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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mars 2026, n° 26/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00554 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAKX
le 18 Mars 2026
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M., [W] reçue le 17 Mars 2026 à 15h06, concernant :
Monsieur, [K], [Y], [X]
né le 26 Septembre 2003 à, [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 février 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’absence de l’intéressé qui n’a pas souhaité se présenter à l’audience ;
Vu les observations de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
,
[K], [Y], [X], né le 26 septembre 2003 à, [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté mais titulaire d’une copie de passeport périmé depuis le 17 juin 2019, déclare être arrivé en France en 2017 ou 2018, lorsqu’il était mineur. Il a cessé sa scolarité en seconde au lycée français, il sait lire et écrit le français. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents et sa petite sœur vivent en France, ils sont en situation régulière.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, datée du 28 janvier 2022, prise par le préfet de Tarn-et-Garonne.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 29 mai 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 30 novembre 2023 sur la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 10 ans, prononcée à titre complémentaire, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi du 16 février 2026.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de, [Localité 3] depuis le 17 mars 2023 en exécution d’une peine de 3 ans d’emprisonnement pour détention d’armes en réunion de catégorie A ou B,, [K], [Y], [X] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne daté du 16 février 2026, régulièrement notifié le jour même à 9h56, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 20 février 2026 à 15h48, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de, [K], [Y], [X], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 21 février 2026 à 15h30.
Par requête datée du 16 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 17 mars 2026 à 15h06, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de, [K], [Y], [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 18 mars 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement vu la reprise des liens diplomatiques., [K], [Y], [X] est absent. Son conseil ne critique pas les diligences de l’administration mais plaide l’absence de perspective d’éloignement en raison des relations politiques avec l’Algérie et en raison de l’ancienneté de l’arrivée de son client en France, outre la libération conditionnelle expulsion octroyée par le juge d’application des peines et les démarches effectuées à cette occasion.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce point ne fait pas débat. La défense ne critique pas les diligences de l’administration, mais en revanche fait valoir l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie, compte-tenu du contexte diplomatique, mais aussi de la situation de, [K], [Y], [X], arrivée en France à l’âge de ses 14 ans. Ce risque serait majoré par les nombreux échanges de mails entre l’avocat de l’intéressé (durant sa demande d’aménagement de peine) et le consulat d’Algérie en 2025, sans réponse.
En l’état des pièces au dossier, il est constant que les autorités consulaires algériennes ont été valablement saisies dès le 16 février 2026, soit le jour-même de la notification de l’arrêté de placement, avec toutes les pièces utiles (en particulier : jugement ayant prononcé l’ITF, dernière audition, photographies), puis que l’administration a justifié de ses relances intervenues notamment la dernière du 6 mars 2026, sans retour, ce qui fait qu’à ce jour, l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse du consulat d’Algérie, sans qu’il soit nécessaire d’évaluer plus avant d’autres éventuelles démarches précédemment effectuées par le conseil de, [K], [Y], [X] dans le cadre de sa demande d’aménagement de peine en 2025.
Dans ces conditions, dans la mesure où, [K], [Y], [X] est placé en rétention depuis 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu’alors restées taisantes ne suffit pas en soi à faire disparaître la probabilité que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. A ce stade de la procédure, il n’existe pas suffisamment d’éléments qui viendraient obérer tout éloignement de, [K], [Y], [X] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, ce qui fait qu’il convient d’accueillir la demande de deuxième prolongation.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de Tarn-et-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de, [K], [Y], [X], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 20 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 21 février 2026.
Le greffier
Le 18 Mars 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M., [K], [Y], [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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