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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/37
DU : 17 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00006 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CO5C / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [H] C/ [G]
DÉBATS : 09 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [H]
né le 16 janvier 1945 à WALENSTADT (SUISSE)
de nationalité suisse
demeurant Place de la Tillette 4 – 1269 BASSINS – SUISSE
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
Madame [Q] [C] épouse [H]
née le 10 février 1946 à GENEVE (SUISSE)
de nationalité suisse
demeurant Place de la Tillette 4 – 1269 BASSINS – SUISSE
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [G]
né le 17 juillet 1992 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 94 Impasse de la Garrigue – 30430 SAINT PRIVAT DE CHAMPCLOS
représenté par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
Madame [I] [P] épouse [G]
née le 08 octobre 1995 à SARREBOURG (57)
de nationalité française
demeurant 94 Impasse de la Garrigue – 30430 SAINT PRIVAT DE CHAMPCLOS
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2019, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [P] ont acquis une maison de ville sur la parcelle cadastrée section C n°281 rue de la Croix Blanche à SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS et AVEJAN. Ils y ont effectué des travaux.
Estimant que ces travaux créaient une vue sur leur fond, Monsieur [R] [H] et Madame [Q] [C] épouse [H], propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section C n°282 sis 15 rue de la Croix Blanche à SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS et AVEJAN, depuis 2016, ont assigné Monsieur [S] [G] et Madame [I] [P] en référé devant le tribunal judiciaire d’ALES afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [O] [V] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 08 juin 2023.
Par exploit en date du 22 décembre 2023, Monsieur [R] [H] et Madame [Q] [C] épouse [H] ont assigné Monsieur [S] [G] et Madame [I] [P], aux fins, notamment de les voir condamnés à remettre le toit dans son état initial.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 novembre 2025 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [H] et Madame [Q] [C] épouse [H] demandent au tribunal de :
DIRE et JUGER que le mur séparatif supportant le toit litigieux est privatif aux époux [H] ; DIRE et JUGER que les époux [G] et [P] ne justifient d’aucune servitude acquise, ni par prescription trentenaire, ni par destination du père de famille ; DIRE et JUGER que les travaux réalisés par les défendeurs (création d’une terrasse, pose de rambarde, installation d’unités extérieures de climatisation, aménagements divers) ont été effectués en violation des règles d’urbanisme, sans autorisation préalable, et en violation des droits des époux [H]; DIRE et JUGER que ces aménagements constituent un trouble anormal de voisinage et portent atteinte au droit au respect du domicile des époux [H] ; CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [P] à remettre le toit dans son état initial, en procédant ou en faisant procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois, et sous astreinte de 500 € par infraction constatée, aux travaux suivants : Enlever toutes les gaines et tuyaux liés aux anciennes unités de climatisation ;Enlever intégralement la rambarde installée en bordure du toit ; Evacuer tous les gravats, matériaux et objets entreposés sur le toit ; Enlever le coffre en bois posé pour masquer les unités extérieures ;Enduire ou crépir les moellons visibles de la porte-fenêtre en partie obturée, ou, à défaut, mettre en place un garde-corps conforme dans l’embrasure ; Supprimer tout usage du toit en terrasse, y compris pour les locataires, avec interdiction d’y accéder.CONDAMNER solidairement Monsieur [G] et Madame [P] à payer aux époux [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage et atteinte à la jouissance du domicile ;CONDAMNE solidairement Monsieur [G] et Madame [P] : Aux dépens, comprenant le frais d’expertise judiciaire et le procès-verbal de constat, A payer à M. et Mme [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle sera de droit conformément à l’article 514 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions à titre principal et au visa des articles 545, 546, 675 à 678, 690, 692, 693, 706 et 1240 du code civil, et des articles R.421-17 et L.480-4 du code de l’urbanisme, Monsieur [R] [H] et Madame [Q] [C] épouse [H] soutiennent que les travaux réalisés par Monsieur [S] [G] et Madame [I] [P] sur le toit de leur annexe sont irréguliers en ce qu’ils ont consisté en l’aménagement d’une terrasse, en modifiant la façade et en installant une rambarde et des unités extérieures de climatisation à moins de 1,5 mètres de la fenêtre de leur salon créant ainsi, selon eux, une servitude de vue droite dans leur habitation.
