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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 31 déc. 2025, n° 25/06367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06367 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK7Q
ORDONNANCE DU 31 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Laura PELLIZZARI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Décembre 2025 à 08 heures 49 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06367 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK7Q présentée par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [W] [V]
né le 17 Novembre 1984 à FÈS (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur [W] [V] le 31 Décembre 2025 à 03 heures 35 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 27 décembre 2025 et reprise à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant son expulsion en date du 22 juin 2023 et notifié le 13 juillet 2023 par lettre recomandée, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 décembre 2025 notifiée le même jour à 14 heures 52 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me MARQUES FREIRE, avocat au barreau de Nîmes, substituant le cabinet CENTAURE, conseil de la préfecture des Bouches du Rhone ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La personne étrangère déclare : Oui je suis domicilié à Rochefort. Non je ne suis pas célibataire, je suis en concubinage. Non je n’ai pas encore d’enfant. J’ai une promesse d’embauche dans les Bouches du Rhone, avant je travaillais entre Rochefort et La Rochelle, je travaille dans le bâtiment. C’est à 20 minutes. Non je n’ai pas de passeport, je l’ai perdu et je ne l’ai pas refait depuis. Je suis venu dans les Bouches du Rhone pour chercher du travail. La Rochelle – Marseille ça fait très loin. Je cherche à me rapprocher de ma compagne qui vit à Aubagne.
In limine litis, Me [H] [U] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement ;
Me [H] [U] se rapporte à ses écritures concernant la requête en contestation ;
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées :
— Vous apprécierez sur l’attestation de conformité à produire, à mon sens il n’y a pas de grief, les documents sont revêtus de la signature de Monsieur. mONSIEUR a indiqué pouvoir être entendu seul, en l’absence de son avocat, il n’y a pas de grief.
— L’enquête a été menée en flagrance, les policiers agissaient donc sous le controle du procureur de la République. Le moyen est insuffisamment étayé, il n’est pas indiqué quels agents auraient consulté les fichiers
— S’aigssant de lavis parquet, 46 minutes ne sont pas considérées comme excessives par la juridiction locale. Ce moyen ne peut pas prospérer
— S’agissant de l’avis parquet du placement en CRA, nous n’avons pas de texte qui indique que l’avis ne peut pas se faire avant le placement. Il faut aviser du placement. Le parquet a été avisé tôt, la garde à vue n’était pas terminée. On ne peut avoir un avis trop tôt et aussi tardif. Il y a un avis parquet à 14h30 et une arrivée au CRA à 16h05. Le parquet a été régulièrement avisé.
Sur le fond, le représentant de la préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [V] :
Monsieur produit un justificatif d’assurance mais nous n’avons aucune information s’agissant du lieu d’hébergement, c’est insuffisant. J’ai noté une promesse d’embauche, Monsieur est en situation irrégulière depuis que sa carte de résident lui a été retirée. Monsieur évoque une OQTF. Je me questionne sur le fait que Monsieur ait travaillé jusqu’en 2025 de façon régulière. Monsieur ne peut plus travailler en FRANCE régulièrement. Il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion.
Monsieur a de la famille en FRANCE, je me questionne sur l’absence d’attestation d’une personne qui porte le même nom de famille que lui et qui était dans la même procédure de stupéfiants. Il semblerait que sa famille soit dans le trafic de stupéfiants.
Monsieur a été régulièrement avisé, il n’a pas été cherché le plis de son arrêté d’expulsion. Monsieur a indiqué être au courant de son OQTF, ce n’est pas une OQTF mais il savait qu’une mesure d’éloignement était prononcée à son encontre.
Monsieur constitue une menace pour l’ordre public, il a été condamné à 12 ans d’emprisonnement. L’arrêté d’expulsion indique que Monsieur était une tête de réseau. Je mets ça en perspective avec le fait que Monsieur ne soit plus en capacité de travailler régulièrement. Monsieur a été interpellé en 2025, il s’agit de faits actuels, pour une conduite sans permis avec défaut d’assurance.
