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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01464 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIPD
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01464 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIPD
NAC: 50Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Alexandre CHARPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [S] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre CHARPY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS VITE VENDU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de cession en date du 09 janvier 2025, Madame [R] [S] [D] a acquis un véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SASU VITE VENDU.
L’acquéreur, Madame [R] [S] [D], a assigné la SASU VITE VENDU par exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025.
Dans son assignation, Madame [R] [S] [D] sollicite de :
Ordonner l’exécution forcée de l’obligation de la société VITE VENDU de remettre le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3],Condamner la société VITE VENDU à remettre le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] à Mme [D] dans un délai d’un mois à compter de la décision, et sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard,Condamner la société VITE VENDU à remettre les factures des dernières vidanges et, plus généralement, toutes les factures relatives à l’entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] à Mme [D] dans un délai d’un mois à compter de la décision, et sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard,Condamner la société VITE VENDU à payer à Mme [D] la somme de 5 400 € en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la condamnation,Condamner la société VITE VENDU à restituer à Mme [D] une partie du prix de vente du contrat conclu le 9 janvier 2025, à hauteur de 799,90 €,Condamner la société VITE VENDU aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700, 2°, du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’avocat constitué.
L’affaire a été évoquée à l’audience du mardi 23 septembre 2025.
De son côté, la SASU VITE VENDU, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de communication de documents
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu des dispositions de l’article 1615 du code civil :
« L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Il ressort des écritures et pièces du demandeur que le vendeur professionnel du véhicule, autrement dit la SASU VITE VENDU, a vendu le véhicule FORD TRANSIT sans pour autant fournir les documents nécessaires à la mise en circulation dudit véhicule, tel que le certificat d’immatriculation.
De même, il ressort également que les factures liées à l’entretien du véhicule n’ont pas non plus été communiquées.
Dès lors, il est constant que ces obligations, découlant du contrat de cession conclu par Madame [R] [S] [D], ne sont pas sérieusement contestables.
Par ailleurs, le demandeur rapporte suffisamment la preuve de la carence du vendeur, qui ne vient pas la contester en ne comparaissant pas.
Partant, c’est en ce sens que la SASU VITE VENDU sera condamnée à :
à délivrer le certificat d’immatriculation du FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 3] à Madame [R] [S] [D], et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,à délivrer toutes les factures en sa possession concernant l’entretien du véhicule, et ce, également sous astreinte de 20 € par jour de retard, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
* Sur la provision au titre du préjudice de jouissance
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort des écritures et des pièces, ainsi que des considérations évoquées supra, que le vendeur du véhicule, n’ayant pas fourni les documents nécessaires à la mise en circulation du véhicule, celui-ci se trouve immobilisé.
Or, cette situation crée pour Madame [R] [S] [D] un préjudice de perte de jouissance directement lié à l’inexécution contractuelle de la SASU VITE VENDU.
Ainsi, la responsabilité contractuelle du vendeur semble engagée et justifie en tout état de cause, l’allocation d’une provision en avance sur la réparation de son préjudice.
S’agissant de l’évaluation de son préjudice, le demandeur fournit en pièce n°7 un devis chiffrant le prix de location mensuel d’un véhicule identique à celui acquis par Madame [R] [S] [D]. Le montant de la location mensuelle, fournie par le demandeur, est de 900 € TTC.
Toutefois, le véhicule de Madame [R] [S] [D] a été immatriculé pour la première fois en 2014, de sorte qu’il s’agit d’un véhicule de plus de dix ans.
À l’inverse, le véhicule évoqué en pièce n°7, permettant la justification du quantum du préjudice de jouissance, semble quant à lui être un véhicule neuf.
Il est par conséquent indéniable que le quantum du préjudice de jouissance subi par l’acquéreur ne peut se chiffrer au prix mensuel d’un même véhicule neuf.
En effet, suivant cette logique, en seulement 12 mois à 900 €, le préjudice de jouissance couvrirait l’intégralité du prix de cession du véhicule.
Par ailleurs, le demandeur ne rapporte pas suffisamment la preuve d’une éventuelle substitution nécessaire audit véhicule. En effet, en l’absence de facture démontrant l’utilisation d’un autre véhicule, le chiffrage du préjudice de jouissance ne peut, en l’espèce, se faire que de manière arbitraire.
C’est dans cette mesure que celui-ci sera chiffré par l’équivalent d’un amortissement du véhicule sur cinq ans, et ainsi, le prix du véhicule divisé par cinq ans, puis divisé par douze mois.
Autrement dit : 10 700 € / 5 / 12 = 178,33 €
La SASU VITE VENDU sera donc condamnée à titre provisionnel à verser un montant de 178,33 € par mois à compter du 09 janvier 2025, soit le jour de la cession du véhicule, et ce jusqu’au jour de la récupération des documents du véhicule lui permettant de circuler.
Selon correspond à une provision de 1.537,72 euros (soit 125,70 + 7 x 178,33 + 163,71) arrêtée au 23 septembre 2025.
* Sur la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule
En vertu des dispositions de l’article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il ressort des écritures et des pièces du demandeur que les plaquettes et disques de freinage du véhicule étaient défectueux. De même, eu égard à la nature du vice et au moment où il a été découvert, soit un mois après le contrat de cession, le vice était probablement non seulement caché mais de plus antérieur à la vente.
En tout état de cause, le défendeur valablement visé par l’acte introductif d’instance a choisi de ne pas comparaître, de sorte qu’il est présumé confirmer ces considérations et ne s’oppose pas à la provision sollicitée.
Enfin, s’agissant d’un désordre sur les plaquettes et disques de freinage, le véhicule ne peut qu’être immobilisé, à défaut de quoi la mise en danger de son utilisateur serait évidente. Cela rend la chose, à savoir le véhicule, impropre à sa destination, autrement dit, rouler en toute sécurité.
Partant, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le demandeur est en mesure de pouvoir choisir entre la diminution du prix et la résolution de la vente.
Ce dernier ayant choisi une diminution du prix, il sera fait droit à la demande de provision, de sorte que la SASU VITE VENDU sera condamnée à titre provisionnel à payer 799,90 €, soit le montant des réparations liées au vice.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SASU VITE VENDU, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Madame [R] [S] [D] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu d’attribuer le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile à son conseil conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’avocat constitué.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SASU VITE VENDU à délivrer, entre les mains de Madame [R] [S] [D], le certificat d’immatriculation du véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 3], et ce sous astreinte de 20 € (VINGT EUROS) par jour de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la signification de la présente ordonnance jusqu’à sa délivrance effective dont elle devra savoir faire la preuve certaine ;
CONDAMNONS la SASU VITE VENDU à remettre, entre les mains de Madame [R] [S] [D], tous documents et factures liés à l’entretien du véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 3], et ce sous astreinte de 20 € (VINGT EUROS) par jour de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la signification de la présente ordonnance jusqu’à sa remise effective dont elle devra savoir faire la preuve certaine ;
DISONS que ces astreintes provisoires sont cumulables et courront le cas échéant sur un délai de TROIS mois à compter de leur mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution resterait compétent pour liquider ces astreintes provisoires et/ou en prononcer de nouvelles ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la SASU VITE VENDU à payer la somme de 799,90 € (SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) à Madame [R] [S] [D], au titre de la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel la SASU VITE VENDU à payer à Madame [R] [S] [D] la somme de 1.537,72 € (MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES), à titre d’avance sur préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS la SAS VITE VENDU à payer la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’avocat constitué ;
CONDAMNONS la SASU VITE VENDU aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de commissaire de justice liés à l’acte introductif d’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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