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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01040 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBT7
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PERRIERES
S.C.I. ODONTOCLASSE
C/
Société [Adresse 20] [Localité 16]
[R] [M]
[P] [G]
[N] [V]
[H] [Y]
[O] [Z]
[T] [B]
[K] [I]
[P] [A]
[W] [U]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
la SELARL DIDIER BOYENVAL – AVOCAT – CONSEIL – 212
Me Julien FANEN ([Localité 17])
Me Marc GUEHO – 289
la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 15]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PERRIERES (RCS [Localité 16] N°844339846), dont le siège social est sis [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL – AVOCAT – CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. ODONTOCLASSE (RCS [Localité 16] N°791678212), dont le siège social est sis [Adresse 24]
Rep/assistant : Maître Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL – AVOCAT – CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [M] représenté par son mandataire, la société [Adresse 20] [Localité 16] ( N° SIRET [Numéro identifiant 9]), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julien FANEN, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [P] [G] représenté par son mandataire, la société MGEFFRAY IMMOBILIER (RCS [Localité 16] N°505137018) représentée par son Gérant Monsieur [C] [S], domicilié : chez SARL MGEFFRAY IMMOBILIER, [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 22]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Monsieur [P] [A], demeurant [Adresse 23]
Non comparant et non représenté
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 7]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01040 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBT7 du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 16 octobre 2013 par Me [X] [D], notaire à [Localité 19], la S.C.I. ODONTOCLASSE a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement auprès de la S.C.C.V. L’OREE DU [Localité 12] de trois appartements D 01, D 02 et D 03 au rez-de-chaussée du bâtiment D, référencés en lots n° 47, 48 et 49 dans un ensemble immobilier dénommé L’OREE DU [Localité 12] édifié sur une parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 8], d’une superficie de 55 ares et 51 centiares, sur la [Adresse 21], à [Localité 14].
L’un de ces appartements a été affecté au local dentaire de la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PERRIÈRES par la S.C.I. ODONTOCLASSE.
Se plaignant d’avoir subi plusieurs dégâts des eaux dont l’origine et les causes ne sont toujours pas identifiées ni les dommages indemnisés, ainsi que d’un taux d’humidité en bas des cloisons des murs à 100 % et de moisissures dans le local dentaire recevant de la patientèle, la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PERRIERES et la S.C.I. ODONTOCLASSE ont fait assigner en référé la S.A.R.L. LORINQUER qui a réalisé des travaux de plomberie, d’électricité, la S.C.C.V. L’OREE DU [Localité 12] représentée par son liquidateur la société COFIDE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Adresse 13] ([Adresse 10]) représenté par son syndic de copropriété, la société LEFEUVRE IMMOBILIER, la S.A. GENERALI IARD qualité d’assureur en dommages-ouvrage et la S.A. AXERIA IARD en qualité d’assureur en multirisques habitations des locaux de la SELARL CABINET DENTAIRE DES PERRIÈRES, par actes de commissaires de justice des 11, 21, 22, 23 et 24 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2024, M. [L] [F] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause les propriétaires des appartements situés directement au-dessus du cabinet dentaire, l’origine des infiltrations demeurant toujours inconnue, la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PERRIERES et la S.C.I. ODONTOCLASSE ont fait assigner en référé M. [R] [M] représenté par son mandataire la S.A.S. [Adresse 20], M. [P] [G] représenté par son mandataire la S.A.R.L. MGEFFRAY IMMOBILIER, Mme [N] [V], Mme [H] [Y], M. [O] [Z], Mme [T] [B], M. [K] [I], M. [P] [A] et M. [W] [U] selon actes de commissaires de justice des 17, 18, 19 et 22 septembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
M. [R] [M], Mme [N] [V], M. [O] [Z] formulent toutes protestations et réserves.
M. [K] [I], présent lors de l’audience, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
M. [P] [G] cité à une comptable de son mandataire la [18] MGEFFRAY IMMOBILIER, Mme [H] [Y], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, Mme [T] [B], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, M. [P] [A] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, et M. [W] [U] cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PERRIERES et la S.C.I. ODONTOCLASSE présentent en plus des pièces communiquées lors de la première assignation, des copies des documents suivants :
— assignation en référé du 11 octobre 2024 et du 24 octobre 2024,
— ordonnance de référé du 19 décembre 2024,
— note aux parties n° 1 de l’Expert Judiciaire, M. [L] [F] du 23 avril 2025,
— dire n° 1 du 14 mai 2025 du Dr [R] [J],
— projet de rapport de l’Expert Judiciaire, M. [L] [F], du 26 mai 2025,
— dire récapitulatif du Dr [R] [J] n° 2 du 23 juin 2025,
— ordonnance de déconsignation du 27 mai 2025,
— constat de commissaire de justice du 10 juillet 2025,
— rapport d’intervention complet de la société AX’EAU,
— factures d’intervention de la société AX’EAU,
— liste des noms, prénoms et adresses des copropriétaires de la dernière assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble,
— autorisation de l’expert judiciaire.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défendeurs sont les propriétaires des appartements situés directement au-dessus du cabinet dentaire.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défendeurs, pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Néanmoins la citation délivrée à M. [P] [G] signifiée à son mandataire n’est pas régulière, le mandataire de gestion n’ayant pas qualité pour représenter en justice. La demande sera donc rejetée le concernant.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [L] [F] par ordonnance du 19 décembre 2024 (24/1128) à référé M. [R] [M],, Mme [N] [V], Mme [H] [Y], M. [O] [Z], Mme [T] [B], M. [K] [I] et M. [P] [A] et M. [W] [U],
Rejetons en l’état la demande formée contre M. [P] [G],
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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