Ils font leurs les dires de l’expert judiciaire qui, selon eux, constate que les travaux réalisés ne correspondent pas aux travaux qui ont été autorisés par la commune, lesquels devaient consister en la seule création d’une porte-fenêtre en lieu et place d’une fenêtre sur le pignon Sud.
Ils affirment en outre, et citant l’expert, que la création d’une rambarde et l’installation d’unité extérieure de climatisation réversible sont soumis à déclaration de travaux préalable en qu’ils modifient l’aspect de la façade.
S’agissant spécifiquement des unités extérieures de climatisation, ils affirment que leur installation à cet endroit, en ce qu’elles émettent un bruit estimé par l’expert entre 45 et 55 décibels, contrevient en outre au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 qui concerne la lutte contre les bruits de voisinage.
En réponse aux écritures adverses qui voudraient se prévaloir de la possession trentenaire d’une servitude continue de vue, ils soutiennent que la terrasse n’existait pas avant que Monsieur [S] [G] et Madame [I] [P] ne la construisent et que le site était un toit plat, historiquement inaccessible, qui, quoique carrelé, est demeuré sans aménagement de type terrasse, sans garde-corps, et n’a jamais été investi comme une terrasse. Ils précisent que si une fenêtre permettait effectivement d’y accéder, cet accès ne servait qu’occasionnellement pour l’entretien du toit.
Ils affirment par ailleurs que les deux fonds n’ont jamais appartenu au même propriétaire, de sorte qu’aucun titre de servitudes de vue ne peut être tiré de la « destination du père de famille » prévue à l’article 692 du code civil.
S’agissant du mur qui sépare leur propriété de celle Monsieur [S] [G] et Madame [I] [P], Monsieur [R] [H] et Madame [Q] [C] épouse [H] soutiennent que celui-ci leur est privatif.
S’agissant de leur préjudice, ils affirment avoir été contraint, suite à la création de cette terrasse surplombant leur salon, de limiter l’utilisation faite de cette pièce pour ne pas avoir à subir, outre le vis-à-vis important, des nuisances sonores liés au bruit émis par les unités extérieures de climatisation et aux aboiements des chiens qui circulaient sur la terrasse, des nuisances olfactives et des fumées dues à la réalisation de barbecue sur le site. Sur ce point, ils font leurs les dires de l’expert judiciaire qui, selon eux, estime leur préjudice financier au titre de la perte de jouissance et de la dévalorisation de leur bien à 70.956 €.
Ils soutiennent enfin que si Monsieur [S] [G] et Madame [I] [P] ont fini par enlever les unités extérieures de climatisation et condamner le bas de la porte-fenêtre qui permettait l’accès à la terrasse, de sorte que cet accès n’est aujourd’hui plus possible, ils maintiennent leurs demandes au vu des conclusions adverses qui, selon eux, semblent indiquer qu’à terme, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [P] rouvriront la terrasse. Ils précisent également que cette remise en état partielle du site n’a pas empêché le locataire des lieux d’y installer un matelas et d’y dormir courant l’été, les empêchant ainsi de laisser leur baie vitrée ouverte, de sorte que, selon eux, nonobstant cette remise en état partielle, leur préjudice demeure actuel, certain et continu.
A l’appui de leur demande visant à l’indemnisation de leurs préjudices, ils affirment avoir été très affectés par le fait d’être contraint d’engager une procédure pour conserver leur « quiétude » dans cette résidence secondaire qu’ils habitent chaque année de mars à novembre.
