Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHROME c/ SARL, S.N.C. LAVALIN MANAGEMENT |
Texte intégral
N° RG 24/01204 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLMI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
[C] [K]
C/
S.N.C. LAVALIN MANAGEMENT
et autres
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL ARMEN
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL ARMEN
la SELARL BRG – 206
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303Me Emmanuel PERREAU ([Localité 43])
Me Hubert HELIER – 7 A
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
dossier
copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 40]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [C] [K],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.N.C. LAVALIN MANAGEMENT (RCS CRETEIL N°492825237), dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 35]
Non comparante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 42] N°722057460), prise en sa qualité d’assureur de la Ste SOCOTEC,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 33]
Non comparante et non représentée
S.A.S. ALUVAIR (RCS Rennes N°403543796),
dont le siège social est sis [Adresse 47]
[Localité 17]
Non comparante et non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
(RCS [Localité 49] N°834157513),
dont le siège social est sis [Adresse 25]
[Localité 31]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. SUD [Localité 40] PROJECTION (RCS Nantes N°338772106), dont le siège social est sis [Adresse 24]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. [W] (RCS St Nazaire N°332711662),
dont le siège social est sis [Adresse 50]
[Localité 19]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD, es qualités d’assureurs de la S.A.S. [W] (RCS du Mans N°440048882),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 27]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
(RCS [Localité 43] N°414108001),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 34]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMABTP (RCS [Localité 43] N°775684764), agissant en qualité assureur SOPREMA,
dont le siège social est sis [Adresse 32]
[Localité 29]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMABTP (RCS [Localité 43] N°775684764), agissant en qualité d’assureur de ERB,
dont le siège social est sis [Adresse 32]
[Localité 29]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 39] DE [Localité 40] [Adresse 12], représenté par son Syndic le Cabinet THIERRY IMMOBILIER (RCS 309358349),
domicilié : chez THIERRY IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
E.U.R.L. [O] [Z] ARCHITECTURE
(RCS [Localité 43] N°492247564),
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. SA MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD
(RCS Du Mans N°440048882),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.M. C.V. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
(SIREN N°784647349) prise en qualité d’asureur de la Ste [O] [Z] ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 30]
Non comparante et non représentée
S.A.M. C.V. SMABTP (RCS [Localité 43] N°775684764), prise en qualité d’assureur de la Ste ALUVAIR,
dont le siège social est sis [Adresse 32]
[Localité 29]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ERB,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
(RCS [Localité 48] N°485197552),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 22]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
Société QBE EUROPE SA/NV, SA de droit belge ([Adresse 37] N°0690.537.456, RPM Bruxelles), prise en sa succursale en France
(RCS [Localité 42] N°842 689 556), agissant en qualité d’assureur “Dommages-ouvrage”,
dont le siège social est sis [Adresse 38]
[Adresse 5]
[Localité 8] BELGIQUE
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 24/01204 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLMI du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 23 avril 2015 par Me [V] [S], notaire à [Localité 45], Madame [C] [K] a fait l’acquisition auprès de la S.C.C.V. [Localité 39] DE [Localité 40] d’un appartement au troisième étage, d’une cave et d’un box de stationnement dans le bâtiment A2 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 46] dont la construction était déclarée achevée le 22 décembre 2014.
Se plaignant d’infiltrations récurrentes dans son appartement, Mme [C] [K] a fait assigner en référé la S.A.S. [W], chargée lors des travaux du lot menuiseries extérieures, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD es qualités d’assureurs de la S.A.S. [W], la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur dommages ouvrage, la SMABTP, assureur des sociétés ERB et SOPREMA, la S.A.S. ERB, chargée du lot gros œuvre, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, chargée du lot étanchéité, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 39] DE [Localité 40] pris en son syndic la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, par actes de commissaires de justice des 29, 30 octobre, 7, 8 novembre 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la société QBE au paiement d’une somme de 5 000 € de provision ad litem et celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Formulant toutes protestations et réserves, la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, a appelé en cause par actes de commissaires de justice des 17, 18 et 19 décembre 2024 la S.N.C. LAVALIN MANAGEMENT et l’E.U.R.L. [O] [Z] ARCHITECTURE, membres du groupement de maîtrise d’œuvre, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de [O] [Z] ARCHITECTURE, la société ALUVAIR, chargée du lot menuiseries extérieures alu, la SMABTP en qualité d’assureur d’ALUVAIR, la société SUD [Localité 40] PROJECTION, chargée du lot ravalement, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SUD [Localité 40] PROJECTION afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise et de solliciter leur garantie de toutes condamnations prononcées contre elle.
Les procédures ont été jointes.
