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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 10 juil. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/266
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [T] NANTES – PALAIS [T] JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur représenté par la SELARL ARMEN, Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau [T] NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [K] [O]
Enseigne MC ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Pascale MOQUET
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date [T] la première évocation : 23 Mai 2025
date des débats : 23 Mai 2025
délibéré au : 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NS7A
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 6 novembre 2023, M. [F] [X] a confié [T] travaux [T] maçonnerie d’aménagements extérieurs [T] sa maison individuelle à M. [K] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MC ENTREPRISE, pour le montant [T] 5 880 euros TTC.
Deux factures d’acompte à hauteur [T] 1 940 euros chacune ont été émises.
Une facture du 23 novembre 2023 a été émise à hauteur [T] 850 euros TTC relativement à la fourniture et pose d’un enduit.
Par courrier recommandé avec accusé [T] réception en date du 16 janvier 2024 puis du 13 février 2024, M. [F] [X] a sollicité [T] M. [K] [O] qu’il reprenne le chantier.
Par acte [T] commissaire [T] justice délivré le 31 janvier 2025, M. [F] [X] a fait assigner M. [K] [O] devant le tribunal judiciaire [T] Nantes aux fins [T] :
Prononcer la résolution du contrat à la date du 6 janvier 2024Condamner M. [K] [O] à verser la somme [T] 4.730,80 euros au titre des sommes versées à perteCondamner M. [K] [O] à verser la somme [T] 2.365,40 euros au titre [T] la majoration des sommes duesCondamner M. [K] [O] à verser la somme [T] 1.800 euros au titre du préjudice moral Condamner M. [K] [O] à payer la somme [T] 2.000 euros au titre [T] l’article 700 du code [T] procédure civile outre les dépens dont distraction au profit [T] la SELARL ARMEN – Maître Vianney de LANTIVY – dans les conditions [T] l’article 699 du code [T] procédure civile.
Au soutien [T] ses prétentions, M. [F] [X] se fonde principalement sur les articles L.216-1, L.216-6, L.216-7 et L.241-4 du code [T] la consommation.
Il sollicite la résolution du contrat conclu en faisant valoir que M. [K] [O] a abandonné le chantier comme le démontre le rapport d’expertise amiable du 26 avril 2024 et le procès-verbal [T] constat du commissaire [T] justice du 28 mai 2024. Du fait [T] cette carence, il indique que le contrat est donc résolu depuis le 6 janvier 2024, date [T] la première mise en demeure, justifiant la restitution des sommes versées.
Il demande également l’octroi [T] pénalités [T] retard en indiquant que le contrat est résolu depuis le 6 janvier 2024 et que M. [K] [O] avait jusqu’au 20 janvier 2024 pour rembourser les sommes versées. En l’absence [T] tout paiement au-delà [T] 30 jours, M. [F] [X] requiert que la somme soit majorée à hauteur [T] 50% conformément aux dispositions du code [T] la consommation.
M. [F] [X] sollicite l’indemnisation [T] son préjudice moral résultant [T] la dangerosité du terrain où le chantier avait débuté sans être achevé et du stress provoqué par les démarches afin d’obtenir l’exécution [T] la prestation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle M. [F] [X] a comparu représenté par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code [T] procédure civile.
MOTIFS [T] LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code [T] procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que M. [K] [O], ni présent ni représenté, a été cité à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes [T] l’article 472 du code [T] procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la résolution du contrat
L’article L.216-6 II du code [T] la consommation dispose que
Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse [T] délivrer le bien ou [T] fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation [T] délivrance du bien ou [T] fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 26 avril 2024 et le procès-verbal [T] constat [T] commissaire [T] justice du 28 mai 2024 font tous deux état [T] ce que le chantier confié à M. [K] [O] a été initié mais n’a pas été terminé.
Il est ainsi établi qu’une partie seulement des travaux ont été effectués : terrassement, dalle [T] béton, coffrage des allées et longrine du portail.
Il ressort du rapport d’expertise ainsi que du procès-verbal du commissaire [T] justice que la réfection du mur et la pose d’enduit n’ont pas été réalisés et que l’aménagement du chemin n’est pas achevé en raison notamment [T] la présence des planches [T] coffrage bois laissées sur place ainsi que l’absence [T] seuil [T] portail [T] béton.
