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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01562 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XO
du 29 Novembre 2024
N° de minute
affaire : METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR
c/ S.A.S. PADAM PACKAGING
Grosse délivrée
à Me BAILET
Expédition délivrée
à Me DABOUSSY
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
[Localité 7] [Localité 8] COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. PADAM PACKAGING
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la métropole [Localité 8] Côte d’azur a fait assigner la Sas Padam packaging afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile :
— constater la résiliation de la convention d’occupation à durée déterminée du 13 novembre 2016,
— constater que la société Padam packaging est depuis le 8 juin 2021 occupante sans droit ni titre de la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à la métropole [Localité 8] Côte d’azur,
En conséquence,
— ordonner au vu de la minute de l’ordonnance à intervenir l’expulsion de la société Padam packaging de tous occupants de leur chef ainsi que de leurs biens,
— autoriser la requérante, passé un délai de déguerpissement de sept jours, à requérir l’assistance de la force publique pour procéder à l’expulsion,
— autoriser la requérante, passé un délai de déguerpissement de sept jours, à prendre toutes les mesures permettant la remise en état des lieux, notamment l’enlèvement des véhicules, matériaux et marchandises se trouvant sur les lieux,
— dire que cette expulsion sera ordonnée sous astreinte,
— condamner la société Padam packaging :
* au paiement de la somme de 119,22 euros au titre de l’arriéré locatif, sauf à parfaire,
* au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer (105,60 euros) et ce, du 8 juin 2021 jusqu’à complète libération des lieux,
* au paiement des intérêts légaux,
— dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance rendue, l’huissier est autorisé à l’afficher sur les lieux,
— condamner la société Padam packaging au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le juge des référés a ordonné la radiation de cette affaire.
Par courriel en date du 5 septembre 2024, le conseil de la métropole [Localité 8] Côte d’azur a sollicité la remise au rôle de cette affaire.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 octobre 2024 et visées par le greffe, la métropole [Localité 8] Côte d’azur modifie ses demandes en ce sens en se fondant sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater que la société Padam Packaging est depuis le 31 mars 2021 occupante sans droit ni titre de la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à la métropole [Localité 8] Côte d’azur,
En conséquence,
— condamner la société Padam packaging à titre provisionnel :
* au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyé fixé par la convention d’occupation du 13 novembre 2016 ( 105,60 euros) et ce, du 31 mars 2021 jusqu’au 31 mars 2024, soit la somme totale de 3801,60 euros,
* au paiement des intérêts légaux,
— débouter la société Padam packaging de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Padam packaging au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Padam packaging demande au juge des référés de :
— constater l’absence d’urgence en l’état de son déménagement au 31 mars 2024,
— constater qu’il existe une contestation sérieuse dès lors qu’elle n’était pas signataire de la convention d’occupation à durée déterminée, pas plus qu’elle n’a été destinataire de la résiliation de ladite convention à laquelle elle n’était pas partie,
— constater qu’il existe une contestation sérieuse dès lors qu’elle n’a jamais manifesté son accord au montant de la redevance mensuelle fixée à la convention d’occupation signée non pas par elle mais avec la société Emballages et services,
Dès lors,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice statuant au fond,
En conséquence,
— renvoyer la métropole à mieux se pourvoir,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait se déclarer compétente pour connaître du présent litige,
— débouter la métropole de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
— condamner la métropole à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de l’urgence requise par les dispositions de l’article 834 précitées alors que l’occupation sans droit ni titre invoquée remontait au moment de l’introduction de la présente instance à plus de deux ans, que cette affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sans qu’elle ne s’y oppose et a même fait l’objet d’une radiation et qu’il est constant que cette occupation a cessé le 31 mars 2024.
Par ailleurs, les demandes de la métropole [Localité 8] Côte d’azur se heurtent à des contestations sérieuses tenant à l’opposabilité de la convention d’occupation temporaire dont la Sas Padam packaging n’était pas signataire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Padam packaging les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
La métropole [Localité 8] Côte d’azur qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la métropole [Localité 8] [Adresse 6] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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