Aux termes de lurs dernières écritures notifiées le 20 novembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [P] demandent au tribunal de :
JUGER que la terrasse litigieuse, son usage et sa servitude de vue existe depuis plus de trente ans ;JUGER que cette terrasse et son accès ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ;Par conséquent :
DEBOUTER les époux [H] de toutes leurs demandes de nature à empêcher les concluants d’utiliser cette terrasse et de procéder ou faire procéder, à l’enlèvement ou la démolition des aménagements restants ; JUGER que les époux [H] ne démontrent pas de l’existence d’un préjudice ;Par conséquent :
DEBOUTER les époux [H] de leur demande en ce sens ;Les DEBOUTER de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ;Les CONDAMNER à payer aux époux [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 690 et suivants et 1383 et suivants du code civil, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [P] soutiennent d’abord que le mur séparant leur parcelle de celle des époux [H] constitue un mur mitoyen puisque les deux parcelles n’en constituaient autrefois qu’une, que les poutres de la terrasse litigieuse ont été reprises sur ledit mur et que les plaintes sont collées sur le mur, ainsi que l’ancienne étanchéité ce qui n’aurait pas été possible si le mur avait été privatif.
S’agissant de la fonction du site litigieux, ils affirment que, tant l’ancien propriétaire des lieux que l’ancien locataire l’utilisaient comme une terrasse, l’un d’eux y ayant même installé du mobilier de jardin. Ils versent aux débats des attestations et courriels qui, selon eux, tendent à le confirmer. Ils versent également aux débats des attestations qui selon eux, permettent de s’assurer que le toit en tuile a été transformé en toit plat en ciment en 1945 et que le site a été transformé en terrasse au cours des années 1960. Ils soutiennent enfin que si l’objectif des anciens propriétaires n’étaient pas d’utiliser les lieux comme une terrasse, ces derniers ne l’auraient pas carrelée.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1383 du code civil, ils affirment que les époux [H] ont commis un aveu judiciaire en sollicitant de l’ancien propriétaire l’acquisition des lieux. Ils tirent de cette sollicitation que les époux [H] étaient désireux d’acquérir une terrasse et non un toit.
S’agissant du préjudice chiffré par l’expert et repris par les époux [H], ils affirment que celui-ci est évalué de « manière disproportionnée », l’expert ayant procédé à l’évaluation du préjudice de jouissance et celui lié à la perte de surface et ce alors que, selon eux, la perte de surface étant une composante du préjudice de jouissance, en procédant de la sorte, l’expert a évalué deux fois le même préjudice.
Toujours sur ce point, ils affirment que les époux [H] n’occupent cette résidence que quelques mois dans l’année et qu’ils n’utilisaient jamais leur salon.
Enfin, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [P] affirment avoir, dans l’attente de la décision du tribunal, mis en place « un dispositif de chantier pour limiter l’éventuel préjudice de jouissance » des demandeurs. Ils disent ainsi avoir fait monter un muret en moellons de la hauteur « avant travaux ». Ils versent aux débats un procès-verbal de constat en date du 27 juin 2023 qui, selon eux, permet de s’assurer de l’inaccessibilité des lieux. Toujours selon eux, ce constat permet également de s’assurer de ce que les unités extérieures de climatisation, ont été déplacées. S’agissant du garde-corps qu’ils admettent avoir installé sans effectuer de déclaration préalable de travaux auprès de la commune, ils affirment avoir déposé un recours gracieux puis avoir saisi le tribunal administratif. La procédure pénale engagée sur signalement du service de l’urbanisme a, selon eux, été classée sans suite par le procureur de la République d’ALES.
La clôture de la mise en état est intervenue le 25 novembre 2025 par ordonnance rendue le 01er juillet 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 prorogée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens, qui ne se révèlent être que des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur l’existence de la terrasse
Lorsque les servitudes ne sont pas légales, elles peuvent être constituées entre autres par prescription ou par destination du père de famille.
En l’espèce, l’emplacement de l’espace litigieux se situe entre la parcelle C 281 appartenant aux défendeurs et C 282 appartenant aux demandeurs. Il se situe au-dessus d’une pièce érigée à la place d’un terrain à l’origine vide. Cette pièce était d’abord dotée d’un toit en tuile qui a été transformé à un toit plat.