En dépit [T] deux rappels en date du 16 janvier et du 13 février 2024, M. [K] [O] n’a pas repris ni terminé les travaux qui lui avaient été confiés.
Il est ainsi établi que la délivrance n’a pas eu lieu dans le délai maximal [T] 30 jours suivant la conclusion du contrat conformément à l’article L.216-1, alinéa 3, du code [T] la consommation.
L’absence [T] réponse aux sollicitations [T] M. [K] [O] caractérise son refus [T] délivrer le bien et [T] fournir le service ce qui justifie la résolution immédiate du contrat au 16 janvier 2024, date du courrier recommandé envoyé à M. [K] [O] aux fins [T] reprise des travaux ou [T] résolution amiable du litige. L’accusé [T] réception porte la mention que le pli a été avisé mais non réclamé.
En application [T] l’article L.216-7 du code [T] la consommation aux termes duquel lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur [T] la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé, M. [K] [O] sera condamné à restituer à M. [F] [X] la somme [T] 4 730.80 euros au titre des sommes versées (deux acomptes [T] 1 940.40 euros chacun et une facture [T] 850 euros).
Sur les pénalités [T] retard
L’article L.241-4 du code [T] la consommation prévoit que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L.216-7, cette somme est [T] plein droit majorée [T] 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà [T] ce terme, [T] 20 % jusqu’à trente jours et [T] 50 % ultérieurement.
Cependant, en l’espèce, les courriers des 16 janvier et 13 février 2024 ne sollicitent pas à, proprement parler la restitution des sommes versées et la preuve que M. [K] [O] a eu connaissance [T] ces courriers n’est pas rapportée.
Par conséquent, il ne peut être appliqué [T] pénalités [T] retard sur le paiement d’une somme dont le débiteur n’a pas eu connaissance et M. [F] [X] sera débouté [T] sa demande.
Sur les dommages et intérêts
L’article L.216-6, alinéa 8, du code [T] la consommation dispose que les dispositions du présent article sont sans préjudice [T] l’allocation [T] dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [F] [X] déclare avoir dû remblayer lui-même le terrain où se situait le trou [T] décaissement en raison [T] sa dangerosité.
Le constat [T] commissaire [T] justice permet d’observer que tel est le cas outre que le gravier a été posé dans l’allée.
M. [F] [X] fait également état [T] l’inquiétude générée par les démarches entreprises dans la présente procédure. Il y a lieu d’observer que les courriers envoyés à M. [K] [O] l’ont été par sa protection juridique.
Par conséquent, M. [K] [O] sera condamné à payer à M. [F] [X] la somme [T] 500 euros [T] dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Sur les mesures [T] fin [T] jugement
En application des dispositions [T] l’article 696 du code [T] procédure civile, M. [K] [O] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu [T] verser à M. [F] [X] la somme [T] 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’article 699 du code [T] procédure civile n’étant applicable que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire, il convient [T] rejeter la demande [T] distraction formulée par M. [F] [X] au profit [T] la SELARL ARMEN.
Conformément à l’article 514 du code [T] procédure civile, la présente décision est exécutoire [T] droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que la résolution du contrat conclu le 7 novembre 2023 entre M. [F] [X] et M. [K] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MC ENTREPRISE, est intervenue le 16 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MC ENTREPRISE, à payer à M. [F] [X] la sommes [T] 4.730,80 euros en restitution des sommes versées ;
DEBOUTE M. [F] [X] [T] sa demande [T] pénalité [T] retard ;
CONDAMNE M. [K] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MC ENTREPRISE, à payer à M. [F] [X] la sommes [T] 500 euros [T] dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [K] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MC ENTREPRISE, à payer à M. [F] [X] la somme [T] 1.000 euros au titre [T] l’article 700 du code [T] procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MC ENTREPRISE, aux dépens ;
DEBOUTE la SELARL ARMEN – Maître [J] [T] LANTIVY – [T] sa demande au titre [T] l’article 699 du code [T] procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire [T] droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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