Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
1ère chambre civile
[R] [D]
, [A] [T]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
, [M] [I]
, [E] [C]
, [L] [K]
, Compagnie d’assurance AXA
copies et grosses délivrées
à Me DEWATTINE (Boulogne sur Mer)
à Me SURMONT (Douai)
à Me LELEU V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00114 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HTUP
Minute: 33 /2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D] né le 01 Février 1981 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 9 rue de Labourse – 62113 SAILLY LABOURSE
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [A] [T] née le 21 Mars 1981 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 9 rue de Labourse – 62113 SAILLY LABOURSE
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis 8/10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [E] [C], demeurant 35 Boulevard de Paris – 62190 LILLERS
représenté par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [L] [K], demeurant 35 Boulevard de Paris – 62190 LILLERS
représentée par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
Compagnie d’assurance AXA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [M] [I] né le 28 Décembre 1989 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 73 rue Casimir Beugnet – 62260 AUCHEL
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] et Mme [A] [T] (ci-après les consorts [Y]) sont propriétaires d’un immeuble sis 8 et 8 bis rue de Lillers à Burbure (Pas-de-Calais), composé de deux appartements qui étaient en location en 2016, l’un au profit de Mme [S] et l’autre au profit de Mme [H].
M. [E] [C] et Mme [L] [K] (ci-après les consorts [U]) sont propriétaires de l’immeuble voisin, situé au 10 rue de Lillers à Burbure (Pas-de-Calais).
Le 24 août 2016, un incendie s’est déclaré dans un hangar appartenant aux consorts [U] et s’est propagé vers le bien immobilier des consorts [Y], causant des dégradations matérielles.
Dans le cadre de l’enquête de police qui a suivi, le compagnon de Mme [H], M. [M] [I] a déclaré être à l’origine du départ de feu provoqué par le jet accidentel d’un mégot de cigarette sur la toiture du hangar, avant de revenir sur ses déclarations. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour manquement à une obligation de sécurité et de prudence, il a été renvoyé des fins de la poursuite par jugement du 9 février 2017.
Saisi par les consorts [Y], le président du tribunal judiciaire de Béthune statuant en référé le 19 juillet 2017, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] [V], remplacé par M. [N] suivant ordonnance en date du 7 septembre 2017.
L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2022.
Par exploits en date des 28, 29 décembre 2022 et 3 janvier 2023, les consorts [Y] ont assigné les consorts [U] et leur compagnie d’assurance AXA, ainsi que M. [M] [I] et son assureur GAN Assurances devant le tribunal judiciaire de Béthune en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Les consorts [U] et les compagnies d’assurance AXA et GAN Assurances ont comparu.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [I] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 18 septembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 5 novembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 7 janvier 2025, prorogé au 4 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
condamner solidairement les consorts [U], leur assureur, la compagnie AXA, M. [M] [I] et son assureur, le GAN à verser aux consorts [Y] la somme de 272.381,70 euros en indemnisation au titre des dommages matériels ;
juger que cette somme portera intérêts à compter du jour du sinistre ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
indexer cette somme sur l’indice BT01 ;
condamner solidairement les consorts [U], leur assureur, la compagnie AXA, M. [M] [I] et son assureur le GAN à verser aux consorts [Y] la somme de 170.705,81 euros en indemnisation au titre des préjudices immatériels ;
condamner solidairement les consorts [U], leur assureur, la compagnie AXA, M. [M] [I] et son assureur le GAN à verser aux consorts [Y] la somme de 21.780 euros au titre de la perte des loyers du 1er février 2021 et jusqu’au 1er novembre 2022 ;
condamner solidairement les consorts [U], leur assureur, la compagnie AXA, M. [M] [I] et son assureur le GAN à verser aux consorts [Y] la somme mensuelle de 990 euros au titre de la perte des loyers à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au versement complet et définitif de l’indemnisation ;
condamner solidairement les consorts [U], leur assureur, la compagnie AXA, M. [M] [I] et son assureur le GAN à verser aux consorts [Y] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner solidairement les consorts [U], leur assureur, la compagnie AXA, M. [M] [I] et son assureur le GAN à verser aux consorts [Y] la somme 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, les consorts [U] et la compagnie d’assurance AXA demandent au tribunal de :
débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre des époux [C] ;
dire et juger que la responsabilité des époux [C] n’est pas engagée, qu’ils devront être mis hors de cause ;
condamner les consorts [Y] au versement d’une somme de 12.000 euros au profit des époux [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens en cela compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la compagnie GAN Assurances demande au tribunal de :
à titre principal,
constater l’absence de faute de nature à engager la responsabilité civile de M. [M] [I] ;
par conséquent, débouter les consorts [Y] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la compagnie GAN Assurances ;
à titre subsidiaire,
déclarer que M. [D] et Mme [T] ont commis des fautes ayant contribué à la réalisation de l’incendie ;
déclarer que M. et Mme [C] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ayant contribué à la réalisation de l’incendie ;
par conséquent, débouter M. [D] et Mme [T] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN Assurances ;
le cas échéant condamner M. et Mme [C] à relever indemne et garantir la compagnie GAN Assurances de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
pus généralement, débouter les parties des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie GAN Assurances ;
condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour la bonne compréhension du litige, il est ici précisé que les consorts [Y], qui ne disposaient d’aucune assurance propriétaire non occupant et dont l’une des locataires n’avait souscrit aucune assurance habitation, s’appuient sur les conclusions de l’expertise judiciaire pour mettre en cause la responsabilité d’un tiers, M. [I], sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, en ce qu’il a reconnu être à l’origine du jet accidentel d’un mégot de cigarette sur le hangar.
Sur le même fondement juridique, ils invoquent la responsabilité des consorts [U], en exposant que l’incendie a trouvé son origine dans leur hangar où étaient stockés de la paille et du foin, sans respect d’une distance minimale de 30 mètres lors de sa construction. Ils ajoutent que dès le lendemain du sinistre, la zone avait été nettoyée, ce qui a rendu impossibles les constatations matérielles. Ils détaillent ensuite les différents préjudices dont ils se disent victimes.
Les consorts [C] et la SA AXA France font état de ce que la propagation rapide de l’incendie, qui a pris naissance dans le hangar, a été facilitée par le stockage de bottes de paille et de foin disposées au sol. Invoquant les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, ils s’en remettent à la thèse la plus vraisemblable dégagée par l’expert considérant que l’origine du sinistre est parfaitement établie, notamment de par la reconnaissance immédiate des faits par M. [I].
Ils estiment que le rapport d’expertise les exonère de leur responsabilité et soulignent que le hangar n’était soumis à aucune obligation de distance, en ce qu’ils n’étaient pas professionnels, mais hébergeaient des chevaux à la retraite.
Ils font valoir des manquements aux dispositions légales des consorts [Y], en ce qu’ils n’étaient pas assurés et n’avaient pas réclamé d’assurance à leur locataire elle-même non assurée.
Ils ajoutent que les préjudices réclamés ne sont pas établis par des pièces justificatives et font observer qu’il n’y aurait eu aucune perte de loyer si le bien avait été assuré.
La société GAN Assurances fait valoir que l’expert judiciaire n’a pu procéder à aucune constatation technique, la scène de l’incendie ayant été rapidement nettoyée, que malgré cela, l’expert n’a tiré aucune conséquence de cette situation ; que de plus, il ne disposait ni de l’état des constructions existantes dans la propriété des époux [C] avant sinistre, ni de plan de localisation des lieux. Elle fait observer que les conclusions de l’expert reposent sur les déclarations de certains intervenants au litige et que la cause et l’origine de l’incendie restent inconnues.
Elle indique que l’article 1242 alinéa 2 dans sa version applicable au litige, ne peut servir de fondement à la caractérisation d’une prétendue faute de M. [I], puisque l’incendie a pris naissance dans le hangar des époux [C], lesquels peuvent seuls voir leur responsabilité engagée à ce titre.
Elle ajoute que la référence tacite à la responsabilité du fait des choses ne repose sur aucune démonstration et que les conditions d’application de l’article 1240 du code civil ne sont pas davantage remplies.
Elle invoque l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour s’opposer à la reconnaissance d’une faute de M. [I], qui a été relaxé par la juridiction correctionnelle.
