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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 19/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 19/02827 – N° Portalis DBYS-W-B7C-KBF2
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Ahmed BNEIJARA
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
Demandeurs :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Adeline MOUCHEL, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
Association [1], anciennement dénommée [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, avocat au barreau de NANTES
En la cause :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame Audrey PALESTRO, conseillère en protection sociale munie à cet effet d’un pouvoir spécial
[3]
[3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Géraldine LEDUC, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [O] a été embauchée par l’association [2], devenue [1], d’abord en contrat à durée déterminée le 06 octobre 2005, puis en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2006, successivement en qualité de comptable et de chef comptable.
Madame [O] a été en arrêt de travail à compter du 30 juin 2011.
Par avis du 26 septembre 2011, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude temporaire de Madame [O], qui a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 06 avril 2012.
Par avis des 02 et 16 juillet 2012, le médecin du travail a émis des avis d’inaptitude définitive de Madame [O] à son poste de chef comptable au sein de l’association [1].
Par courrier du 08 août 2012, l’association [1], a notifié à Madame [O] son licenciement pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement.
Par formulaire renseigné le 24 septembre 2012, Madame [O] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 30 mai 2012 fait état d’une dépression : « stress professionnel et réactionnel, troubles du sommeil, angoisse, asthénie. »
Par courrier du 16 novembre 2012, la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée a informé Madame [O] que, la pathologie ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, son dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 03 janvier 2013, le CRRMP de la région des Pays de la Loire a établi un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la déclarante.
Par courrier du 25 janvier 2013, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a notifié à Madame [O] une décision d’accord de prise en charge du syndrome anxiodépressif au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 31 juillet 2013, Madame [O] a sollicité la MSA de Loire-Atlantique-Vendée en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Nantes a dit que Madame [O] avait été licenciée pour inaptitude consécutive à un harcèlement moral, et prononcé la nullité du licenciement.
Par courrier du 27 janvier 2015, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a notifié à Madame [O] sa décision, après avis du médecin conseil, de consolider son état de santé à la date du 1er février 2015.
Par courrier du 25 mars 2015, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a indiqué à Madame [O] que, suite à sa demande de mise en œuvre de la procédure de conciliation en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, son dossier allait être instruit en vue de l’attribution éventuelle d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui lui serait proposé par la commission des rentes du 23 avril 2015, et qu’aux termes des délais de contestation de la proposition, elle serait en mesure de la convoquer, ainsi que son employeur, à la commission de conciliation.
Par courriers des 23 avril et 26 mai 2015, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a proposé à Madame [O] de fixer le taux de son incapacité permanente partielle à hauteur de 15 %.
Par courrier du 26 juin 2015, Madame [O] a contesté son taux d’IPP devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par courrier du 20 août 2015, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a notifié à Madame [O] l’octroi d’une rente payée trimestriellement à compter du 02 février 2015.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a débouté Madame [O] de ses demandes et confirmé la décision de la MSA de Loire-Atlantique – Vendée de fixer le taux d’IPP à 15 %.
Lors de sa séance du 18 octobre 2018, la commission des rentes de la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a établi un procès-verbal de non conciliation entre Madame [O] et l’association [1].
Par requête déposée au secrétariat le 11 décembre 2018, Madame [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La [3] est intervenue dans l’instance, en sa qualité d’assureur de l’association [1].
Par arrêt du 18 décembre 2019, la Cour d’appel de Rennes a porté le taux d’IPP de Madame [O] à hauteur de 20 %.
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la désignation d’un 2ème CRRMP pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 30 mai 2012 a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [O].
Le 16 avril 2021, le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de Madame [O].
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la contestation du caractère professionnel de la maladie, dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l’association [1], fixé au maximum la rente allouée, et, avant dire droit sur les préjudices personnels de Madame [O], ordonné une expertise médicale.
Madame [O] est décédée le 03 décembre 2023.
Le conseil de Madame [O] a indiqué au tribunal que Monsieur [T] [O], époux de la défunte, ainsi que Mesdames [A], [S], et [R] [O], enfants de la défunte, entendaient poursuivre l’instance engagée par Madame [V] [O].
Le docteur [U] [W] a rendu son rapport le 13 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 24 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des déficits fonctionnels temporaire et permanent de Madame [V] [O], une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [L] [M] ; ordonné à la MSA de Loire-Atlantique – Vendée de verser à la succession de Madame [V] [O] la somme de 6.000 € au titre de l’indemnisation des souffrances morales et physiques et 1.500 € au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément ; débouté Monsieur [T] [O] et Mesdames [A], [S], et [R] [O] de leur demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels et de perte de gains professionnels futurs ; condamné l’association [2], devenue [1] à rembourser à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée l’ensemble des sommes dont elle doit faire l’avance en exécution de la présente décision.
