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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 20 août 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 25/00965 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSZG
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
[I] [J], [H] [F] épouse [J]
C/
[K] [G]
Copies certifiées conformes
— Me PAVY
— M. [G]
Copie exécutoire
Me PAVY
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Fabien PAVY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [H] [F] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Fabien PAVY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
Par acte sous seing-privé du 27 juin 2023, M. [I] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] ont consenti à M. [K] [G] un bail à usage d’habitation sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 490 euros, outre une provision pour charges de 55 euros.
Le 12 novembre 2024, M. et Mme [J] ont fait délivrer à M. [K] [G] un commandement de payer la somme de 1.505,40 euros, au titre des loyers non acquittés à cette date.
Par acte du 13 février 2025, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [K] [G], au visa de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ou, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de bail,
— l’expulsion sans délai de M. [K] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de M. [K] [G] au paiement :
— de la somme de 3.010,80 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés, montant arrêté au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2024 sur la somme de 1.505,40 euros et de l’assignation pour le surplus,
— d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat, correspondant au montant du loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux,
— de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des dépens d’instance et d’exécution, en eux compris le coût du commandement de payer.
Par courrier reçu le 13 mai 2025, les services sociaux de la préfecture ont informé la juridiction que le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’avait pu être établi en l’absence de tout contact avec le locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Représentés par leur conseil, M. et Mme [J] ont indiqué à la juridiction que la dette locative avait été intégralement réglée peu après la délivrance de l’assignation. Ils se sont désistés de leurs demandes d’expulsion et de paiement des loyers impayés mais ont maintenu les prétentions et moyens initialement formulés au titre des frais irrépétibles et dépens.
M. [K] [G], qui a comparu en personne, n’a pas contesté le principe de sa condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens mais a sollicité que les sommes mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile soient ramenées à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le désistement des demandeurs
Il convient en l’espèce de constater que M. et Mme [J] se désistent de leurs demandes en expulsion et en paiement des loyers impayés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs se sont désistés par suite de l’apurement total de la dette locative, lequel est intervenu après la délivrance de l’assignation. Dans ces conditions, M. [K] [G] doit être considéré comme succombant à l’instance au regard des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera donc condamné aux dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le défendeur, qui succombe, à verser aux demandeurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONSTATE que M. [I] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] se sont désistés des demandes d’expulsion et de paiement de la dette locative initialement formulées à l’égard de M. [K] [G] ;
CONDAMNE M. [K] [G] à verser à M. [I] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens d’instance et d’exécution, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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