Faisant état de l’incohérence de la thèse retenue par l’expert, qui ne s’appuie sur aucune constatation matérielle, elle fait observer que :
— la défaillance électrique a été écartée sans recherches ou précisions techniques alors que les locaux étaient vétustes,
— l’existence de réactions chimiques exothermiques a été écartée sur les seules déclarations des consorts [C],
— il n’est pas démontré que les consorts [C] n’avaient pas acheté de foin au cours de l’année 2016,
— le hangar était en situation vulnérable pour être accessible à des tiers dont la présence régulière avait été constatée par les propriétaires,
— la configuration exacte des lieux avant le sinistre n’est pas connue, notamment au regard de la couverture et de l’existence ou pas d’un espace au niveau du mur séparatif,
— le scénario de la mise à feu n’est pas explicité, s’agissant d’un mégot lancé pour se retrouver 10 mètres plus loin et alors qu’une photographie montre que le pot à mégots de M. [I] se trouvait à l’opposé du point de départ de l’incendie,
— l’expert ne s’est pas interrogé sur un départ de feu au niveau du cabanon.
Elle en conclut que plusieurs causes peuvent expliquer l’incendie, à savoir une défaillance électrique, une réaction chimique exothermiques, le stockage d’une quantité importante de foin dans le hangar, un acte de malveillance ou le fait d’un tiers.
A titre subsidiaire, elle estime que les non-conformités liées à l’absence d’assurance des consorts [Y], propriétaires des lieux et de leur locataire ont contribué à l’absence d’indemnisation des conséquences du sinistre et que tel est également le cas de l’absence de garde-corps et de mur coupe-feu, qui ont facilité la propagation de l’incendie.
Elle ajoute que les consorts [C] ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’un cas fortuit ou une cause extérieure, alors que leur activité n’était pas déclarée et que de la paille et du foin n’étaient pas stockés à une distance minimale de 15 mètres des habitations avoisinantes.
Elle souligne que les sommes réclamées au titre des préjudices allégués ne sont pas justifiées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [I] a été assigné par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile dans les formes légales.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’application de l’article 1384 alinéa 2 du code civil devenu 1242 alinéa 2 du code civil
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que le 24 août 2016, un incendie provenant d’un hangar appartenant aux consorts [C] s’est propagé à l’immeuble voisin, auquel il a causé un dommage matériel.
La nature des dommages relève des dispositions exclusives de l’article 1384 alinéa 2 devenu 1242 alinéa 2 du code civil, ce fondement étant le seul applicable lorsqu’il existe une relation directe entre l’incendie et les dommages subis par les tiers ( Cass. 2e civ., 27 mai 1999).
L’article 1384 alinéa 2 du code civil devenu 1242 alinéa 2 dispose que celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Sur ce fondement, il appartient au demandeur d’établir que, soit la naissance de l’incendie, soit son aggravation ou son extension, sont imputables à une faute du détenteur du bien immobilier ou mobilier dans lequel l’incendie a pris naissance, mais il importe peu que la cause première de l’incendie soit ou non, déterminée et/ou liée à une chose dont le détenteur du fonds premier incendié serait le gardien.
Ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer qu’à l’égard du détenteur du site dans lequel l’incendie s’est déclaré avant de se propager au fonds voisin. Les consorts [U] sont propriétaires du site, de sorte qu’ils ont la qualité de détenteurs.
.Sur la cause de l’incendie
L’enquête de police a permis de constater que le local servant d’écurie situé à l’arrière du bien appartenant aux consorts [U] était entièrement détruit à l’arrivée des secours et que le feu s’est propagé au bien voisin comprenant deux appartements en location, dont l’un situé au premier étage, disposait d’une terrasse surplombant le hangar détruit.
Le point de départ de l’incendie, déjà repéré par les secours, a été confirmé par l’expert judiciaire qui a tenu compte de ce que deux ans après les faits, la zone impactée était totalement blanchie, élément significatif d’un impact thermique caractérisé par l’absence de suie (température supérieure à 650 °C), avec un impact important sur les briques. Il a relevé que les dommages importants relevés au premier et au second étage de l’immeuble des consorts [Y] s’expliquaient par la propagation des flammes.
Ces éléments sont suffisamment étayés pour considérer que le feu s’est déclaré dans ce hangar, couvert par une ossature en poutre en tôle fibrociment, qui abritait une cinquantaine de ballots de paille d’environ 6 kg chacun et six ballots de foin, ainsi qu’il résulte des clichés photographiques réalisés sur les lieux immédiatement après les faits.
