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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 16 oct. 2025, n° 24/13146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°25/545
Enrôlement : N° RG 24/13146 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QLO
AFFAIRE :
Société URBAN PIERRE 2 (Me Deborah HAYOUN-RUSO)
C/
S.A.R.L. CORENTIN
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société URBAN PIERRE 2
immatriculé au RCS Paris 791 979 586
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 38 Rue Jean Mermoz – 75008 PARIS
représentée par Me Deborah HAYOUN-RUSO, avocat au barreau de MARSEILLE
et Maître Marie PFYFFER D’ALTISHOFEN, avocat au barreau de Paris
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CORENTIN
immatriculé au RCS Marseille 445 142 847
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 174 La Canebière – 13001 MARSEILLE
défaillant
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’assignation du 20 novembre 2024 ;
Vu les articles 803 et 394 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement signifiées le 21 janvier 2025,
Il y a lieu de prononcer le désistement d’instance et d’action, chacune des parties conservant à sa charge les frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société URBAN PIERRE 2 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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