Le 7 novembre 2025, le docteur [L] [M] a rendu son rapport définitif d’expertise psychiatrique, reçu le 27 novembre 2025.
Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [T] [O], Mesdames [A], [S], et [R] [O] (les consorts [O]) demandent au tribunal de :
• fixer les indemnités complémentaires en réparation des préjudices personnels de Madame [O] comme suit :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 16.000 € ;
o au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 30.375 € ;
En conséquence,
• ordonner à la MSA de Loire-Atlantique – Vendée de leur verser les sommes précitées, en leur qualité d’ayants droit de Madame [O] ;
• faire droit à l’action récursoire de la MSA de Loire-Atlantique – Vendée pour l’ensemble de ces sommes à l’encontre de l’association [1] et condamner en conséquence l’association [1] à lui rembourser l’ensemble des sommes avancées ;
• condamner l’association [1] à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner l’association [1] aux dépens ;
• débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
L’association [2], devenue [1] demande au tribunal de :
• ramener à de plus justes proportions la demande des ayants droit de Madame [O] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• ramener à de plus justes proportions la demande des ayants droit de Madame [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La [3] demande au tribunal de :
• déclarer recevable et suffisante et fixer l’offre d’indemnisation qu’elle formule au profit des consorts [O] pour les postes de déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent telle que mentionnée ci-dessous :
o 12.187,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 8.193,92 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
• débouter les consorts [O] du surplus de leurs demandes.
La caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et permanent de Madame [V] [O] et sollicite la confirmation de son action récursoire contre l’association [1].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°4 après expertise judiciaire des consorts [O] reçues le 22 décembre 2025, aux conclusions après expertise de l’association [1] reçues le 19 décembre 2025, à celle de la [3] du 21 janvier 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Dans son rapport d’expertise le docteur [L] [M], médecin psychiatre spécialement désigné par jugement du 24 janvier 2025 pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire (DFT) et permanent (DFP) de Madame [O] indique, s’agissant du DFT, que : « Du début de la maladie professionnelle soit le 30/05/2012 jusqu’au 1/02/2015, l’expert considère un Déficit fonctionnel temporaire de niveau 3. Mme [O] étant dans l’incapacité d’une reprise professionnelle et complètement envahie par ses activités de reconnaissances ; lettres, certificats, examens multiples, expertises (cf supra). Il n’y a pas eu d’hospitalisation et nous n’incluons pas la cure thermale qui a été effectuée pour motif rhumatologique non imputable ».
Les consorts [O] soutiennent que sur la base d’une indemnisation retenue par les Cours d’appel à hauteur de 1.000 € par mois, soit 33 € par jour, le niveau III du DFT ouvre droit à une indemnisation proportionnelle de 500 € par mois.
Dès lors, au regard de la période de DFT subi par Madame [O] s’étendant du 30 mai 2012 au 1er février 2025, soit 32 mois, ils sollicitent une indemnisation de : 32 mois x 500 € = 16 000 €.
L’association [1], quant à elle, fait observer que l’expert prend en considération, dans l’évaluation du DFT, « l’incapacité d’une reprise professionnelle » qui ne saurait être indemnisée par ce poste de préjudice.
Elle rappelle que le DFT indemnise la perte de qualité de vie et des joies habituelles de la vie courante, indépendamment de l’activité professionnelle de la victime, et souligne que Madame [O] ne prenait pas d’antidépresseur ni de régulateur de l’humeur, de même qu’aucune incapacité dans sa sphère personnelle n’est véritablement établie.
Elle conclut que l’ensemble de ces éléments a été porté à la connaissance de l’expert via un courrier de dires auquel il ne répond pas dans son rapport définitif, et demande donc au tribunal de ramener la demande des consorts [O] a de plus justes proportions.
La [3] expose que la période de DFT reconnue par l’expert couvre 975 jours indemnisables à hauteur de 25 € par jour avec une dégressivité de 50 % pour la classe III comme suit : 975 jours x 25 € x 0,50 = 12.187,50 €.
À titre liminaire, il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’association [1], le médecin expert documente parfaitement les éléments pris en considération dans l’évaluation du DFT de Madame [O], notamment (page n°7 du rapport d’expertise) :
— sa prise en charge par une psychologue, Madame [P], jusqu’en octobre 2012 ;
— des séances d’acupuncture toutes les quatre semaines, par les docteurs [Y] et [N] pour régulariser son sommeil, à partir d’octobre 2012 et bien au-delà de sa consolidation au 1er février 2015 ;
— des séances mensuelles d’hypnose ;
— un suivi psychiatrique avec le docteur [Z] à partir du 14 juin 2013 et même au-delà de sa consolidation le 1er février 2015 ;
— la prise d’un traitement antidépresseur par SEROPLEX en 2013 et 2015, et PROZAC en 2014.
