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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 mai 2025, n° 24/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet OLIVIER BRUN IMMOBILIER situé [ Adresse 1, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 7 ] sis [ Adresse 5 ] c/ la société AD AFFRESCO, S.A.S. AD RENOVATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2025
N° RG 24/04448 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCTL
Grosse délivrée
à Me CHRESTIA
Expédition délivrée
à Me DE SENA
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet OLIVIER BRUN IMMOBILIER situé [Adresse 1] et dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A.S. AD RENOVATION venant aux droits de la société AD AFFRESCO
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par son liquidateur amiable en exercice Monsieur [W] [E] [Adresse 4]
représentée par Me Thierry DE SENA substitué par Me Manon BRACCO, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 Mai 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN a confié à La Sté AD AFFRESCO, aux droits de laquelle vient aujourd’hui La Sté SAS AD RENOVATION, le ravalement des façades et des terrasses pour un montant de 96.519,56 €.
Les travaux ont été réceptionnés le 07 mars 2016.
Faisant valoir que des désordres étaient apparus postérieurement à la réalisation des travaux, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN a obtenu du juge des référés du Tribunal de NICE (Ordonnance du 30 octobre 2020) la désignation d’un expert judiciaire.
Le rapport de l’expert a été déposé le 18 juillet 2023.
Par acte extra-judiciaire du 23 octobre 2023, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN a fait assigner La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO, devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025, prorogé au 07 mai 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
A cette audience :
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN a été représenté par son conseil ;
. La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO, a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN visées en date du 18 février 2025 et vu les dernières écritures pour La Sté SAS AD RENOVATION venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO visées en date du 18 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande formée par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN
La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO, demande à la juridiction de constater que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN l’a assignée à tort sur le fondement délictuel alors que les parties étaient liées par un contrat.
S’il est constant que, aux termes de son assignation, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN semblait rechercher la responsabilité de La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO, uniquement sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, il l’est également que, aux termes de ses dernières écritures, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN demande la condamnation de La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO, à titre principal sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et, “à défaut” sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Il convient de rappeler au demandeur le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui lequel règle depuis longtemps la question de la délimitation des deux types de responsabilité civile : alors que la première fonde la réparation des dommages nés de l’inexécution du contrat, la seconde sert à indemniser tous les autres dommages, survenus hors de la sphère contractuelle.
Ce principe s’entend comme un principe de non-option entre ces deux types de responsabilité civile : aussi, dès lors que ses conditions d’engagement sont réunies, la responsabilité contractuelle doit s’appliquer sans que la victime de l’inexécution du contrat ait la liberté de préférer engager son action sur le fondement, généralement plus favorable, de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, il est admis que, en présence d’une demande en indemnisation fondée sur les deux régimes de responsabilité, il appartient au juge du fond de déterminer le régime de responsabilité applicable à l’espèce, et de statuer en conséquence.
Ainsi, lorsque le juge est saisi d’une demande d’indemnisation fondée sur le double fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle, il ne peut pour ce motif déclarer la demande irrecevable mais doit lui-même déterminer lequel des deux régimes de responsabilité se trouve applicable.
En l’espèce, il est incontestable que, après délibération en assemblée générale, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN a contractuellement confié à La Sté AD AFFRESCO, aux droits de laquelle vient aujourd’hui La Sté SAS AD RENOVATION, le ravalement des façades et des terrasses pour un montant de 96.519,56 €.
Si les travaux ont été réceptionnés le 07 mars 2016 et si Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN indique avoir constaté en 2017, 2018 la survenue de désordres, il n’en demeure pas moins vrai que l’intervention de la Sté défenderesse a eu lieu dans un cadre strictement contractuel entre les parties.
Aussi, le cadre du juridique au sein duquel doit être réglé le litige opposant les parties est celui de la responsabilité contractuelle.
Sur la prescription
La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO, soutient que les demandes formées par le demandeur seraient prescrites.
La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable.
Désormais, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer» (article 2224 du Code civil).
Le délai de droit commun de cinq ans a donc pour point de départ « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ».
En l’espèce, si Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN indique que les désordres seraient apparus “depuis la réception des travaux”, ils n’ont été effectivement mis en évidence de manière certaine qu’au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 18 juillet 2023, qui est le premier à les avoir décrits avec précision, à avoir isolé de manière certaine leur origine et à établir un lien de causalité indiscutable entre leur apparition et le travail de La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO.
L’assignation au fond ayant été délivrée par acte extra-judiciaire du 23 octobre 2023, il convient par voie de conséquence de rejeter l’exception de prescription soulevée par La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO.
Au fond
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur d’une obligation “est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Par Ordonnance du 30 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal de NICE d’alors a désigné un expert judiciaire.
Le rapport de l’expert a été déposé le 18 juillet 2023.
Il en ressort notamment :
— que “les désordres proviennent de traces de reprises au rouleau avec une peinture de couleur différente et des oublis de peinture”,
— qu’il “s’agit de défauts de mise en oeuvre de la peinture par l’entreprise”,
— que l’entreprise a repris les désordres et que “le résultat est correct”,
— qu’il reste “à reprendre une frise en façade côté [Adresse 8]”.
Il appert donc du rapport d’expertise judiciaire que des désordres sont effectivement apparus après la réalisation de la première salve de travaux et que ces désordres sont exclusivement imputables à la Sté ayant réalisé lesdits travaux, qui a effectué des passages avec des peintures différentes et qui a oublié de peindre certains points.
S’il ressort du travail expertal qu’une reprise de ces désordres a été réalisée pour une large partie d’entre eux et que le résultat est décrit comme correct, il n’en demeure pas moins vrai que, pour parvenir à un résultat conforme aux attentes légitimes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN, il se sera écoulé plusieurs années ce qui, à tout le moins, constitue un retard dans la correcte exécution des travaux commandés.
Dès lors et pour l’ensemble de ces motifs, il convient de condamner la Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de la Sté AD AFFRESCO, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de la Sté AD AFFRESCO, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.200,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du par la Sté SAS AD RENOVATION venant aux droits de la Sté AD AFFRESCO.
La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO, sera quant à elle déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de prescription soulevée par la Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de la Sté AD AFFRESCO,
CONDAMNE la Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de la Sté AD AFFRESCO, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNE la Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de la Sté AD AFFRESCO, aux dépens,
CONDAMNE la Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de la Sté AD AFFRESCO à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de la Sté AD AFFRESCO, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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