Madame [C] [K] maintient ses prétentions initiales, en faisant notamment valoir dans ses dernières conclusions que :
— dès décembre 2015, son appartement a subi des infiltrations au plafond ayant donné lieu à déclarations de sinistres par le syndic et expertises du cabinet d’expertise mandaté par l’assureur dommages ouvrages, lesquelles ont préconisé la reprise des seuils maçonnés des portes fenêtres selon rapport du 7 avril 2016, la reprise de l’étanchéité type flashing à la jonction avec le pied de façade selon rapport du 8 janvier 2019, la reprise de l’étanchéité entre le seuil maçonné ainsi que le tableau et la baie vitrée de l’appartement du dessus selon rapport du 22 octobre 2020, la reprise de l’enduit avec application d’un revêtement d’imperméabilité I3 selon rapport du 5 juillet 2022, une nouvelle reprise de l’étanchéité autour des menuiseries selon un rapport du 17 mai 2024,
— en dépit des réparations effectuées, les infiltrations persistent, caractérisées par des rapports de M. [N] et du cabinet AMOTEX demandés par la copropriété,
— il est incontestable que les infiltrations proviennent des parties communes et ses locataires menacent de quitter les lieux,
— ne bénéficiant pas d’une assurance de protection juridique, elle va devoir avancer des frais d’expertise, alors que la mobilisation des garanties de l’assureur dommages ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est indiscutable,
— la persistance des infiltrations malgré les multiples expertises est établie par les photographies, courriers, et le rôle de l’assureur dommages est de préfinancer rapidement les travaux.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, concluent à la mise hors de cause de la première compte tenu du transfert du portefeuille intervenu au profit de la seconde, au rejet des demandes de provision ad litem et au titre des frais, subsidiairement à la garantie de toutes condamnations par l’ensemble des défenderesses, en formulant toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise dont il est demandé l’extension aux parties appelées en cause, le tout en soulignant que :
— les désordres déclarés doivent être examinés par l’expert pour savoir s’ils relèvent de ceux définis par l’article 1792 du code civil,
— la circonstances que des dommages de nature décennale aient été antérieurement constatés ne préjuge pas de la matérialité et de la cause des dommages actuels,
— l’analyse des garanties dépasse l’évidence,
— la cause des infiltrations n’étant pas déterminée, le caractère décennal des désordres ne peut être présumé.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 39] DE [Localité 40] formule toutes protestations et réserves.
La SMABTP, assureur des sociétés ALUVAIR, ERB et SOPREMA, formule toutes protestations et réserves et s’oppose à la demande de garantie présentée par la société QBE avec condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que cette demande n’est pas argumentée et que rien ne permet d’identifier en l’état la cause du désordre et encore moins l’imputabilité qui en découlerait.
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, es qualités d’assureurs de la S.A.S. [W], formulent toutes protestations et réserves et s’associent à la demande d’expertise aux fins d’interruption de prescription et ou de forclusion, soulignent que seules les garanties obligatoires du contrat souscrit par la société [W] sont susceptibles d’être mobilisées, dès lors qu’il est résilié depuis le 1er janvier 2018 et concluent au rejet de la demande de garantie de la société QBE, non motivée et non étayée.
La S.A.S. ERB formule toutes protestations et réserves et conclut au rejet de la demande de garantie formée par la société QBE.
L’E.U.R.L. [O] [Z] ARCHITECTURE formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au rejet de la demande de garantie présentée par les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV, avec condamnation in solidum de celles-ci à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que la demande n’est ni fondée en droit ni motivée, que la matérialité des désordres n’est pas établie contradictoirement et qu’elle n’a pas participé aux différentes expertises intervenues, aucun manquement de sa part n’étant démontré.
La S.A.R.L. SUD [Localité 40] PROJECTION formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au rejet de la demande de garantie présentée par les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV, avec condamnation in solidum de celles-ci à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en relevant que la demande de garantie n’est pas motivée.
La S.A.S. [W], citée à une hôtesse d’accueil, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, citée à une assistante administrative, la S.N.C. LAVALIN MANAGEMENT, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, citée à son responsable service courrier, la S.A.S. ALUVAIR, citée à une assistante comptable, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à une hôtesse d’accueil, la S.A. AXA FRANCE IARD, citée en qualité d’assureur de SUD [Localité 40] PROJECTION à une employée, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Rien n’a été objecté à l’intervention volontaire de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV en qualité de société venant aux droits de l’assureur dommages ouvrage et à la demande de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED suite au transfert de portefeuille intervenu dont il est justifié. Ces prétentions seront donc entérinées.
Sur la demande d’expertise :
Madame [C] [K] présente des copies des documents suivants :
— acte notarié du 23/04/15,
— rapports d’expertise dommages ouvrage du 7 avril 2016, 5 juillet 2022, 4 novembre 2022,
— courriers et courriels,
— quitus d’intervention [W] du 17/03/21,
— facture SOPREMA du 18/03/24,
— dossier d’intervention ultérieure sur ouvrage du 21/11/24,
— rapport du 16/01/24 de M. [R] [Y] du cabinet AMOTEX,
— rapport du 27/09/24 de M. [J] [N] – GLA CONSEIL.
La société de droit belge QBE EUROPE SA/NV y rajoute des marchés et attestations d’assurance concernant les sociétés appelées en cause.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Madame [C] [K] concernant notamment des infiltrations dans son appartement sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD es qualités d’assureurs de la S.A.S. [W] de ce qu’elles se sont associées à la demande d’expertise.
