Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 21/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[B] [E]
c/
[T] [A]
Dossier N° RG 21/00180 – N° Portalis DBWT-W-B7F-D5GC
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 06 mars 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [E]
[T] [A]
CPAM
La SCP Ledoux Ferri
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
36 Rue du Général de Gaulle
08350 DONCHERY
représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes,
substitué par Maître Mélanie TOUCHON, avocate au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
[T] [A]
Lieudit La Gravette
08350 DONCHERY
représentée par le cabinet ACTANCE, avocats au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Mme [Y] [G], audiencier, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026, prorogé au 06 mars 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [E], salarié de la SAS [T] [A] en qualité de cariste, a été victime d’un accident du travail le 08 novembre 2018.
Une déclaration d’accident de travail a été effectuée et la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l’état de santé de monsieur [E] a été fixée au 13 novembre 2020.
La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, Monsieur [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail par requête du 20 août 2021.
Par décision du 28 février 2023, le tribunal judiciaire a estimé que l’accident du travail de Monsieur [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [T] [A], a sursis à statuer sur la majoration de la rente et ordonné avant dire droit une expertise médicale en désignant le docteur [C] [Q] sur l’indemnisation des préjudices personnels du salarié.
Ce jugement a fait l’objet d’un arrêt confirmatif par la Cour d’appel de Nancy le 12 mars 2024.
Le docteur [Q] a établi son rapport le 30 septembre 2024 et notifié aux parties le 1er octobre 2024. Un complément de rapport d’expertise a été reçu le 25 octobre 2024 et communiqué aux parties le 28 octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.
[B] [E], représenté par son conseil, et aux termes de ses écritures visées à l’audience, sollicite du tribunal de :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise ; Condamner la SAS [T] [A] à lui verser la somme de : – 6.990 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— 2.353,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 € au titre des souffrances endurées,
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision, Condamner la SAS [T] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement, ordonner la tenue d’une expertise médicale avec tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer.
La société [T] [A], représentée par son conseil, se référant à ses écritures visées de l’audience, conclut à la réduction de la demande présentée au titre des souffrances endurées pour la porter à 500 euros, ne conteste pas la demande au titre du déficit temporaire et soutient le débouté du surplus des prétentions. En outre, la société sollicite que la CPAM soit condamnée à faire l’avance de toutes les sommes.
La CPAM, représentée par son agent audiencier, n’a pas pris d’écritures post-expertise et n’a pas formulé d’observations à l’audience. Par ses écritures visées de l’audience du 06 avril 2022, la caisse avait sollicité que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, sur l’existence de laquelle elle s’en remettait, soit supportées par la société [T], en ce compris la majoration des indemnités en leur évolution, outre que la société soit condamnée à rembourser les sommes que la caisse sera amenée à verser.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le jugement a été prorogé au 06 mars 2026, les parties avisées par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la majoration de la rente
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente. Bien que les parties n’aient pas repris d’écritures spécifiquement sur ce point, il apparaît que la demande doit être traitée et que les échanges contradictoires ont eu lieu préalablement à la décision précitée.
Selon les articles L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit notamment à une majoration de l’indemnité en capital ou à une majoration de la rente.
La majoration de l’indemnité en capital ou de la rente ne peut être réduite que si le salarié a commis une faute inexcusable, définie comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, la décision d’attribution de la rente, dont le défaut de production avait conduit au sursis à statuer, n’est toujours pas produite. Il n’en est pas fait mention dans les écritures des parties. L’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent mais le tribunal ignore si une décision a été prise par la caisse ou non. En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée pour que le requérant produise la décision, le cas échéant, et que les parties concluent sur ce point.
Sur la nullité du rapport d’expertise médicale
L‘article 114 du code de procédure civile dispose « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, et la demande de nullité doit être présentée in limine litis, l’exception de nullité du rapport d’expertise suivant le régime des exceptions de procédure.
Seul le reproche portant sur l’absence de dépôt d’un pré rapport, alors que la mission imposait la transmission d’un tel document aux parties constitue une irrégularité substantielle de nature à entraîner l’annulation du rapport d’expertise. Cette irrégularité constitue cependant un vice de forme n’entraînant la nullité de l’expertise qu’au cas où celui qui s’en prévaut établit l’existence d’un préjudice, quand bien même est-il allégué qu’il aurait entraîné une violation du principe de la contradiction. [Civ 2, 29 novembre 2012, n°11-10.805]
En l’espèce, un rapport a été dressé par l’expert, adressé aux parties et l’expert a adressé un complément de rapport, par suite du dire communiqué par le conseil du requérant et après analyse des pièces jointes. Ainsi, aucun manquement au contradictoire n’est illustré.
Il en va de même de la partialité que le requérant allègue à l’encontre de l’expert, qui a mené sa mission en s’appuyant sur les éléments qui lui ont paru pertinents. Cette partialité n’est pas démontrée.
En conséquence, la nullité du rapport d’expertise n’est pas encourue.
En outre, le tribunal observe que le requérant a pu verser aux débats un rapport d’expertise privé, lequel est contradictoire et peut être pris en compte au même titre que les pièces versées par chacune des parties.
Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [B] [E]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, dont la réparation n’est plus indemnisée par la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 1/7 prenant en compte une accentuation de la symptomatologie douloureuse mais en retenant l’influence de l’état antérieur. Le médecin requis par [B] [E] estime à 2/7 ces souffrances, en considération de la violence du choc initial et d’un suivi psychiatrique postérieur. Le fait accidentel, reconnu ensuite comme faute inexcusable, a consisté en une chute de palettes ayant provoqué la déviation de l’engin conduit par [B] [E] et la projection de ce dernier, avec choc à la tête et retombée sur le siège. Il a ainsi subi des douleurs lombaires aiguës.
Considérant l’ensemble des éléments susvisés, il convient d’allouer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros au titre des souffrances endurées.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert judiciairement désigné n’en a pas retenu. Le médecin requis par [B] [E] fait état d’un préjudice de 1/7, en raison d’un état antalgique, pendant la période de déficit temporaire, résultant des douleurs lombaires ressenties. La matérialité de ce préjudice n’étant pas démontrée, ce poste ne sera pas retenu au titre de l’indemnisation.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, soulignant qu’il était difficile de préciser si le requérant avait des activités physiques, au regard de son état antérieur. Le médecin requis par [B] [E] estime que ce dernier a dû cesser le jardinage et le bricolage et qu’il se trouve privé d’activités de loisirs avec ses petits-enfants, dont le ski, la natation, le VTT et des voyages.
S’il n’est pas suffisamment démontré que [B] [E] se livrait à l’ensemble de ces activités et qu’il ne peut être fait fi de l’état antérieur, limitant nécessaire la pratique d’une bonne partie de ces activités, il est constant qu’au regard des douleurs présentées par le demandeur, ce dernier subit une limitation dans ces activités de loisirs en général, y compris celles de la vie quotidienne comme la marche, le jardinage ou le bricolage. L’existence du préjudice d’agrément ne requiert pas nécessairement la démonstration d’une pratique intensive, les activités de la vie de tous les jours, dont la preuve est complexe, pouvant également être prises en compte.
Par conséquent, la demande d’indemnisation de ce chef à hauteur de 3.000 euros sera accordée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 08 novembre 2018 au 08 décembre 2018, soit 31 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 09 décembre 2018 au 12 novembre 2020, soit un total de 707 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [E] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront justement indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire totale soit, après application du pourcentage correspondant aux classes I et II soit au total la somme de 2.353,50 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée, laquelle sera allouée au requérant.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [B] [E] du 08 novembre au 09 décembre 2018 à raison de 30 mn/24h. Le médecin requis par [B] [E] retient sur une période similaire (arrêtée au 08 décembre), un besoin d’une heure par jour, pour l’aide à la toilette, à l’habillage, aux courses et à l’entretien de la maison. Ce médecin retient ensuite une aide de 2h/semaine jusqu’à la consolidation pour l’entretien de la maison, du jardin et le port de charges lourdes (soit 101 semaines).
Au regard de la nature des lésions subies, aux lombaires et donc relativement incapacitante pour l’entretien courant d’une habitation et les taches annexes, le besoin en tierce personne est admis jusqu’à la date de consolidation, sur la durée proposée par le médecin privé. De même, le besoin d’une heure par jour pendant la période de déficit temporaire apparaît conforme aux limitations subies et à l’aide nécessaire.
Le demandeur propose un taux horaire de 30 euros par jour, qui sera ramené à 15 euros par jour, en considération du recours à l’aide familiale et non à un organisme prestataire (non justifié).
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [B] [E] de ce chef la somme totale de 3. 495 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de sa mère.
***
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes devra assurer l’avance des indemnisations complémentaires ci-dessus allouées à Monsieur [E], déduction faite de la provision de 2.000 euros précédemment accordée et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [T] [A] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de la société [T] [A].
Sur les demandes accessoires
En conséquence, la société [T] [A], partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société [T] [A] versera à Monsieur [B] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Sur la demande de majoration de la rente
Ordonne la réouverture des débats sur la demande de majoration de la rente au profit de [B] [E] ;
Invite la partie intéressée à produire la décision, le cas échéant, et les parties à conclure en vue de l’audience du 18 mai 2026 à 09h00 ;
Rappelle que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ;
Sur le surplus des demandes
Rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise médicale dressé par le Dr [Q] au profit de [B] [E] ;
Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [B] [E] comme suit :
— 1.000 euros (mille euros) au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros (trois mille) au titre du préjudice d’agrément,
— 2.353,50 euros (deux mille trois cent cinquante-trois euros et cinquante cents) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.495 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros) au titre de l’assistance tierce personne,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute [B] [E] de sa demande de réparation du préjudice esthétique temporaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes versera directement à Monsieur [B] [E] les sommes dues au titre de la majoration de rente et de l’indemnisation complémentaire après avoir déduit la provision de 2.000€ (deux mille euros) allouée par le jugement du 28 février 2023 ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [B] [E] à l’encontre de la société [T] [A] qui est condamnée à ce titre ;
Condamne la société [T] [A] à verser la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à Monsieur [B] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [T] [A] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdit, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Signature ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie
- Médecin du travail ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Risque professionnel ·
- Région ·
- Demande ·
- Certificat médical
- Tabac ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arrêté municipal ·
- Bâtiment ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Négligence ·
- Cartes ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Coursier ·
- Monétaire et financier ·
- Société générale
- Ville ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Monde ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bail verbal ·
- Adresses ·
- Charges
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gibier ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Siège social ·
- Commerce ·
- Crédit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés commerciales ·
- Litige ·
- Adresses
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Frais de justice
- Réduction de peine ·
- Retrait ·
- Faute lourde ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- République ·
- Service public ·
- Application ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.