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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 21/04606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ Localité 4 ] DEUX [ Localité 5 ], La société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
Décision du 19 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/04606 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDN7
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me RICOUARD
— Me FRERING
— Me FAIRON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/04606
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDN7
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
18 et 19 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [X], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0536.
DÉFENDERESSES
La société AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0133.
La société [Localité 4] DEUX [Localité 5], société par actions simplifiée à associé unique au capital de 35.550.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 503 639 643, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Niort (79000), agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en
cette qualité audit siège,
représentée par Maître Amélie FAIRON, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #A0650 et par Maître Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des Deux-Sèvres, avocat plaidant.
PARTIE INTERVENANTE
La société PACIFICA, intervenante volontaire, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme au capital de 281.415.225 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Paris Cedex 15 (75724), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0536.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Monsieur [Q] [X], assuré auprès de la société PACIFICA selon police numéro 0000034660555906, exploite un bâtiment d’élevage de volailles sur la commune de [Localité 6].
Il est locataire de ce bâtiment, qui appartient à Monsieur [L] [Z].
La société [Localité 4] DEUX [Localité 5] est gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité dans le département des Deux-[Localité 5].
Le 18 février 2020, la société CETP, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, est intervenue, à la demande de la société [Localité 4] DEUX [Localité 5], gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, pour la mise en place d’un compteur électrique desservant la propriété de Monsieur [Z]. A la suite de cette intervention, une coupure d’électricité est survenue, coupant le système de ventilation du bâtiment d’élevage et causant la mort de 15.264 poulets par étouffement.
Une expertise contradictoire amiable a eu lieu le 17 mars 2020 et un procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances du sinistre et à l’évaluation des dommages a été rédigé duquel il ressort que :
— Le sinistre est accidentel ;
— Il est dû au désarmement accidentel du disjoncteur électronique, appartenant à la société [Localité 4] DEUX [Localité 5], une planche à l’intérieur du coffret appartenant à la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] ayant été mal fixée et ayant basculé contre le disjoncteur lors du réarmement de ce dernier ;
— L’absence de fixation du tableau sur lequel était fixé le disjoncteur est une non-conformité à la norme NF C 14-100 ;
— Le préjudice de Monsieur [X] (perte directe) s’élève à 29.882 euros.
La société PACIFICA, agissant au titre de sa garantie protection juridique, a adressé le 20 août 2020 une réclamation auprès de la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] et de la société CETP pour le compte de Monsieur [X].
Par courrier du 28 août 2020, la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] a opposé un refus, au motif que Monsieur [X] ne serait pas fondé à se plaindre d’avoir subi une coupure électrique dans la mesure où il n’est pas titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie électrique à l’adresse du bâtiment objet du sinistre.
Le courrier de réclamation adressé à la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, assureur de la société CETP, est demeuré sans réponse. Des pourparlers se sont engagés, cependant aucun accord n’a pu être finalisé.
La société PACIFICA a indemnisé Monsieur [X] à hauteur de 13.991,40 euros.
Par actes des 18 et 19 mars 2021, Monsieur [X] a fait assigner la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Paris, pour demander au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions et de celles de la société PACIFICA, intervenante volontaire, signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, sur le fondement des articles 328 et 329 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil et des articles L.121-12 et L.121-4 du code des assurances de :
— Déclarer la société PACIFICA recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en son recours subrogatoire ;
— Déclarer la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] et l’entreprise CETP entièrement et conjointement responsables du préjudice causé ;
— Dire n’y avoir lieu à réduire son droit à indemnisation ni celui de la société PACIFICA, assureur subrogé ;
— Déclarer la société AREAS DOMMAGES tenue de garantir l’entreprise CETP ;
En conséquence,
— La condamnation in solidum des sociétés [Localité 4] DEUX [Localité 5] et AREAS DOMMAGES à payer à titre de dommages et intérêts à la société PACIFICA, la somme de 13.991,40 euros ; et à Monsieur [X] la somme de 7.497,60 euros ;
— Juger que les condamnations ainsi prononcées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020, et à tout le moins de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, anciennement article 1154 du code civil ;
