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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/53224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53224 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SCH
N° : 3-CH
Assignation du :
11 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS – #A0259
DEFENDERESSE
La S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
siège [Adresse 2]
et pour signification [Adresse 3]
représentée par Maître Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS – #K0139
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Suivant acte notarié en date du 28 juillet 2020, Monsieur [S] [X] [I] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1], acheté en vente en l’état futur d’achèvement.
Suivant offre de prêt du 20 novembre 2019, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France a consenti un prêt de 235.000 euros à Monsieur [X] [I] pour l’acquisition du bien, remboursable en 300 mensualités.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Monsieur [S] [X] [I] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France aux fins d’obtenir:
— la suspension pendant 24 mois des mensualités du prêt immobilier du 20 novembre 2019 ;
— voir dire et juger que les sommes dues au titre du prêt ne produiront pas intérêt pendant le délai ainsi accordé ;
— ordonner le maintien du paiement des primes d’assurances pendant le délai de suspension ;
— dire n’y avoir lieu à son inscription au fichier des incidents de paiement ;
— la condamnation de la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur [X] [I] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les opérations de construction de l’ensemble immobilier souffre d’un retard important et qu’aucune date de livraison du bien n’est encore annoncée.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France ne s’oppose pas à la suspension du prêt pendant 24 mois mais sollicite:
— que le capital restant dû produise intérêts au taux contractuel pendant toute la période de suspension ;
— que les intérêts produits seront payés par mensualités pendant la suspension et à défaut ajouter aux mensualités sur toute la durée restante du prêt ;
— que les primes d’assurance décès invalidité soient réglées pendant la période de suspension ;
— qu’au terme de la suspension, le contrat de prêt soit prolongé de la durée de la suspension ;
— la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse d’Epargne se prévaut des conditions du contrat de prêt lesquelles ne permettaient de suspendre le prêt qu’après une période minimum de 24 mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L313-44 du Code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société en charge de la construction de l’immeuble constitue un accident affectant l’exécution du contrat. Il sera fait droit à la demande de suspension selon les modalités prévues au présent dispositif.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Suspendons pour une durée de 24 mois le prêt immobilier Primo + sans différé n°5836060 souscrit par Monsieur [S] [X] [I] auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France ;
Disons que les mensualités ainsi suspendues seront reportées à l’issue de la période de suspension et exigibles tous les mois avec un décalage correspondant à la période de suspension par rapport à l’échéancier initial ;
Disons que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant la période de suspension ;
Ordonnons le maintien du paiement des primes d’assurance pendant la période de suspension;
Disons n’y avoir lieu à inscription de Monsieur [S] [X] [I] au Fichier des incidents de paiement pendant la période de suspension;
Condamnons la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France au paiement des entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 05 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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