Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 24 avr. 2026, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + part
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + part
4
COPIE IFPA
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00104
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01371 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZNQ
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (MAROC)
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelle Totale numéro c34172-24-1136 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [Q] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
Domiciliée :
Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro 2023-8274 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 17 juin 2024,
VU l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 27 juin 2025,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 19 janvier 2026,
FIXE la clôture de l’instruction au 03 février 2026,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Maroc)
et de Mme [Q] [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (34)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1] (34),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 3],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [Q] [R], épouse [U], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [Q] [R] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Mme [Q] [R] de sa demande tendant à ordonner à M. [H] [U] la restitution de la valeur de la moitié du mobilier du domicile conjugal au profit de Mme [Q] [R] épouse [U],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
CONSTATE que M. [H] [U] et Mme [Q] [R] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 février 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
ATTRIBUE à M. [H] [U] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2],
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que M. [H] [U] et Mme [Q] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs [K], [Y] et [M] [U],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence habituelle d'[K], [Y] et [M] [U] au domicile de M. [H] [U],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
– en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
– pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, soit la première moitié les années paires chez la mère, la seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,
DIT qu’il appartiendra à la mère de supporter la charge financière des trajets des enfants ainsi que de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile du père,
PRÉCISE que :
• la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
• le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,
• en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
• si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à 210 EUROS (deux cent dix euros) par mois, soit 70 EUROS (soixante-dix euros) la contribution que doit verser Mme [Q] [R], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [H] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Mme [Q] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que les frais scolaires et extrascolaires ainsi que les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée) et les frais médicaux non pris en charge, décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai d’UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels,
DÉBOUTE Mme [Q] [R] de sa demande tendant à n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la présente requérante,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nadia BELLAKHAL BOUNAGA Alexandre LAINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Associé ·
- Délai ·
- Notaire ·
- Observation ·
- Compte ·
- Comptable
- Centre commercial ·
- Chauffage ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur ·
- Automatique ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Foyer ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Eagles ·
- Vice caché ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Motif légitime
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Registre ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restitution ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- République ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Conciliateur de justice ·
- Coûts ·
- L'etat ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime d'assurance ·
- Immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contrats
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contentieux
- Carolines ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Conciliation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.