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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6OG
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 8]
C/
[R] [X]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
— Me Clarisse LE GRAND – 307
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 8], représenté par son Syndic FONCIA [Localité 5] ATLANTIQUE (RCS NANTES N°383617719), domicilié : chez FONCIA [Localité 5]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6OG du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [R] [X] est propriétaire des lots n° 22 et 50 dans un immeuble en copropriété dénommé RESIDENCE [7] situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE POUPARD située [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 5] ATLANTIQUE, a fait assigner Mme [R] [X] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 4 242,31 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
— 366,38 € au titre des provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [R] [X], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE POUPARD située [Adresse 2] à [Localité 6] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— contrat de syndic,
— relevé de propriété,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 26/09/2024, 14/09/23 et 07/07/22,
— mise en demeure du 3 mars 2025,
— extrait de compte du 01/07/25,
— appel de charges et de provisions,
— mises en demeure,
— relances,
— bilans annuel de charges,
— facture huissier du 04/06/24,
— justificatif des charges à venir.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 mars 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte du décompte du 10 juillet 2025 que Mme [R] [X] est redevable de la somme de 4 242,31 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 septembre 2025. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure. Même si ce courrier a été envoyé le 3 mars 2025, la date du 5 mars 2025 sera retenue puisque le juge ne peut accorder plus que ce qui est demandé.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir jusqu’au 31 mars 2026 pour un montant de 366,38 € si bien que cette somme sera également allouée avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi, alors que l’impayé est relativement modeste et que les frais de syndic sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Mme [R] [X] à payer au syndicat de la RESIDENCE POUPARD située [Adresse 2] à [Localité 6] les sommes de :
— 4 242,31 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025,
— 366,38 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mars 2026, devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Mme [R] [X] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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