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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 févr. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPV4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
— ----------------------------------------
Société CDC HABITAT
C/
[L] [ME]
[AY] [F]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
la SELARL ALEO – 163
copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
la SELARL ALEO – 163
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société d’Economie Mixte CDC HABITAT
(RCS PARIS n° 470 801 168),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [ME],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparant et non représenté
Madame [AY] [F],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La société d’économie mixte CDC HABITAT projette la construction d’un ensemble immobilier de 35 logements dont 9 individuels et 26 collectifs sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 11] (parcelles cadastrées AW [Cadastre 12], AW [Cadastre 8], AW [Cadastre 2], AW [Cadastre 7], AW [Cadastre 1], AW [Cadastre 3], AW [Cadastre 6]), après démolition des constructions existantes suivant permis de construire du 14 mars 2022 et permis de démolir du 7 février 2022.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la société CDC HABITAT a fait assigner en référé la COMMUNE DE [Localité 11], [Localité 14] METROPOLE – SERVICE VOIRIE prise en son Pôle Sud-Ouest, la S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERES, la S.C.I. MAD, M. [J] [K], Mme [JF] [S], M. [P] [A], Mme [X] [A], Mme [C] [R], Mme [M] [R], Mme [T] [I], la S.A.S. APAVE NORD OUEST, M. [RE] [PR], Mme [G] [W], Mme [Z] [U], M. [NJ] [N], Mme [E], [P] [O], la S.A.R.L. MILLE ARCHITECTES ET URBANISTES, la S.A.S. A2I INFRA, la S.C. WILISA et M. [D] [S], M. [B] [GK] et Mme [JX] [GK] afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 19 septembre 2024 ayant donné acte du désistement de la demanderesse à l’égard de M. [RE] [PR] et Mme [G] [W], M. [H] [V] a été désigné en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause les nouveaux propriétaires de la maison située au droit de la parcelle qui va être construite, au lieu et place de l’indivision [R], [I] et [Y], la société d’économie mixte CDC HABITAT a fait assigner en référé M. [L] [ME] et Mme [AY] [F] selon actes de commissaire de justice du 2 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
M. [L] [ME], cité à sa personne, et Mme [AY] [F], citée à son conjoint, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CDC HABITAT présente des copies des documents suivants :
— extrait Kbis,
— arrêté de permis de construire,
— arrêté de permis de démolir,
— extrait cadastral,
— contrats,
— relevés de propriété SPF et cadastre,
— assignation juillet 2024,
— ordonnance de référé du 19/09/24,
— mail de M. [Y] à l’expert judiciaire.
Il résulte des pièces produites et des explications données que M. [L] [ME] et Mme [AY] [F] sont les nouveaux propriétaires de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 11] sur la parcelle AW [Cadastre 9] à proximité du chantier.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défendeurs, pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [H] [V] suivant ordonnance de référé du 19 septembre 2024 (24/734) à M. [L] [ME] et Mme [AY] [F],
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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