Entendu dans le cadre de l’enquête de police le 31 août 2016, M. [I], ami de Mme [H], elle-même locataire de l’appartement des consorts [Y] situé au premier étage, a reconnu auprès des services de police avoir involontairement jeté son mégot de cigarette sur le hangar depuis le balcon le surplombant dans ces circonstances :
« -Question : Pouvez-vous me dire si par accident vous ou votre compagne vous auriez pu jeter ou faire tomber un mégot sur le hangar ce jour-là ?
— Réponse : Oui, c’est possible que j’ai fumé une cigarette et que j’ai loupé le pot où on met d’habitude les mégots et que ce soit tombé sur le toit du hangar.
— Question : Pouvez-vous me dire si vous avez vu votre mégot tomber ?
— Réponse : Oui c’est vrai ce jour-là mon mégot est tombé sur le toit du hangar. Mais en aucun cas je voulais mettre le feu. D’ailleurs dès que j’ai vu l’incendie, j’ai immédiatement appelé les pompiers.
Pourquoi ne pas l’avoir dit ce jour-là ?
— Réponse : Je ne sais pas, j’étais angoissé, et j’avais un peu peur de la suite.
— Question : Donc si j’ai bien compris vos déclarations, vous reconnaissez avoir involontairement causé l’incendie
— Réponse : oui
— Question : Votre compagne est-elle au courant que vous êtes à l’origine de l’incendie ?
— Réponse : Non, j’ai trop peur. »
M. [I] est revenu sur ses déclarations dans une attestation sur l’honneur en date du 6 décembre 2016 ainsi que devant la juridiction correctionnelle le 9 février 2017, laquelle l’a renvoyé des fins de la poursuite en considérant qu’aucune faute pénale ne pouvait lui être reprochée.
Si le juge pénal a considéré qu’il n’y avait pas lieu à faute pénale en l’absence d’infraction, le débat reste ouvert concernant sa responsabilité civile. Dans ces conditions, l’autorité de la chose jugée ne saurait utilement être opposée.
Il convient donc d’examiner si ces déclarations non constantes sont suffisamment significatives au regard des constatations matérielles et de l’expertise pour en tirer des conclusions pertinentes étant rappelé qu’en application de l’article 246 du code du procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Aux termes de son rapport, l’expert a considéré que l’hypothèse la plus vraisemblable du sinistre était celle d’une imprudence humaine de type accident du fumeur dans l’après-midi précédent l’incendie. Ce faisant, il a admis que l’absence de vestiges sur la zone sinistrée avait entravé ses opérations.
Cela étant, il importe de rappeler que la preuve de la cause d’un incendie peut généralement être établie par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’absence de constatations matérielles, l’expert a tenu compte des pièces de l’enquête de police, des déclarations des parties et notamment des consorts [U], de la topographie des lieux telle qu’elle lui a été présentée et a procédé par élimination, en excluant les hypothèses suivantes :
— la surtension d’origine atmosphérique en l’absence d’orage,
— l’incendie dû à l’installation électrique, en l’absence de tableau armoire ou boitier dans la zone d’origine, absence de dommage du boitier se situant à 7 mètres de la zone du sinistre, énergie électrique coupée par le propriétaire lors de son arrivée à la demande des secours),
— le départ de feu se produisant au niveau du récepteur électrique, non installé ou sous tension,
— la réaction chimique exothermique initiée par une dégradation dans le temps ou une mise en contact de produits chimiques, en l’absence de tout élément sur ce point,
— l’échauffement de foin qui suppose d’avoir été entreposé dans le hangar, en ce que la dernière moisson datait au moins de septembre 2015,
— l’inflammation de la paille non sujette à ce type de phénomènes,
— le feu accidentel du tracteur situé à proximité, notamment en ce que les photographies montrent que le véhicule a été détruit par la propagation du feu.
Certaines conclusions reposant exclusivement sur les déclarations des consorts [U] (absence de stockage de produits chimiques ou de foin en 2016) sont à analyser avec circonspection. Il est également regrettable de ne disposer d’aucun élément concernant la nature de l’activité en lien avec la présence de chevaux et d’aucun permis de construire du hangar.
Par ailleurs, force est de constater que la reconnaissance initiale des faits par M. [I] est peu circonstanciée, non corroborée par un quelconque témoignage ou des éléments factuels, liés à la trajectoire d’un mégot de cigarette par rapport à la position de M. [I] sur la terrasse et à l’heure à laquelle il a pu s’y trouver et ce, au regard des conditions météorologiques faisant état d’un temps chaud et sec avec un vent de sud-sud-est d’un courant inverse au trajet proposé par l’expert.
