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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 juil. 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01117
Minute n°25/500
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [D]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 08 Juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [K] [D]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [X] [R] en date du 07 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03 Juillet 2025, reçu au Greffe le 03 Juillet 2025, concernant M. [K] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Juillet 2025 de M. [K] [D], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [K] [D] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à la suite d’une ordonnance du tribunal correctionnel de NANTES en date du 24 février 2022 ayant déclaré l’intéressé coupable de faits de violence avec arme, ayant constaté son irresponsabilité pénale et ordonné son admission en hospitalisation complète en application de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique.
M. [D] a effectué un séjour en unité pour malades difficiles et la mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] (Moselle) du 05 février 2024.
Le 07 mai 2024 il a bénéficié d’un programme de soins avec des hospitalisations séquentielles, avant d’être réintégré en hospitalisation complète le 02 juillet 2024.
Par une ordonnance en date du 12 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète.
Son dernier passage en programme de soins a été décidé le 26 juillet 2024.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 27 juin 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 03 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [K] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 07 juillet 2025.
A l’audience, M. [K] [D] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du second récépissé de convocation du 07 juillet 2025).
Le conseil de M. [K] [D] ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement. Sur le fond, elle expose que M. [D], avec lequel elle a pu s’entretenir par téléphone, souhaite la mainlevée de la mesure. Elle ajoute qu’il se dit prêt à rentrer chez lui avec un programme de soins dès lors qu’il est conscient de la nécessité de poursuivre les soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3213-7 du code de la santé publique dispose : “Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours(…)”
Les dispositions des articles L.3213-1 du Code de la santé publique sont donc applicables.
Cet article prévoit qu’une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’est pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre laréunion des conditions exigées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas été discuté en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical de réintégration du Dr [U] en date du 27 juin 2025 que le patient s’est présenté pour une hospitalisation séquentielle et la réalisation de son IMR et qu’il s’est alors montré de contact médiocre, et qu’il a agressé subitement deux patients hospitalisés, probablement envahi de façon sous-jacente par des éléments délirants de persécution. Cette situation a nécessité son transfert en chambre d’isolement et donc la réintégration en hospitalisation complète vis-à-vis de laquelle il est ambivalent.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [N] en date du 03 juillet 2025 joint à la saisine rappelle que M. [D] est un patient schizophrène gardant un vécu délirant parfois intense venant entraver l’alliance aux soins et ayant entraîné des ruptures de soins et des moments de décompensation avec passages à l’acte hétéro-agressifs, ayant nécessité un séjour en UMD. Le médecin rapporte que le patient présente un début d’apaisement psychique avec mise à distance de l’envahissement délirant de persécution qui néanmoins reste persistant. Il est encore relevé que le patient reste ambivalent dans la critique de l’épisode d’hétéro-agressivité ainsi que dans son acceptation de la poursuite des soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [K] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [D] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Juillet 2025 à :
— [K] [D]
— CRIFO curateur
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Swann ROUSSEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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