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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 17 févr. 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00685 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD26R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 Mai 2025
Minute n°26/152
N° RG 25/00685 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD26R
le
CCC : dossier
FE :
Maître [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E]
né le 07 Août 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 1997, M. [N] [E] et Mme [V] [G] épouse [E] (ci-après, les époux [E]) ont acquis une maison située [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée 92 [O] [Cadastre 1].
Les époux [E] se plaignent de l’installation d’un poêle effectuée par M. [L] [J] et Mme [R] [J] (ci-après les époux [J]), leurs voisins domiciliés [Adresse 4] à [Localité 3], avec une sortie d’évacuation horizontale traversant le pignon droite situé en limite séparative de propriétés qui empiète sur leur propriété et occasionne d’importantes nuisances.
Par courrier en date du 26 décembre 2023, les époux [E] ont mis en demeure leurs voisins de mettre en conformité les travaux d’installation réalisés du fait de l’empiétement du dispositif sur leur terrain, dénonçant le trouble anormal du voisinage en résultant et les préjudices subis du fait des nuisances de fumée, d’odeur et de toxicité.
Le 16 mai 2024, un constat de commissaire de justice a été réalisé avec photographies à la demande des époux [E] relevant la présence d’une sortie d’évacuation horizontale type sortie de poêle sur le pignon droite de la construction voisine de gauche.
Une tentative de conciliation initiée par les époux [E] s’est conclue le 16 avril 2024 par un échec, M. [L] [J] n’ayant pas répondu au courrier adressé par le conciliateur de justice.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2024, les époux [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Meaux d’un litige de voisinage avec les époux [J] aux fins de solliciter le retrait de la cheminée aux frais de ces derniers, sous astreinte de 10 euros par jour à compter du jugement à intervenir et leur condamnation à la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu’aux dépens et frais irrépétibles du fait des frais de lettres recommandées transmises.
À l’audience du 2 octobre 2024, les époux [J] ont formé une demande reconventionnelle en indemnisation fondée sur des dégradations subies dans la salle de bains de leur habitation, la buanderie et une de leurs chambres du fait du stockage du bois de chauffage par les époux [E] le long du mur de leur habitation.
Par jugement du 27 novembre 2024, la section 4 de la première chambre contentieuse du tribunal judiciaire de Meaux :
a débouté les époux [J] de leur demande reconventionnelle et des demandes liées ;s’est déclaré incompétent sur la demande principale formulée et les demandes liées ;a renvoyé l’affaire devant la première chambre contentieuse (sections 1 à 3) du tribunal judiciaire de Meaux ;a réservé les dépens.Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception distribuées les 21 et 22 février 2025, le greffe de la section 2 de la de la première chambre contentieuse du tribunal judiciaire de Meaux a informé les parties de la nécessité de constituer avocat pour la poursuite de la présente instance.
Aux termes de leurs conclusions signifiées aux époux [J] le 28 avril 2025 par acte de commissaire de justice, les époux [E] demandent au tribunal, au visa des articles 575, 671 et suivants, outre l’article 1240 du code civil, de :
« – ORDONNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir à Monsieur [L] [J] et Madame [R] [J] pour une durée de 3 mois :
* de procéder à l’enlèvement du conduit ventouse du poêle à pellets empiétant sur la propriété de Monsieur [N] [E] et Madame [V] [G] épouse [E]
* de procéder à l’élagage à la hauteur de 2 mètres de toutes les plantations en limite de propriété avec Monsieur [N] [E] et Madame [V] [G] épouse [E]
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [R] [J] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [V] [G] épouse [E] :
* la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis novembre 2023
* la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* aux entiers dépens de la présente instance qui comporteront les frais de constat de Maître [Q] [D] Commissaire de Justice du 16 mai 2024
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir »
À l’appui de leur demande, les époux [E] soutiennent :
— sur le fondement de l’article 545 du code civil, que le constat dressé le 16 mai 2024 par le commissaire de justice établit que les époux [J] ont laissé sortir un conduit ventouse de leur poêle à pellets qui donne directement sur leur propriété ;
— que cette sortie ventouse, qui se situe à trois mètres du pignon de leur maison, se trouve à proximité de conifères, ce qui représente un risque d’incendie, ainsi que d’une porte-fenêtre et d’une fenêtre de toit, ce qui amène les époux [E] à subir quotidiennement, en période de chauffe, des fumées toxiques, des odeurs très fortes et le bruit du moteur de la turbine ;
— que cette sortie ventouse se trouve entièrement sur la propriété des époux [E] qui n’ont jamais été sollicités pour accepter cet empiétement, l’auteur d’un empiétement devant justifier d’un titre l’y autorisant ;
— que les époux [J] peuvent parfaitement assurer l’aération de leur poêle à pellets par la cheminée qui se trouve sur le toit de leur maison ;
— que les époux [J] n’ont pas retiré leur conduit ventouse malgré les démarches amiables conduites par les époux [E] eux-mêmes, puis par le conciliateur de justice, et malgré la procédure sur requête devant le juge de proximité de [Localité 4], ce qui justifie le prononcé d’une astreinte ;
— sur le fondement de l’article 671 du code civil, que le constat dressé le 16 mai 2024 par le commissaire de justice établit que les époux [J] ont planté des arbres à la limite de la propriété des époux [E] et que ces arbres ont une hauteur comprise entre cinq et dix mètres ;
— qu’en l’absence de règlements et usages propres à l’Île-de-France, la hauteur de ces arbres ne doit pas dépasser deux mètres ;
— qu’il convient dès lors d’ordonner aux époux [J] de procéder à l’élagage de leurs plantations ;
— sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les époux [E] ont subi un préjudice de jouissance quotidien généré par les fumées du poêle à pellets et le non-respect de l’élagage régulier des arbres ;
— que les tentatives de rapprochement amiables avec leurs voisins se sont heurtées à l’agressivité de Mme [J] ;
— qu’ils subissent des troubles dans leur sommeil ;
— qu’ils sont ainsi fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros.
Bien que régulièrement avisés par le greffe, les époux [J] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des demandeurs pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence de la première chambre contentieuse (sections 1 à 3) du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître de la demande d’élagage des plantations
En vertu de l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ; […] ».
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire fixe certaines compétences matérielles des chambres de proximité en renvoyant au tableau IV-II annexé au même code.
Le tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire cite la compétence de la chambre de proximité de [Localité 4] pour les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, les époux [E] ont saisi la première chambre contentieuse (sections 1 à 3) du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’élagage de plantations qui n’avait pas été soumise au premier juge ayant statué le 27 novembre 2024.
Ainsi, les parties n’ont pas été mises en mesure de présenter leurs observations alors que se pose la question de la compétence de la première chambre contentieuse (sections 1 à 3) du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître du contentieux portant sur l’élagage des plantations.
Dès lors, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, selon des modalités décrites au dispositif du présent jugement.
Le sort des demandes et des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries de la première chambre civile (section 2) du mardi 17 mars 2026 à 10h00 ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la compétence de la première chambre contentieuse (sections 1 à 3) du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître du contentieux portant sur l’élagage des plantations ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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