— Condamner in solidum les sociétés [Localité 4] DEUX [Localité 5] et AREAS DOMMAGES à payer à la société PACIFICA et à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Soledad RICOUARD, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappeler, en tant que de besoin, que la décision à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le demandeur et son assureur font valoir que la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] s’engage à assurer une fourniture continue en électricité sauf cas de force majeure, de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou des limites techniques existantes. Ils allèguent que l’interruption de la fourniture litigieuse résulte d’une faute du cocontractant. En effet, il résulterait de l’expertise contradictoire que la coupure électrique qui a provoqué l’arrêt du système de ventilation résulte de la non-fixation du tableau supportant le disjoncteur, laquelle constituerait une non-conformité à la norme NF C 14-100 ainsi qu’il a été mentionné au procès-verbal contradictoire régularisé entre les parties le 17 mars 2020. Cette faute résulte, selon eux, d’un manquement de la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] à l’obligation d’entretenir son installation, résultant de son contrat de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Ils prétendent que sa responsabilité contractuelle se trouve engagée à l’égard de son client quelle que soit la nature de son obligation, de résultat ou de moyen. Ils font valoir que cette faute a causé un préjudice direct à Monsieur [X] tiers au contrat conclu entre la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] et Monsieur [Z]. Par ailleurs, à supposer que la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] invoque que c’est l’action de l’entreprise CETP qui est à l’origine du désarmement du disjoncteur, ils rappellent qu’elle demeure néanmoins responsable vis-à-vis du client, de l’éventuel manquement à ses obligations contractuelles du prestataire auquel elle a fait appel et que le tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce manquement contractuel, dès lors qu’il lui a causé un dommage, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
S’agissant du moyen de la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] selon lequel elle ne peut être tenue pour responsable du préjudice subi par un tiers " raccordé à l’installation de Monsieur [Z] " au motif qu’aux termes du contrat liant la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] et Monsieur [Z], il est interdit à ce dernier de raccorder un tiers à son installation intérieure, les demandeurs l’estiment inopérant, au motif que Monsieur [X] justifie d’un bail régulier portant sur la location du bâtiment d’élevage, comprenant notamment l’électricité en plus des loyers, que la société CETP est intervenue à la demande de la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] pour la mise en place d’un nouveau coffret permettant l’accueil d’un nouveau compteur près d’un compteur déjà existant desservant la propriété du bailleur, dont fait partie le bâtiment d’élevage donné à bail, qu’il ne peut ainsi s’agir d’une initiative qui aurait été proscrite par le bailleur, et que l’actionnement du disjoncteur résulte d’une non-conformité réglementaire de l’installation d’origine puisque le compteur aurait dû être maintenu par des fixations.
Sur la responsabilité de la société CETP, intervenue à la demande de la société [Localité 4] DEUX [Localité 5], ils soutiennent qu’il est établi que le désarmement du disjoncteur résulterait d’une action directe de sa part. En effet, selon eux, l’intervention de l’entreprise CETP ayant pour objet la mise en place d’un nouveau coffret électrique à l’emplacement d’un coffret déjà existant accueillant le compteur, aurait nécessairement porté sur le tableau support du disjoncteur à l’origine du désarmement accidentel de ce dernier. En outre, en sa qualité de professionnel spécialisé, la société CETP n’aurait pas signalé à son donneur d’ordre la non-conformité à la norme NF C 14-100 constituée par la non-fixation du tableau du disjoncteur, ni proposé spontanément d’y remédier. Ils allèguent un manquement de la société CETP à son obligation de conseil envers la société [Localité 4] DEUX [Localité 5]. Le manquement contractuel établi à l’égard de la société précitée permettrait à Monsieur [X] d’engager sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur la demande de réduction de 80 % du droit à indemnisation de Monsieur [X] et de son assureur subrogé « en raison de ses propres fautes qui sont directement à l’origine du sinistre », ils soulignent que la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES ne justifie pas de l’absence de système d’alarme et de secours qu’elle invoque alors qu’elle reconnaît, dans ses conclusions, l’existence de ce système. De plus, ils indiquent que le procès-verbal mentionne que Monsieur [X] possédait, pour parer à toute coupure de courant, un groupe électrogène mobile. Enfin, ils font valoir que, pour être exonératoire, la faute de la victime doit avoir effectivement joué un rôle dans la survenance du dommage, et non dans sa seule aggravation. Or, la coupure d’électricité est la cause directe du sinistre pour avoir entraîné l’arrêt de la ventilation du bâtiment d’élevage ce qui a créé une ambiance incompatible avec la survie des animaux. Ils font ainsi valoir que Monsieur [X] n’a pas contribué à la survenance du dommage et sollicitent le débouté de cette demande de réduction d’indemnisation.