Sur la prescription trentenaire
Selon l’article 690 du code civil, « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. »
Les juges du fond ne peuvent reconnaître l’existence d’une servitude sans constater les caractères apparent et continu qui auraient permis son acquisition par la possession de trente ans ou sans relever un titre légal ou conventionnel qui pourraient la fonder (Civ. 9 janvier 1974).
En l’espèce, les demandeurs dénoncent les aménagements du toit terrasse mis en œuvre par Monsieur et Madame [G] peu après que leur acquisition de l’habitation en 2019. Ces aménagements ont consisté en la mise en place d’une balustrade et la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre pour permettre l’accès à l’espace en question, outre la mise en place d’un mobilier de jardin.
Il ressort clairement du rapport d’expertise et des plans et photographies qu’il contient que la fenêtre du salon de l’habitation des époux [H] occupant la parcelle C 282 donne directement sur cet espace créant ainsi une servitude de vue droite chez eux.
Les défendeurs ne contestent pas cette vue mais soutiennent être dans leur bon droit en ce que l’existence de cette terrasse leur serait acquise.
Pour en justifier, ils versent plusieurs attestations :
une attestation de Monsieur [B] qui a servi d’intermédiaire à la vente de la parcelle C 281 aux époux [G], un message de l’ancien propriétaire (Monsieur [A]) de la parcelle C 281,une attestation de l’ancien locataire de ce logement,des attestations de trois de leurs voisins.
Ils se fondent aussi sur la pièce adverse 17, l’attestation de Madame [N] épouse [J].
Or, l’ensemble de ces attestations échouent à faire la preuve d’une possession apparente et continue pendant trente ans.
En effet, l’attestation de Madame [N] permet simplement de dater la dépose du toit en tuiles présent à l’origine, pour en faire un toit plat en ciment armé en 1945, lequel a été carrelé par Monsieur [U] [A], ancien propriétaire du logement appartenant aux défendeurs (pièce défendeurs 3). L’attestation de Madame [L] (pièce 4 demandeur) précise que ce carrelage a été posé pour assurer l’étanchéité du toit.
L’attestation de Monsieur [B] ne fait que reconnaître l’existence au moment de la vente de cet emplacement qu’il nomme « terrasse » et qui était carrelé.
Si les attestations des voisins, Monsieur [F] (pièce défendeurs 8) et de Madame [W] (pièce défendeurs 9) indiquent « avoir vu du monde sur les terrasses depuis plus de 15 ans », cela ne suffit pas à établir une possession continue et non équivoque pendant trente ans, au-delà d’un simple usage ponctuel, d’autant qu’il ressort clairement des constations de l’expert mais aussi de l’attestation de l’ancien locataire que l’espace n’était pas aménagé pour être utilisé comme une terrasse. Madame [M] [X], ancienne locataire de l’habitation des consorts [G]-[P] entre 2005 et 2015, précise, en effet, avoir utilisé la terrasse pendant son occupation « en accord avec l’ancien propriétaire car les fenêtres étaient condamnées, celles donnant sur la terrasse » ce qui révèlent bien un usage précaire, antérieur d’ailleurs à l’arrivée des époux [H].
Cet usage limité s’avère d’ailleurs en contradiction avec la matérialité des lieux puisque l’expert judiciaire, en répondant aux dires des parties, note (en page 23) que l’espace litigieux au jour de l’acquisition des défendeurs ne bénéficiait d’aucune protection « anti-chute », d’aucun mobilier caractéristique en notant que toutes les photos aériennes consultées témoignent d’un espace libre de toute occupation. Les photographies sont reproduites au rapport et permettent de le vérifier.
L’expert a également procédé à des vérifications administratives auprès du centre des finances publiques et a constaté que la présence de l’élément « terrasse » ne figure sur la déclaration servant aux évaluations foncières qu’à compter du 05 octobre 2021, donc après la réalisation des travaux contestés.
