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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/05066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Février 2026
N° RG 25/05066 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DKA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 28/04/26
À
— Me William TAIEB
— Me Fabien BOUSQUET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] indique avoir été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton survenu le 08 janvier 2025 à [Localité 2] impliquant un véhicule appartenant à Monsieur [Z] [M] et assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES.
Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Monsieur [K] [W] a présenté une raideur de la nuque avec contracture paravertébrale droite et trapèze droit, une dorsalgie invalidante, un choc psychologique, une céphalée, des difficultés à la mobilisation dans tous les plans de l’espace à droite avec limitation des amplitudes et douleur en fin de course, une douleur du genou gauche sans plaie, embarure, une déformation osseuse, des paresthésies et une douleur de la main gauche avec œdème ainsi qu’une douleur à la mobilisation et à la préhension.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur [K] [W] a assigné la SA BPCE ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 09 janvier 2026, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 10.000 euros, une provision ad litem de 990 euros, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 13 février 2026, Monsieur [K] [W], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En défense, la SA BPCE ASSURANCES, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions, demande au tribunal :
A titre principal :
— Ecarter l’application de la loi du 05 juillet 1985 ;
En conséquence,
— Constater l’absence de motif légitime au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande d’expertise ;
— Débouter Monsieur [K] [W] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— Débouter Monsieur [K] [W] de sa demande de provision ad litem et de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [W] à payer à la société BPCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte, sous les plus expresses protestations et réserves, de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Réduire le montant de la provision sollicitée par Monsieur [K] [W] à de plus justes proportions et limiter son montant aux frais médicaux restés à charge et dûment justifiés ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [K] [W] de sa demande de provision ad litem ;
— Débouter Monsieur [K] [W] de ses plus amples demandes, et notamment de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civil et des entiers dépens de l’instance ;
— Réserver les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] verse aux débats des pièces médicales.
Toutefois, il est manifeste, selon les déclarations de Monsieur [K] [W], qu’alors qu’il intervenait sur un véhicule afin d’effectuer une réparation, le cric maintenant la voiture aurait cédé, provoquant sa chute sur lui.
La loi du 5 juillet 1985 ne peut s’appliquer aux accidents causés par des éléments étrangers à la fonction de déplacement du véhicule, lorsque ces éléments, seuls en cause, sont en activité de travail et alors que le véhicule est en stationnement, immobile.
Ainsi, l’accident qui est intervenu lors d’une opération de réparation et qui n’est pas en lien avec la fonction de circulation du véhicule, ne peut être qualifié d’accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et il y a donc lieu d’écarter l’application de cette loi.
Dès lors, Monsieur [K] [W] fondant son action sur cette loi, ne pourra qu’être débouté de sa demande d’expertise médicale.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 prévoit que les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Selon la jurisprudence, les dispositions susvisées ne s’appliquent pas lorsque l’accident est dû à un élément étranger à la fonction de déplacement du véhicule.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [K] est contestable.
Il s’excipe des développements précédents que les causes de l’accident semblent être étrangères à la fonction de déplacement du véhicule et que l’accident ne peut être qualifié d’accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de sorte qu’il y a donc lieu d’écarter l’application de cette loi.
Il en résulte que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS Monsieur [K] [W] de sa demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [K] [W] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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