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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 19 août 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/320
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. OPEN IMMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. KERIO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Demandeurs représentés par Me Vincent BOUR, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. BCG
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défenderesse représentée par Me Alicia PLA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Mai 2025
date des débats : 01 Juillet 2025
délibéré au : 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSDX
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 5 juin 2024, la SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO ont sollicité la SARL BCG aux fins de réalisation d’une chape dans un immeuble d’habitation leur appartenant situé à [Localité 8].
Les travaux n’ont pas pu être exécuté du fait du système d’étanchéité du support.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, la SARL BCG a été mise en demeure de restituer l’acompte de 7 250 euros versé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, la SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO ont fait assigner la SARL BCG devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts
Suivant ses dernières conclusions, la SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO demandent au tribunal de débouter la SARL BCG de son exception de procédure, se déclarer compétent et de leur enjoindre à conclure au fond à titre principal. A titre subsidiaire, elles demandent de débouter la SARL BCG de sa demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nantes et de réserver la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Répondant à l’exception d’incompétence soulevée par la SARL BCG, la SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO font valoir que si le tribunal judiciaire ne s’estimait pas compétent, il conviendrait alors de désigner le tribunal de commerce de Nantes et non de Saint-Nazaire compte-tenu du lieu d’exécution du contrat.
Suivant ses dernières écritures, la SARL BCG demande au tribunal, in limine litis, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO et de les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Au fond, elle demande d’enjoindre à la SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO de fournir les factures de travaux de réfection de la toiture terrasse du [Adresse 4] à [Localité 8] et de débouter la SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO de leurs demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse, elle demande la condamnation de la SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SARL BCG fait valoir sur le fondement des articles 73 à 76 du code de procédure civil, L.110-1 et L.721-3 du code de commerce que les parties à la procédure sont toutes des sociétés commerciales de sorte que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître du litige qui les oppose et plus spécifiquement celui de Saint-Nazaire compte-tenu du lieu du siège social du défendeur.
Il convient de renvoyer aux conclusions de la SARL BCG quant aux développements sur le fond.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civil dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.721-3, 1° 2° et 3° du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article 46, alinéas 1 et 2, du code de procédure civil dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, le devis signé le 6 juin 2024 a été convenu entre des sociétés qui sont toutes de nature commerciale de sorte que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître du litige qui les oppose.
La SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO sont fondées à solliciter que la juridiction du lieu d’exécution du contrat soit saisie dès lors que le contrat devait être exécuté sur la commune de [Localité 8].
Par conséquent, la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Nantes.
La SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO devront conclure au fond.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Compte-tenu de ce que l’exception d’incompétence à laquelle il a été fait droit a été soulevée par la SARL BCG et conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO seront condamnées aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
FAIT DROIT à l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nantes soulevée par la SARL BCG ;
SE DESSAISIT au profit du tribunal de commerce de Nantes pour connaître du litige opposant la SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO et la SARL BCG ;
ORDONNE à la SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO de conclure sur le fond du litige ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OPENN IMMO et la SARL KERIO aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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