Il en résulte donc qu’il n’a pas pris en compte, comme la défenderesse l’affirme, « majoritairement l’incapacité d’une reprise professionnelle » dès lors que les éléments susmentionnés ont eu un impact réel et sérieux dans sa vie personnelle.
De même, contrairement à ce que retient la [3], entre le 30 mai 2012 et le 1er février 2015, soit la période du DFT de classe III, il s’est écoulé 979 jours et non 975 jours.
En revanche, la demande des consorts [O] de voir fixer la base indemnitaire à 33 € par jour sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à 30 € le jour d’incapacité totale conformément à la pratique de la Cour d’appel de Rennes, avec application d’une dégressivité de 50 % pour le DFT de classe III comme suit : 979 jours x 30 € x 0,50 = 14.685 €.
Par conséquent, il sera alloué aux consorts [O] la somme de 14.685 € en réparation de ce poste de préjudice.
II- Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans son rapport d’expertise le docteur [L] [M] retient un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 15 %.
Les consorts [O] demandent, eu égard à l’évaluation à 15 % du DFP de Madame [O], et pour une victime âgée entre 41 et 50 ans à la date de consolidation, de fixer le prix du point à 2.025 € et de leur accorder la somme de 2.025 € x 15 = 30.375 €.
L’association [1] oppose que de nombreux éléments liés à la vie professionnelle de la victime sont pris en compte dans l’estimation du DFP et que le pré-rapport d’expertise souligne que Madame [O] :
— ne présentait pas de trouble de l’humeur, de comportement auto-agressif ou suicidaire ;
— conservait le goût pour des activités de plaisir et de loisir ;
— gardait une vie amicale et associative ;
— ne prenait pas de traitement anti dépresseur ;
— n’avait pas de trouble obsessionnel compulsif.
En outre, elle fait valoir que le rapport d’expertise du docteur [M] contredit le rapport d’expertise du docteur [W] qui relevait, entre autres, qu'« il n’est pas fait mention de syndrome d’épuisement professionnel, d’état de stress post traumatique, de maladie mentale du régime psychotique ou névrotique, de déficience mentale, de détérioration mentale pathologique » (pièce n°27).
Elle considère donc que ces éléments sont de nature à minorer l’évaluation du DFP de Madame [O] et demande au tribunal de réduire l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions.
La [3] soutient que ce poste de préjudice doit être calculé au prorata temporis, eu égard à l’espérance de vie d’une femme âgée de 47 ans à la consolidation selon les tables de mortalité (soit 32.77 ans) et de la durée de vie effective entre la date de consolidation le 1er février 2015 et le décès le 3 décembre 2023 (soit 8,84 ans) comme suit : 2.025 € x 15 / 32.77 x 8,84 ans = 8.193,92 €.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, c’est-à-dire qu’il convient de prendre en considération non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation, correspondant au moment où l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’association [1] soutient que le médecin expert aurait intégré des éléments de nature professionnelle dans l’évaluation du DFP de Madame [O] alors qu’elle fonde cette allégation sur les éléments du pré-rapport d’expertise là où seul le rapport d’expertise définitif fait foi.
En effet, à la lecture de ce rapport, et précisément de la réponse du docteur [M] aux dires des parties, il apparaît que : « Cet état de souffrance, ce sentiment de non-reconnaissance et la déstabilisation sus décrite est ce que l’on appelle en victimologie, l’évolution vers un état sinistrosique (le Dr [G] parle de névrotisation ce qui pourrait se rapprocher). Mme [O] a malgré tout aggravé son état sinistrosique jusqu’à ressentir un changement dans sa personnalité qu’elle décrit bien dans ses lettres et témoignages, impactant non seulement son avenir professionnel, mais aussi sa vie familiale. Dans le contexte décrit, il n’y a pas lieu de réduire le taux de déficit fonctionnel permanent ».
L’expert documente également l’ensemble des soins, des prises en charge médicales et des traitements médicamenteux subis par Madame [O] après la date de consolidation de son état de santé, notamment (page n°7 du rapport d’expertise) :
— des séances d’acupuncture toutes les quatre semaines par le docteur [Y] pour régulariser son sommeil jusqu’en janvier 2017 ;
— des séances mensuelles d’hypnose ;
— des consultations avec le docteur [Z], psychiatre, jusqu’en mars 2015 ;
— la prise d’un traitement antidépresseur par SEROPLEX en 2015 ;
— la prise de traitements par médecine douce (METEOSPASMYL, PASSIFLORA et ARCALION) en 2016 ;
— la prescription de MIRTAZAPINE par le docteur [Z] de février à mars 2017 ;
— un traitement par ATARAX ;
— un traitement par SETRALINE le 1er octobre 2018 introduit par le docteur [Z].