Dans ces conclusions, l’expert judiciaire énonce clairement qu’avant la réalisation des travaux litigieux par les consorts [G]-[P], l’espace en question n’avait pas de fonction de terrasse puisque son accessibilité était limitée par le passage dans un fenêtre dont l’allège pouvait être estimée à 0,73m par rapport au sol de la pièce et 0,86 mètres par rapport au sol de la terrasse actuelle. Il considère donc que cette fenêtre ne permettait qu’un accès essentiellement destiné à l’entretien du toit-terrasse.
Les conditions propres à établir une prescription acquisitive trentenaire ne sont donc pas réunies, au-delà d’usages ponctuels et particulièrement précaires, voire dangereux au regard de la configuration des lieux avant la réalisation des travaux litigieux par les défendeurs.
Sur la destination du père de famille
L’article 692 du code civil dispose que « La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes ».
L’article suivant précise que « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ».
En l’espèce, les défendeurs se prévalent également de la destination du père de famille.
Or, pour pouvoir la retenir, il faudrait établir que l’ensemble des parcelles concernées proviendrait du même propriétaire, ce que ne constate pas l’expert qui (en page 13), sur la base du Cadastre Napoléonien, considère que les deux biens C 281 et C 282 forment des ensembles bâtis de structures indépendants, la parcelle C 281 est issue de la jonction des parcelles C 902 et C 903 alors que la parcelle C 282 est issue de la parcelle C 904. Or, la façade Est de la parcelle C 904 était riveraine d’un espace non bâti (Cour ou jardin).
Ainsi, il n’est pas prouvé que les deux parcelles concernées par la servitude de vue appartenaient au même propriétaire, ce qui fait échec à l’application de la destination du père de famille. L’attestation de Madame [L] (pièce 9 demandeur) démontre même le contraire.
Sur le caractère du mur contigu à la terrasse
Les défendeurs soutiennent que ce mur est mitoyen car le plan cadastral démontre que l’emplacement de la terrasse litigieuse était le lieu de sortie de la parcelle C 904, sur lequel une écurie avait été construite. S’agissant d’une seule parcelle selon eux, ils soutiennent donc que le mur en question est mitoyen d’autant que les plaintes et l’ancienne étanchéité ont été collées à ce mur, ce qui n’aurait pas été possible si mur avait été privatif.
Or, l’expert à qui cet argument a été opposé par voie de dire, a démontré dans son rapport le contraire en expliquant comme déjà exposé supra que les parcelles respectives des parties forment des ensembles de bâtis de structures indépendantes, chacun étant issue de parcelles différentes. Il précise en page 22 de son rapport que l’emplacement sur lequel a d’abord été érigée probablement une écurie ou une remise, sans que qu’il soit prouvé que l’auteur de la parcelle C 904 soit à l’origine de cette construction, puis la pièce au-dessus de laquelle se situe la terrasse faisait partie intégrante de la parcelle C 904 devenue aujourd’hui C 282 (époux [H]). Même si cette pièce est aujourd’hui rattachée à la parcelle C 281 ([G]-[P]), aucun élément ne démontre que le mur en question soit devenu mitoyen à tout le moins à l’étage de la terrasse litigieuse.
D’ailleurs, comme le notent les époux [H] et comme le confirme l’expert, la rambarde installée par les défendeurs n’a pas été fixée au mur en question, démontrant que Monsieur [G] et Madame [P] avaient conscience de la qualité du mur privatif de celui-ci.
Il en résulte qu’aucun élément ne démontre l’existence de cette terrasse au bénéfice de la parcelle C 281.
Cette existence n’est pas davantage établie par le fait que les demandeurs se seraient manifestés auprès de l’intermédiaire de la vente [A]/ [G] pour acheter la « terrasse », la seule attestation de Monsieur [B] ne constitue pas un aveu judiciaire dans les formes de l’article 1383-2 du code civil.
En conséquence, aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une terrasse en lieu et place du toit investi par les défendeurs.
Il s’en déduit que les travaux réalisés par les défendeurs ont créé une vue directe sur le fonds C 282 et ont causé des nuisances sonores, constitutives d’un trouble anormal de voisinage, les nuisances sonores étant constituées tant par l’utilisation de la terrasse que par l’installation des unités de climatisation.
