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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 23/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A [ 14 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04571 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01777 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OSK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A [14]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [X], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/01777
EXPOSE DU LITIGE
La SA [14] a régularisé le 15 juillet 2021 une déclaration d’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [F] le 13 juillet 2021.
La [7] (ci-après [10]) a informé la société de la prise en charge de l’accident de Monsieur [T] [F] au titre de la législation professionnelle.
Le 10 octobre 2022, la [10] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [T] [F] à 12% pour les séquelles à « type de limitations fonctionnelles de l’index droit chez un droitier après une facture ouverte de P2D2 de la main droite ».
Par courrier du 14 novembre 2022, la SA [14] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([9]).
Le 15 mai 2023, la SA [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet, née du silence gardé de ladite commission suite à son recours.
Le 6 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E].
Le Docteur [E] a pratiqué ladite consultation le 24 octobre 2024 aux termes duquel il confirme le taux d’IPP de 12 % retenu par la caisse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025.
La SA [14], ayant sollicité une dispense de comparution, a indiqué aux termes d’un courriel en date du 3 avril 2025 adressé à la juridiction s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la décision à intervenir.
La [12], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal l’entérinement de la consultation médicale pratiquée par le Docteur [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Chacune des parties ayant eu connaissance des moyens développés par sa contradictrice, aucun motif ne s’oppose à ce que la SA [14] soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [F]
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation.
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
En l’espèce, le Docteur [E], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du code de procédure civile, et R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, expose dans son rapport que l’état de santé de Monsieur [T] [F] justifie un taux d’incapacité de 12 % précisant aux termes de ses conclusions « AT du 13/07/2021 : Ecrasement de la main droite par un réservoir hydraulique. Fracture ouverte P2D2 compliquée, opérée à plusieurs reprises chez un assuré de 36 ans, droitier
Enraidissement séquellaire de l’IPP et IPD fixe avec troubles sensitifs du bord latéral externe de l’index droit.
Nette gêne fonctionnelle avec pinces tripode, unguéale et pulpo-pulpaire non réalisables ».
L’employeur, indiquant s’en remettre à la sagesse du tribunal, ne formule aucune observation relativement au rapport du médecin consultant ni même ne produit des éléments de nature à contredire l’évaluation du médecin consultant.
Par conséquent, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [E], il y a lieu de débouter la SA [14] de sa demande tendant à ce que la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente de 12% soit déclarée inopposable à son égard.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, la SA [14] sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours introduit par la SA [14] ;
HOMOLOGUE le rapport de consultation médicale établi par le docteur [E] le 24 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SA [14] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SA [14] la décision en date du 10 octobre 2022 de la [7] attribuant à son salarié, Monsieur [T] [F], un taux d’incapacité permanente partielle de 12% ;
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont supportés par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SA [14] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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