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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 26 févr. 2026, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/02134 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCS4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°26/60
N° RG 25/02134 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCS4
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET DE MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE
DU 26 FEVRIER 2026
* * *
EN DEMANDE
Madame [J] [A] [G] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-004343 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparante en personne assistée de Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [C] [W] [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge de la mise en état : Florence SCHULMANN
assistée de : lors des débats : Nadyra MOUNIEN, Greffier
lors du prononcé : Nadyra MOUNIEN, Greffier
L’affaire a été débattue hors la présence du public et l’ordonnance a été prononcée ce jour.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Estelle CHASSARD, Me Sandrine DAMOUR
Copie conforme Parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/02134 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCS4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [B] [K] [T] [E] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 4] (97), [B] [N] [S] née le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 4] (97) est exercée conjointement par les parents,
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELONS qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dés lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DISONS que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
S’agissant d'[K] :
— les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes (ou 17h) au dimanche soir 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
S’agissant de [Localité 5]:
durant 3 mois :
— les samedis de 9h00 à 11h00,
A l’issue et durant 3 mois :
— les samedis des semaines paires de 9h00 à 16h00,
A l’issue :
— les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes/crèche (ou 17h) au dimanche soir 18h00,
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ;
DISONS qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
FIXONS à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [W] [O] [B] devra verser à Madame [J] [A] [G] [U] épouse [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamnons ;
DISONS que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [J] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [C] [W] [O] [B] , parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [J] [A] [G] [U] épouse [B] , parent créancier,
RAPPELONS qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELONS, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DISONS que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 14 avril 2026 à 8 heures 35 ;
INVITONS le demandeur à déposer des conclusions au fond avant la prochaine date de mise en état (avec précision du fondement du divorce) ;
RAPPELONS que l’ensemble de ces mesures est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 FEVRIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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