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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [S] [K], [Y] [C] [H] / [W] [G] [R], [M] [V], S.A. PACIFICA
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3JR
Ordonnance de référé du : 22 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Carol DUJARDIN, Greffière lors des débats, et Madame Juliette BRETON, Greffière lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [K], né le 17 Septembre 1969 à Pierrelatte (26700), de nationalité française, pharmacien, demeurant 8 bis rue Prosper Proux – 35200 RENNES
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître SARRODET
Madame [Y] [C] [H], née le 28 Décembre 1974 à Vientiane (LAOS), de nationalité française, pharmacienne, demeurant 8 bis rue Prosper Proux – 35200 RENNES
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître SARRODET
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G] [R], né le 25 Juillet 1961 à BRADFORD (ROYAUME UNI), de nationalité britannique, retraité, demeurant 14 Castle view Westbury Wiltshire – BA 13 – 3 H R WESTBURY (ROYAUME-UNI)
non comparant, non représenté,
Madame [M] [V], née le 16 Novembre 1956 à BRANDFORD (ROYAUME-UNI), de nationalité britannique, retraité, demeurant 14 Castle view Westbury Wiltshire – BA 13 – 3 HR WESTBURY (ROYAUME-UNI)
non comparante, non représentée
S.A. PACIFICA, société anonyme au capital de 455 455 426,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865, dont le siège social est sis 8-10, Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, M. [K] et Mme [H] ont assigné la société Pacifica à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00212.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la société Pacifica a assigné M. [R] et Mme [V] et a formé, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie, les prétentions suivantes :
¤ Ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le RG n°25/00212 ;
¤ Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. [K] et Mme [H] ;
¤ S’il y est fait droit, ordonner que l’expertise soit commune et opposable à M. [R] et Mme [V] ;
¤ Compléter la mission de l’expert judiciaire des chefs suivants :
— Déterminer la date d’apparition des désordres par rapport à la vente réitérée par acte authentique du 28 juillet 2021 ;
— Dire si les désordres étaient connus ou décelables par les vendeurs avant la vente et par les acquéreurs au moment de la vente ;
¤ Condamner M. [K] et Mme [H] aux dépens de l’instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00399.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026 et la jonction du dossier RG n°25/00399 au dossier RG n°25/00212 y a été prononcée.
A cette audience, M. [K] et Mme [H] s’en tiennent à leurs écritures, ne s’opposent pas à la demande de jonction des dossiers et indiquent qu’ils vont transmettre le dossier de plaidoirie par voie postale.
La société Pacifica, représentée, s’en tient à ses écritures.
M. [R] et Mme [V], bien que régulièrement convoqués, ne sont pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de « donner acte » formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant acte notarié du 28 juillet 2021, M. [R] et Mme [V] ont vendu à M. [K] et Mme [H] une maison d’habitation sise 1 La Ville Gueury à Plouguenast-Langast. Aux termes de l’acte authentique, il est mentionné que « le BIEN ne fait à ce jour l’objet ou n’est à ce jour la cause d’aucun sinistre ». Par ailleurs, les vendeurs ont déclaré avoir effectué eux-mêmes les travaux suivants :
— Rénovation intérieure de la maison avec réagencement de la distribution des pièces et création de salles de bains, sur surfaces existantes,
— Electricité, plomberie,
— Nouveau système d’assainissement individuel.
M. [K] est assuré auprès de la société Pacifica au titre d’une assurance habitation souscrite à compter du 28 juillet 2021.
Les requérants font valoir qu’un dégât des eaux est survenu et a affecté de manière substantielle l’intérieur du logement.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs versent aux débats un rapport d’expertise technique établi par M. [L] le 8 novembre 2024 aux termes duquel l’expert fait mention de l’existence d’infiltrations d’eau. L’expert note dans son rapport qu’il constate “clairement un développement fongique important sur les doublages dans toutes les pièces situées au Nord de l’immeuble (…), une flaque d’eau ou rétention d’un centimètre de profondeur sur environ 1ml de diamètre entre la table et l’aquarium. Après vérification, il est assuré que l’aquarium n’avait pas de fuite« . Il ajoute qu’il découvre »dans la salle à manger, la présence d’un puisard équipé d’une pompe de relevage ! Il semblerait, alors que, le précédent propriétaire était informé des entrées d’eaux récurrentes ! (…) La résurgence d’eau dans la salle à manger devait être connue par les propriétaires précédents« . »Il semblerait que des travaux de drainages aient été engagés en façade Nord afin de drainer les eaux de ruissellement, mais sans prévoir d’étanchéité et d’évacuation cohérente des EP collectées" précisant qu’il est très important de connaître la date des travaux réalisés par le vendeur lui-même et déclarés aux termes de l’acte de vente, ainsi que leur étendue.
L’expert fait par ailleurs mention de l’existence d’un second désordre, à savoir la déformation anormale de la couverture Nord.
Une déclaration de sinistre a été établie auprès de la société Pacifica qui, par courriers du 13 et 15 mai 2025, a indiqué qu’elle ne donnerait pas de suite favorable à la réclamation de M. [K] alors que les infiltrations d’eau n’ont pas de caractère accidentel et que les dommages sont antérieurs à la prise d’effet du contrat et étaient connus par les anciens propriétaires, tel que cela résulte du rapport d’expertise susmentionné.
Il résulte de ces éléments que les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière, selon les termes du dispositif ci-après.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société Pacifica par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de toutes les parties présentes à la procédure.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
* M. [B] [X]
20 lieu dit La Touche
35190 ST DOMINEUC
Tél : 02.99.45.28.98
Port : 06.19.94.35.46
Mèl : expert.degouberville@free.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
— Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, le rapport d’expertise visé à l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ; Déterminer l’ancienneté des désordres au moyen de critères purement objectifs ;
— Indiquer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par les acquéreurs ; dire s’ils étaient connus des vendeurs ou ne pouvaient manquer de l’être ;
— Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement ;
— Décrire, le cas échéant, les travaux réalisés par les vendeurs préalablement à la vente ;
— Déterminer la nature des travaux conservatoires entrepris par les acquéreurs depuis la vente ou les effets de l’absence de mesure conservatoire depuis la découverte des désordres ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par les demandeurs en raison des désordres ;
— Décrire et quantifier à l’aide de devis produits par les parties, le coût des réparations éventuellement nécessaires à la réfection des installations ; indiquer leur durée prévisible ; décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour les occupants de l’immeuble ; évaluer les moins-values résultantes des dommages non réparables techniquement ;
— Décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par les demandeurs (trouble de jouissance,…) ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] et Mme [H] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 7 mars 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 4 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de toutes les parties présentes à la procédure ;
CONDAMNONS M. [K] et Mme [H], demandeurs, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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