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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 4 févr. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/85
N° RG : N° RG 25/00114
N° Portalis DB3F-W-B7J-J7QM
M. [U] [O]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [U] [O]
né le 02 Février 1986 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me SEVIN Fabien, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 31 Janvier 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 04 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [U] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 janvier 2025 à 13h43, sur décision du représentant de l’Etat, pour troubles du comportement, ne l’espèce menaces de mort sur sa femme ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 31 janvier 2025 à 9H47 par le docteur [I] [D], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [O] est nécessaire tout en indiquant que “son état psychique est compatible avec une sortie définitive et un suivi ambulatoire” ;
Attendu qu’à l’audience, le patient a sollicité une mainlevée de son hospitalisation qui n’est de surcroît plus médicalement justifiée ; qu’ainsi, il sera donné mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DONNONS MAINLE VEE immédiate de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [O] qui ne pourra donc pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 05 janvier 2025 à 13 heures 43.
Le 04 Février 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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