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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 avr. 2025, n° 19/07034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01010 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/07034 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XCU6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 1]
représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/07034
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] a adressé à la [5] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une « tendinopathie du sub scapulaire », constatée par certificat médical initial en date du 6 novembre 2018.
Sa demande a été transmise au [7] (ci-après [12]) de la région [Localité 21]-PACA-Corse. Par avis du 23 juillet 2019, le [17]-Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par la requérante.
Madame [V] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11], laquelle a rejeté son recours par décision du 5 novembre 2019.
Madame [V] [U] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2019, le tribunal a désigné un 2ème [12] à savoir le [19]. Ce dernier a émis à son tour un avis négatif.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a annulé l’avis du [12] de la région Marseille-PACA-Corse et celui de la région Nouvelle Aquitaine, et a désigné le [12] de la région Ile de France.
Le 21 mars 2024 , le [16] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 6 février 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [V] [U] demande au tribunal de :
— annuler l’avis du [15] du 4 juin 2024 ;
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 novembre 2018 ;
— Prononcer l’exécution provisoire ;
— condamner la [11] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [11], représentée par une inspectrice juridique réitérant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
— débouter Madame [V] [U] de sa demande de reconnaissance de son affection au titre de la législation professionnelle au regard de l’avis du [14] ;
— débouter Madame [V] [U] de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis du [8]
Sur l’absence d’avis du médecin du travail :
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés avant le 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment (2°) un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Selon la jurisprudence rendue sous l’empire des textes antérieurs au décret no2019-356 du 23 avril 2019, l’avis d’un [12] peut être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
L’impossibilité matérielle d’obtenir un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée est caractérisée lorsque la caisse justifie avoir demandé à l’employeur, par courrier auquel était joint une lettre à l’intention du médecin du travail, de lui communiquer les coordonnées de ce dernier, et que l’employeur n’a pas déféré à cette demande (Civ. 2e, 22 sept. 2022, no21-12.023).
En l’espèce, la [9] a adressé un demande d’avis au médecin du travail le 7 juin 2019 qui s’est avérée infructueuse (Pièce N°8).
En conséquence, le moyen soulevé de ce chef par Madame [V] [U] doit être rejeté.
Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée avec un lien direct avec le travail habituel
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tableau 57 prévoit une délai de 6 mois d’exposition et précise la liste limitative des travaux entrant dans son champ d’application à savoir des travaux de mouvements ou de maintiens de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° au moins une heure par jour en cumulé.
Madame [V] [U] exerce la profession de secrétaire comptable depuis 1987, à temps partiel depuis 2000 avec une durée hebdomadaire de travail de 15 heures sur 2 jours.
Le [18] concluait qu’il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la salariée.
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Toutefois, le tribunal n’est fondé à retenir, nonobstant les avis défavorables des [12], l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Le tribunal constate que l’assurée travaillant à temps partiel ne rapporte pas la preuve d’un travail complet sur les 6 mois précédent sa demande de maladie professionnelle selon la condition établie par le tableau et que son activité est variée excluant la répétition des gestes et une hyper-sollicitation de l’épaule gauche à savoir des travaux de mouvements ou de maintiens de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° au moins une heure par jour en cumulé.
Les éléments de contestation de Madame [V] [U] ne repose que sur ses seules affirmations et les certificats médicaux présentés sont antérieurs à la période d’exposition de 6 mois.
Dans ces conditions, il ne peut être établi avec certitude que l’affection déclarée par l’intéressée ait été directement causée par son travail habituel.
Il convient par conséquent de débouter Madame [V] [U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée par certificat médical initial du 6 novembre 2018.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [U], qui succombe à ses prétentions, sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE régulier l’avis du [14] du 4 juin 2024 ;
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [V] [U] à l’encontre de la décision de la [11] en date du 31 juillet 2019 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE Madame [V] [U] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
ENTERINE l’avis du [13] du 4 juin 2024 et dit que l’affection dont est atteinte Madame [V] [U], constatée par certificat médical initial du 6 novembre 2018, ne relève pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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