Il convient de mettre un terme à ce trouble.
II. Sur la cessation du trouble anormal de voisinage
Selon l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
L’article suivant prévoit « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
En l’espèce, et au regard de ce qui précède, les époux [H] sont bien fondés, pour faire cesser les troubles du voisinage, à demander sous astreinte, la suppression de tout usage en toit terrasse.
Si les époux [G] ont d’ores et déjà pris certaines mesures et notamment monté un muret en moellons de la hauteur avant travaux dont il est justifié par procès-verbal de constat et ont déplacé leurs modules de climatisation, il ressort clairement de leurs conclusions que ces mesures ne visent qu’à limiter le préjudice de jouissance pendant le temps de l’instance.
Or, l’absence d’existence de la terrasse ici reconnue, leur impose de supprimer définitivement tout usage de cet espace.
Pour donner toute efficience à la présente décision, il sera fait droit la demande d’astreinte des époux [H].
Ainsi, les époux [G] seront condamnés, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente, et à 200 euros par infraction constatée à :
supprimer tout usage du toit en terrasse y compris pour les locataires,enlever intégralement la rambarde installée en bordure du toit,évacuer tous les gravats, matériaux et objets entreposés sur le toit,enduire ou crépir les moellons visibles de la porte fenêtre ou mettre en place un garde-corps conforme dans l’embrasure,enlever les gaines et tuyaux liés aux anciennes unités de climatisation et le coffre en bois posé pour masquer les unités extérieures.
III. Sur la demande en réparation pour trouble anormal de voisinage
Au visa de l’article 1240 du code civil, les époux [H] sollicitent la réparation des préjudices subis du fait des troubles anormaux de voisinage occasionnés.
A contrario, les époux [G] nient l’existence de tout préjudice, faisant valoir que les demandeurs occupent très peu le bien dont les volets sont restés fermés depuis plusieurs années. Ils évoquent une extinction de servitude trentenaire et le fait qu’en 2020 leur pièce principale donnant sur la terrasse était en travaux, limitant d’autant les conséquences de l’occupation de la terrasse sur la jouissance de cette pièce.
Les époux [H] n’ont acquis leur bien qu’en 2016 et aucune des pièces versées par les époux [G] émanant de l’ancien propriétaire de leur bien ou de l’ancien locataire ne permettent de vérifier le délai trentenaire évoqué.
Les époux [H] ne versent pas d’éléments permettant d’appréhender le préjudice moral subi, cependant il ressort du trouble anormal occasionné une évidente gêne qui ont amené les demandeurs à multiplier les démarches depuis 2020.
Cela délimite le préjudice moral subi que les époux [G] devront indemniser à hauteur de 1.500 euros, au vu aussi du temps limité d’occupation du bien par les demandeurs dans l’année.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les époux [G] succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le procès-verbal de constat du 16 septembre 2021, et à verser 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] et Madame [P] à remettre le toit dans son état initial, en procédant ou en faisant procéder, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, aux travaux suivants :
Enlever toutes les gaines et tuyaux liés aux anciennes unités de climatisation ;Enlever intégralement la rambarde installée en bordure du toit ; Evacuer tous les gravats, matériaux et objets entreposés sur le toit ; Enlever le coffre en bois posé pour masquer les unités extérieures ;Enduire ou crépir les moellons visibles de la porte-fenêtre en partie obturée, ou, à défaut, mettre en place un garde-corps conforme dans l’embrasure ; Supprimer tout usage du toit en terrasse, y compris pour les locataires, avec interdiction d’y accéder.
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai deux mois après signification du jugement, dans la limite de 24 mois et d’une astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] et Madame [P] à payer aux époux [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage et atteinte à la jouissance du domicile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] et Madame [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le procès-verbal de constat du 16 septembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] et Madame [P] à verser 1.200 euros aux époux [H] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
REJETTE toute demande plus amples ou contraires ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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