Le représentant de la Préfecture se rapporte au surplus et indique que le placement en CRA est le seul moyen d’éloigner Monsieur. Le consulat du MAROC a été sollicité le 27/12/25.
Sur le fond,Me Erjola KOLA plaide à titre subsidiaire l’assignation à résidence de son client ;Monsieur a certains membres de sa famille en FRANCE : sa mère, ses frères, sa compagne avec qui il souhaite se marier et avoir des enfants. Nous avons une attestation d’hébergement de sa compagne, ils ont des projets solides. Ils ont débuté les démarches pour se marier auprès de la mairie d’Aubagne. Monsieur peut être assigner à résidence. Je produis ses fiches de paie pour justifier de son insertion, il a un lourd passé judiciaire mais s’est reconstruit et a un revenu légal. Monsieur a une promesse d’embauche. Monsieur a perdu son passeport mais il ne savait pas être sous arrêté d’expulsion, il ne l’a jamais reçu et n’a jamais pu le contester. Il a changé d’adresse et l’a indiqué à la préfecture. Il aurait immédiatement contesté l’arrêté.
La personne étrangère déclare : Depuis ma sortie d’incarcération j’ai travaillé, j’ai été suivi par 2 SPIP. J’ai fait le changement d’adresse auprès du SPIP et je ne savait pas pour l’arrêté d’expulsion. J’aurais fait le nécessaire pour contester sinon. Vous me demandez si je suis d’accord pour exécuter l’arrêté d’expulsion, non, j’ai grandi en FRANCE et n’ai aucune attache au MAROC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’attestation de conformité
Attendu qu’en application de l’article A53-8 du code de procédure pénale, toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier ; Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
Attendu qu’il est soulevé l’irrégularité de la mesure de garde à vue dont a fait l’objet Monsieur [W] [V] préalablement à son placement en rétention au motif que la procédure pénale, signée électroniquement, n’est pas accompagnée de l’attestation de conformité prévue à l’article A53-8 du code de procédure pénale de sorte que les pièces transmises n’ont pas de valeur probante;
qu’il convient toutefois de relever que la requête de la préfecture et ses pièces jointes sont transmises par voie électronique ; de sorte que les fichiers relatifs à la procédure pénale doivent être considérés comme ayant conservé toute leur valeur probante ; qu’au surplus, l’étranger ne fait état d’aucun grief en ce qu’il ne remet aucunement en cause le contenu des actes figurants au dossier ; qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ;
— sur l’habilitation à consulter le FPR
Attendu que conformément à l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements automatisés au cours d’une enquête ou d’une instruction; que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée; que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ; qu’il en résulte que l’habilitation de l’agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée , l’absence d’une telle mention dans les PV retranscrivant ces recherches ne peut à elle seule entrainer la nullité de la procédure ;
qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [W] [V] a été placé en garde à vue le 26 décembre 2025 ; qu’au cours de cette mesure, Mme [P] [I], officier de police judiciaire a procédé à la consultation des fichers FPR, FNE, FNPC, TAJ ; que le procès-verbal de recherches fichiers établi le 26 décembre 2025 à 16h05 mentionne que l’enquêteur est expressément habilité à la consultation de ses fichiers ; que cette mention suffit à établir la réalité de l’habilitation donnée sans qu’il soit nécessaire de la joindre à la procédure ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
— sur l’avis à parquet de la mesure de garde à vue
Attendu que selon l’article 63 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit être avisé dès le début de la mesure du placement en garde à vue d’une personne ; que, si la durée de la garde à vue est décomptée à compter de l’interpellation de la personne, les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire pour aviser le parquet doivent être appréciées à compter de la décision de placement en garde à vue et non à compter de l’interpellation de la personne ;
qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [W] [V] a été placé en garde à vue le 26 décembre 2025 à 16h25 au moment de sa présentation devant l’officier de police judiciaire, avec effet rétroactif à compter de son interpellation à 15h50 ; que le parquet de MARSEILLE a été avisé de la mesure à 16h36 soit une dizaine de minutes après le début de la mesure ; qu’ainsi, il y a lieu de considérer que cet avis a été donné dès le début de la mesure et de rejeter le moyen tiré de la tardiveté de l’avis fait au parquet comme infondé ;
— sur l’avis à parquet de la mesure de rétention
En application de l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d’ordre public ;
Attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification; qu’en l’espèce, le parquet de MARSEILLE, lieu de garde à vue de l’intéressé a été avisé le 27 décembre 2025 à 14h30 du placement en rétention de Monsieur [W] [V] ; que la notification du placement en rétention a été réalisé de manière effective à l’intéressé le 27 décembre 2025 à 14h52 ; que le parquet de NIMES a été avisé par mail le 27 décembre 2025 à 16h20 de l’arrivée de l’étranger au centre de rétention de Nimes depuis 16h05 ; qu’il s’ensuit qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d’une façon anticipée; que le parquet de NIMES a été mis en mesure de contrôler l’exécution de la mesure dès son commencement ; que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
qu’en l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative mentionne la décision d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [W] [V] en même temps qu’elle rappelle sa situation personnelle et familiale et retient une absence de garantie de représentation suffisante résulant notemment de son absence dejustification de son adresse déclarée à ROCHEFORT, de son opposition à un retour dans son pays d’origine ainsi que de son comportement pouvant être considérer comme une menace à l’ordre public en raison de ses antécédants en matière de trafic de stupéfiants ; que ces éléments objectifs ne sont pas contestés ni erronés ; que dès lors, il s’en déduit que la décision prise par l’administration au vu des éléments à sa disposition le 27 décembre 2025 et résultant des déclarations de l’intéressé dans les auditions effectuées au cours de sa garde à vue, n’est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [W] [V] ; qu’en conséquence, le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [V] [W] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français en date du 22 juin 2023 et notifié le 13 juillet 2023 par lettre recommandée ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat du Maroc a été contacté le 29 décembre 2025 en vue de la délivrance d’un laisser-passer
Attendu que Monsieur [V] [W] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de passeport valide ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être locataire à ROCHEFORT (17) d’un logement dont il ne justifie pas ; qu’il présente une attestation d’hébergement chez sa compagne à AUBAGNE laquelle n’es pas accompagnée d’un justificatif d’hébergement suffisant (simple attestation d’assurance); qu’il déclare être maçon et justifie d’une activité antérieure dans ce domaine mais n’a pas d’activité actuelle ou récente ; qu’il produit une promesse d’embauche en tant agent d’entretien dans un restaurant à MARSEILLE qui n’est pas accompagnée de la copie de la carte d’identité de son signataire ; qu’il indique être opposé à un retour dans son pays d’origine au motif qu’il n’y aurait plus aucune attache familiale ; que les pièces déposée montrent de multiples adresses différentes au cours des dernières années ; qu’il existe ainsi un risque qu’il ne cherche à se soustraire à l’exécution de la mesure ;
qu’il est enfin défavorablement connu pour des faits de trafic de stupéfiants ayant exécuté de nombreuses années d’incarcération suite à ses condamnations et dernièrement une peine de 12 ans d’emprisonnement ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [V]
né le 17 Novembre 1984 à FÈS (MAROC)
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 31 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de Nîmes ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : retentions.ca-nimes@justice.fr)
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 31 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 31 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [V],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [V],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [V],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de NÎMES;
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de NÎMES au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Erjola KOLA ;
le 31 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE NIMES
Monsieur [W] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 31 Décembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : retentions.ca-nimes@justice.fr)
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.etrangers.tj-nimes@justice.fr (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 31 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [W] [V]
Procès verbal établi parLaura PELLIZZARI , greffier
La communication a été établie à 10 h 09
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10 h 35
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 31 Décembre 2025
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