Sur la demande de provision ad litem :
Il résulte des pièces versées aux débats que l’assureur dommages ouvrage a reconnu que les dommages déclarés précédemment comme infiltrations dans le logement dont est propriétaire Madame [C] [K] relevait bien de ses garanties, dès lors qu’il rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
La société de droit belge QBE EUROPE SA/NV ne peut raisonnablement contester la persistance des infiltrations malgré les réparations intervenues, alors que le cabinet d’expertise LCS qu’elle a mandaté demandait par courrier du 17 mai 2024, postérieur aux derniers travaux de la S.A.S. SOPREMA, de nouveaux travaux à la S.A.S. [W] au titre du manque d’étanchéité entre menuiserie et support maçonné suite à un rapport d’investigation de la société REP INVESTIGATION annexé à ce courrier, et sans justifier d’une vérification de la bonne exécution des travaux exécutés par le menuisier.
Il résulte d’échanges de mails postérieurs aux derniers travaux réalisés, que les occupants de l’appartement ont constaté de nouvelles infiltrations lors de pluies survenues en août 2024.
M. [J] [N], expert en bâtiment, a également pu constater le 25/09/24 un écoulement d’eau en goutte à goutte provenant d’une fissuration en deux prédalles de plancher et un taux d’humidité anormalement élevé entre 35 et 65 %, démontrant le caractère actif de la pénétration d’eau dans le séjour.
Ces éléments concordants, émanant de plusieurs sources : témoignage des occupants des lieux, constatations d’un expert en bâtiment, apportent la preuve que les désordres dont il a été reconnu par l’assureur dommages ouvrage qu’ils relevaient de ses garanties n’ont pas été réparés par les interventions des différentes entreprises auxquelles son expert avait demandé des reprises.
L’obligation de prise en charge de ces nouvelles infiltrations n’est pas sérieusement contestable.
La demanderesse, qui supporte depuis des années les doléances de ses locataires alors que les sinistres ont été régulièrement déclarés et pris en charge, va devoir assumer l’avance des frais d’expertise judiciaire pour éviter de se voir opposer la forclusion si elle ne fait pas le nécessaire, alors même que les causes du dommage auraient dû être identifiées et réparées depuis plusieurs années.
Sa demande de provision ad litem de 5 000 € pour les frais à prévoir est pleinement justifiée, étant donné que les frais d’expertise ne seront probablement pas inférieurs à ce montant.
Sur la demande de garantie de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV :
La société de droit belge QBE EUROPE SA/NV ne peut demander la garantie des sommes mises à sa charge qu’à condition d’établir qui est impliqué dans les dommages qu’elle couvre.
Or elle n’invoque aucun élément précis et ne cible même pas ses prétentions, se contentant d’exercer indistinctement son recours contre toutes les entreprises susceptibles d’être mises en cause.
Seule l’expertise sera de nature à lui permettre de déterminer contre qui elle pourra exercer son recours, de sorte que sa demande est prématurée.
Sur les frais :
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité qui sera due à Madame [C] [K] par la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que s’il est difficile de nier que la recherche de causes d’infiltrations dans un bâtiment peut s’avérer complexe dans certains cas, la persistance de celles-ci dans le cas de l’appartement de la demanderesse sur une aussi longue période après de multiples expertises et interventions est difficilement excusable et rend en tout état de cause inéquitable que l’intéressée supporte des frais liés à cette situation anormale.
Il est en revanche équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’autres parties, alors que des erreurs d’étanchéité dans la construction ont été pointées à plusieurs reprises.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV de son l’intervention volontaire en qualité de société venant aux droits de l’assureur dommages ouvrage,
Donnons acte à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, es qualités d’assureurs de la S.A.S. [W], de ce qu’elles se sont associées à la demande d’expertise tous droits et moyens réservés,
Ordonnons la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [E] [G],
expert près la cour d’appel d'[Localité 36],
demeurant [Adresse 15],
Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 44]. : 06.70.01.02.76,
Courriel : [Courriel 41]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* préciser la localisation de l’origine des infiltrations et notamment si elles se situent sur des parties communes ou privatives en précisant les propriétaires éventuellement concernés,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Madame [C] [K] devra consigner au greffe avant le 13 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 5 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2026,
Condamnons la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [C] [K] une provision ad litem de 5 000,00 € et une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bail verbal ·
- Adresses ·
- Charges
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gibier ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Siège social ·
- Commerce ·
- Crédit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Signature ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie
- Médecin du travail ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Risque professionnel ·
- Région ·
- Demande ·
- Certificat médical
- Tabac ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arrêté municipal ·
- Bâtiment ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés commerciales ·
- Litige ·
- Adresses
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Frais de justice
- Réduction de peine ·
- Retrait ·
- Faute lourde ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- République ·
- Service public ·
- Application ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise à disposition ·
- Débats ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Partie
- Préjudice ·
- Rente ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Expertise ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.