De même, si en page 8 de son rapport définitif le docteur [M] a d’abord retenu que « Madame [O] ne prenait pas de traitement antidépresseur ni régulateur de l’humeur à long court », il a ajouté, en dessous de cette affirmation et en italique, un paragraphe mentionnant « Toutefois nous retrouvons dans les ordonnances préalables plusieurs prescriptions d’antidépresseurs anxiolytiques débutées par le médecin généraliste ».
En tout état de cause, l’argument évoqué par l’association [1] selon lequel le rapport d’expertise du docteur [M] contredirait le rapport d’expertise du docteur [W] est inopérant dès lors que, par jugement du 24 janvier 2025, c’est le docteur [M], psychiatre, qui a été spécialement désigné pour donner son avis sur l’évaluation du DFT et du DFP de Madame [V] [O].
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ni de retenir les dires du docteur [W] sur ces postes de préjudices dont la mission d’évaluation ne lui a pas été confiée.
Dès lors, au regard du taux de DFP fixé par l’expert (15 %) et de l’âge de la victime à la date de consolidation (47 ans), il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 2.025 € le point selon le référentiel indicatif des cours d’appel, soit à la somme de 30.375 € (15 x 2.255).
Cependant, la [3] demande que cette indemnisation soit réduite prorata temporis entre la date de consolidation le 1er février 2015 et le décès de la victime le 3 décembre 2023, et cette prétention doit nécessairement être examinée en vertu du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
En effet, si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé (dès la consolidation s’agissant du DFP), l’évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, de sorte que lorsque la victime décède en cours d’instance pour une cause étrangère, l’indemnisation, qui doit être accordée à ses ayants droits, correspond aux préjudices subis par la victime jusqu’à la date de son décès.
Or, il y a lieu de constater qu’il ressort des éléments versés aux débats que Madame [V] [O] est décédée le 3 décembre 2023 d’une « néoplasie cérébrale » (page n°3 du rapport d’expertise), si bien qu’il n’y a aucun lien entre sa maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et son décès.
De même, il ne saurait être raisonnablement contesté que le décès de la victime, non imputable à sa maladie professionnelle, a éteint le DFP et toutes ses composantes (douleurs physiques et psychologiques, préjudice moral, troubles dans les conditions d’existence), et les ayants droit qui ont repris l’instance ne sont, dès lors, fondés à réclamer l’indemnisation de ce préjudice que pour la période écoulée jusqu’au décès faisant disparaître les troubles dans les conditions d’existence.
La proratisation est, en conséquence justifiée, à raison du décès de la victime survenu avant le présent jugement et la [3] propose de tenir compte d’une espérance de vie de 32,77 ans pour une femme âgée de 47 ans à la date de consolidation selon les tables de mortalités qu’elle produit en pièce n°1, et d’une durée de vie effective de 8,84 ans entre la consolidation (1er février 2015) et le décès (3 décembre 2023, soit 3228 jours /365 jours), comme suit : 30.375 € / 32,77 ans x 8,84 ans = 8.193,92 €.
Dans leurs conclusions, les consorts [O] ne formulent aucune observation quant à cette demande de proratisation, ni ne contestent les données avancées.
Selon les données de l’INSEE relatives aux « Espérances de vie à différents âges », il apparaît qu’une femme âgée de 47 ans en 2015 a une espérance de vie de 39,2 ans (soit jusqu’à 86,2 ans), et un calcul au regard de cette donnée abouti à une indemnisation de : 30.375 € / 39,2 ans x 8,84 ans = 6.849,87 €.
Néanmoins, l’association [1] se contente de solliciter la réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions et la [3], assureur de l’association, propose une indemnisation à hauteur de 8.193,92 € qui sera, par conséquent, allouée aux consorts [O] en réparation du DFP de Madame [V] [O].
III- Sur l’action récursoire de la MSA de Loire – Atlantique-Vendée
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée devra verser aux consorts [O], ayants droit de Madame [V] [O], les indemnisations ci-dessus allouées en réparation du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent de la victime.
Par conséquent, elle dispose d’une action en remboursement contre l’employeur à hauteur desdites sommes.
IV- Sur les autres demandes
L’association [1] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [O] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour les besoins de la procédure qui doivent, cependant, être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, l’association [1] sera condamnée à leur verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE à la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée de verser à la succession de Madame [V] [O] la somme de 14.685 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de la victime ;
ORDONNE à la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée de verser à la succession de Madame [V] [O] la somme de 8.193,92 € au titre du déficit fonctionnel permanent de la victime ;
CONDAMNE l’association [2], devenue [1] à rembourser à la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée l’ensemble des sommes dont elle doit faire l’avance en exécution de la présente décision ;
CONDAMNE l’association [2], devenue [1] à verser la somme de 1.000 € à Monsieur [T] [O], et Mesdames [A], [S], et [R] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [2], devenue [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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