Sur ce dernier point, l’expert reconnait en effet que le jet d’un mégot depuis la terrasse n’est pas possible, en ce qu’une quinzaine de mètres sépare la terrasse du point d’ignition, que de la même façon il y a une dizaine de mètres entre le pot à mégots et le point d’ignition. Il précise “qu’un corps de petite taille et de faible masse ne peut parcourir une telle distance avec un vent contraire. Ceci étant, il est aussi possible que M. [I] se soit déplacé sur la terrasse en allant jusqu’au garde-corps opposé au pot à mégots et qu’il ait jeté son mégot par-dessus les roseaux, ce dernier retombant dans l’interstice entre le hangar et le mur. Ce scénario est parfaitement plausible ce qui expliquerait la cause du sinistre”.
Force est de constater que cette hypothèse ne repose pas sur des présomptions graves, précises et concordantes, compte tenu de la probabilité d’une autre origine humaine, volontaire ou involontaire.
Il est ainsi observé que l’ensemble immobilier des consorts [U], en état de vétusté avancé, n’était pas occupé par les propriétaires depuis une dizaine d’années et qu’il était facilement accessible par l’arrière, ce qui a été confirmé par Mme [C] qui a indiqué aux services de police :« Nous avons déjà constaté que nos fenêtres à l’arrière ont été cassées en juin, j’ai déjà vu des ferrailleurs dans notre cour alors que nous sommes dans la pâture. Ça fait des années que nous trouvons dans notre cour des mégots, des cannettes des couches, des choses comme ça.».
La vulnérabilité du site n’est pas une figure de style, puisque l’expert fait état d’un précédent incendie du hangar dont l’origine n’est pas précisée (rapport du cabinet Quique).
Il s’infère de ces éléments qu’il n’est pas démontré de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de déterminer la cause de l’incendie et de considérer que M. [I] soit à l’origine de celui-ci, sur quelque fondement juridique que ce soit, étant précisé sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée en application de l’article 1242 alinéa 2 du code civil (1384 alinéa 2 à la date des faits).
M. [I] doit donc être mis hors de cause. Les demandes à l’égard de son assureur responsabilité civile GAN seront donc rejetées.
.Sur la faute des consorts [C]
La faute du détenteur du bien où l’incendie s’est déclaré peut résulter d’une maladresse, imprudence, inattention ou négligence (2e Civ., 7 mai 2003, pourvoi n° 01-13.790, Bulletin civil 2003, II, n° 140), sous réserve de la preuve d’un lien de causalité entre ladite faute et l’incendie (2e Civ., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-20.148, Bulletin civil 1997, II, n° 198 ; 2e Civ., 11 janvier 1995, pourvoi n° 93-14.424, Bulletin civil 1995, II, n° 21).
Les consorts [D] [T] invoquent le stockage de matières hautement inflammables à proximité immédiate d’habitations, une affectation du hangar à une activité d’élevage impliquant le respect de distances de sécurité, éléments contestés par les consorts [U] qui n’ont cependant communiqué aucun permis de construire du hangar et aucune pièce concernant l’activité d’élevage de chevaux qui leur est attribuée.
Ainsi, quand bien même l’on estime que ce hangar d’une surface de 100m² environ, n’avait pas vocation à accueillir une exploitation agricole soumise, en tant que telle à des normes spécifiques, il n’est démontré aucune autorisation de construction, alors que le local a été érigé à proximité immédiate d’habitations. Il a servi à stocker des matériaux présentant un potentiel calorifique important ayant contribué à la propagation de l’incendie au bien immobilier voisin. Malgré la survenue d’un précédent incendie, les propriétaires n’ont pas estimé utile de prévoir un dispositif de sécurité adapté sur un site inoccupé qu’ils savaient vulnérables aux visites de tiers de par sa facetté d’accès.
Il s’en suit que les consorts [U] ont commis une imprudence fautive qui engage leur responsabilité.
Le fait pour les consorts [Y] de ne pas être assurés en leur qualité de propriétaires non-occupants et de ne pas avoir réclamé d’assurance habitation à la locataire de leur bien ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité, en ce qu’ils ne sont pas à l’origine du dommage.
