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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02200 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCKL
du 14 Mars 2025
M. I 23/00000884
N° de minute 25/00478
affaire : [Y] [M] épouse [W], [L] [W]
c/ S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
à Me PONTIER
Expédition délivrée
à Me BRUNET-DEBAINES
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Y] [M] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Monsieur [L] [W] et Madame [Y] [W] née [M] ont fait assigner en référé Allianz iard prise en sa qualité d’assureur MRH de Madame [E] [K] [U] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 13 juillet 2023 en ayant désigné Monsieur [I] en qualité d’expert. Ils demandent que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sa Allianz iard demande de lui donner acte de ses protestations et réserves et de condamner les époux [W] aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Allianz iard qui reconnait être l’assureur multi risques habitation de Madame [E] [K] [U] qui est déjà partie à l’expertise, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS opposables à la Sa Allianz iard l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023-(RG n°22/2032) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Allianz iard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [I] ;
DISONS que Monsieur [L] [W] et Madame [Y] [W] née [M] communiqueront sans délai à la nouvelle défenderesse, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Allianz iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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