Tel est également le cas de l’absence de garde-corps et de mur coupe-feu, faute de démonstration d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
La garantie de la SA AXA France est donc mobilisable en l’absence d’éléments contraires.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le principe de la réparation intégrale du dommage implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
. Sur le préjudice matériel
Les consorts [Y] sollicitent la somme de 272.381,70 euros à ce titre, évaluation retenue par l’expert et qui n’avait fait l’objet d’aucune discussion par les parties. Il convient de faire droit à cette demande.
Les consorts [U] seront condamnés au paiement de cette somme, in solidum avec la société AXA France, avec intérêts au taux légal avec indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 2 novembre 2021 entre le 3 novembre 2022 (date du rapport d’expertise) et la date de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
. Sur les préjudices immatériels
Les consorts [Y] sollicitent la somme de 170.705,81 euros à ce titre sans expliciter à quoi correspond cette demande, alors même qu’ils sont propriétaires non occupants et qu’ils réclament par ailleurs une indemnisation au titre de la perte de loyers. En l’absence de pièces justificatives, cette demande sera rejetée en application de l’article 9 du code de procédure civile.
. Sur le préjudice lié à la perte de loyers
En dépit de l’absence d’assurance des victimes, cette demande n’apparaît nullement irrecevable.
Il n’est pas démontré non plus que ce type de garanties aurait été mobilisable en totalité ou partiellement si le bien partiellement détruit avait été assuré.
L’expert a estimé que les volumes sont inhabitables.
Les consorts [Y] sollicitent les sommes de :
21.780 euros au titre des pertes de loyers à compter du 1er février 2021 et jusqu’au 1er novembre 2022 ;
990 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au versement complet et définitif de l’indemnisation.
Les dépenses de loyer se rapportant aux deux locations concernées représentent une somme de 990 euros par mois (520 euros +470 euros).
L’entière responsabilité des consorts [U] ayant été retenue, il convient de condamner ces derniers in solidum avec leur assureur Axa, au paiement des sommes réclamées à ce titre.
. Sur le préjudice moral
La demande relative au préjudice moral n’est étayée d’aucune pièce justificative, elle sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [E] [C] et Mme [L] [K] et AXA seront condamnés in solidum aux dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [E] [C] et Mme [L] [K] et la société AXA France seront condamnés in solidum à verser à M. [R] [D] et Mme [A] [T] la somme de 2.000 euros.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre de même que la société GAN Assurance sera déboutée de sa demande au titre des frais irrrépétibles dirigée contre M. [R] [D] et Mme [A] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
MET hors de cause M. [M] [I] ;
REJETTE les demandes dirigées à son encontre ainsi qu’à l’égard de la société GAN Assurances ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [C] et Mme [L] [K] et la SA AXA France AXA à payer à M. [R] [D] et Mme [A] [T] la somme de 272.381,70 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 2 novembre 2021 entre le 3 novembre 2022 et la date de la présente décision augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [R] [D] et Mme [A] [T] de leurs demandes au titre du préjudice immatériel et du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [C] et Mme [L] [K] et la SA AXA France AXA à payer à M. [R] [D] et Mme [A] [T] au titre de la perte de loyers la somme de 21.780 euros au titre de la perte des loyers du 1er février 2021 au 1er novembre 2022 puis de 990 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au versement complet et définitif de l’indemnisation ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [C] et Mme [L] [K] et la SA AXA France AXA aux dépens en ceux compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [C] et Mme [L] [K] et la SA AXA France AXA à régler à M. [R] [D] et Mme [A] [T] la somme de 2.000 euros ;
DEBOUTE la société GAN Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigées contre M. [D] et Mme [T].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Durée
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Renouvellement ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Web ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Professionnel ·
- Redressement ·
- Actif ·
- Activité ·
- Consommation
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contrôle ·
- Recevabilité
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Service ·
- Action ·
- Rémunération ·
- Appel ·
- Juge
- Personne âgée ·
- Sénégal ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Personnes
- Authentification ·
- Crédit agricole ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Paiement électronique ·
- Remboursement ·
- Virement ·
- Négligence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Transit ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Vendeur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Menace de mort ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Reconnaissance de dette ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Preuve ·
- Signature ·
- Versement ·
- Franchise ·
- Écrit ·
- Virement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.