Sur l’indemnisation, ils font valoir que le procès-verbal d’expertise contradictoire, régularisé le 17 mars 2020, évalue les dommages imputables au sinistre à 29.822 euros. Ils font valoir que ce procès-verbal rédigé sur place, a été signé par les parties, dont le représentant de la société [Localité 4] DEUX [Localité 5], et ne comporte aucune réserve ou désaccord quant à l’évaluation du préjudice. Ils rappellent que les pièces ayant permis cette évaluation participent d’un échange d’informations entre les parties, au plus tard le jour de la réunion, et ne sont jamais jointes au procès-verbal, l’accord des parties sur l’évaluation établissant qu’elles ont en eu connaissance. En tout état de cause, ils font valoir que les éléments justificatifs qui ont permis de chiffrer contradictoirement le préjudice ont été communiqués. Néanmoins, ils soulignent la nécessité de prendre en compte des frais non engagés comprenant les « aliments repris », les « aliments finition » et le gaz propane. Par ailleurs, la société PACIFICA déclare avoir réglé à son assuré la somme de 13.991,40 euros ainsi qu’il ressort de la quittance régularisée par l’assuré le 28 juillet 2022 aux termes de laquelle celui-ci reconnait avoir reçu cette somme de l’assureur au titre du sinistre. Ils sollicitent ainsi la condamnation in solidum, des sociétés [Localité 4] DEUX [Localité 5] et AREAS DOMMAGES à payer à la société PACIFICA, la somme de 13.991,40 euros et à Monsieur [X] la somme de 7.497,60 euros.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES défendeur demande au tribunal :
— A titre principal, le rejet des demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES ;
— A titre subsidiaire, la réduction de 80 % du droit à indemnisation de Monsieur [X] et de son assureur subrogé, la déduction de la somme de 1.800 euros de toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES au titre de la franchise prévue à son contrat et la condamnation de la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] à relever et garantir la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, pour toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— En tout état de cause, la condamnation in solidum de Monsieur [X] et de la société PACIFICA, et à défaut tout succombant, à la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette défenderesse soutient l’absence de responsabilité de la société CETP au motif que les demandeurs n’invoquent aucune preuve au soutien de leur prétention, établissant la coupure d’alimentation électrique aurait été provoquée par l’intervention de cette société. En outre, elle fait valoir que ni Monsieur [Z], ni Monsieur [X] n’étaient présents au moment de l’intervention des techniciens de la société, de sorte qu’elle estime que rien ne permet d’établir que la coupure d’électricité serait consécutive à une mauvaise manipulation par un de ses techniciens. En outre, elle avance qu’il n’est pas établi que la société CETP est intervenue sur le coffret existant et contenant le compteur initial. En effet, l’étude de raccordement préciserait que la liaison de l’installation sera faite par l’électricien, depuis le poteau de raccordement et non depuis le compteur existant. Par ailleurs, elle soutient que le procès-verbal sur lequel se fondent les demandeurs a été établi à distance. Ainsi, aucun constat contradictoire n’a pu être effectué immédiatement après le sinistre. Également, la défenderesse avance que la preuve de la faute du technicien de la société CETP, qui serait la cause du sinistre n’est pas établie, puisque l’intervention de cette société ne portait pas sur le coffret contenant le compteur électrique.
Enfin, elle énonce que, si la coupure d’électricité a résulté de l’actionnement du disjoncteur situé près du compteur, cet incident est la conséquence d’un défaut de fixation du compteur initial qui n’est pas imputable à la société CETP. En tant qu’installateur, le défaut de fixation du compteur incombe, selon elle, à la société [Localité 4] DEUX [Localité 5]. Elle soutient de plus l’absence de manquement de la société CETP à son obligation de conseil au motif qu’il n’est pas établi que le défaut de fixation du compteur situé dans le coffret existant était apparent, ni même que la plaque était déjà basculée au moment de l’intervention de la société CETP. Elle déclare que l’intervention des techniciens de la société CETP ne portait pas sur le coffret existant, de sorte qu’il ne lui était pas demandé de réaliser l’audit de cette installation.
Sur l’absence de transfert de la garde du compteur, la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] prétend que dans le cadre du marché de travaux confié à la société CETP, la garde du compteur existant lui aurait été transférée. Toutefois, la société AREAS DOMMAGES avance que la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] ne produit que le contrat-cadre qui le lie à la société CETP et ne verse pas aux débats, le bon d’intervention, de sorte que la preuve du transfert de la garde de l’installation existante n’est pas rapportée. Elle précise qu’en admettant l’hypothèse d’un transfert de garde, la preuve selon laquelle la coupure de courant est survenue au cours de l’intervention de son assurée n’est pas rapportée, puisque Monsieur [Z] ne l’a constatée que plusieurs heures après.
La défenderesse prétend que le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage n’est pas certain. Il rappelle que le basculement de la planche sur laquelle le compteur était fixée, vers la porte du coffret n’a pas été constaté contradictoirement. En outre, elle précise qu’en admettant l’hypothèse selon laquelle le disjoncteur aurait été actionné par le basculement de la plaque, il s’agirait d’un défaut de conformité qui affecte l’installation existante et qui ne relève pas du marché de l’entreprise CETP. Enfin, elle allègue que le dommage, caractérisé par la perte des poulets, n’a pas été causé par la coupure d’électricité, mais par une absence prolongée de toute ventilation dans le bâtiment d’élevage, en raison de l’absence de système de secours et de l’absence d’alarme permettant d’alerter l’exploitant. Il appartient, selon elle, à l’exploitant de veiller à garantir la ventilation du bâtiment d’élevage, en vertu de l’arrêté du 30 mars 2000, modifiant l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux. Elle fait valoir qu’à la date du sinistre, Monsieur [X] exploitait le bâtiment depuis trois ans et a pris le risque d’élever des poulets sans aucun système d’alarme, ce qui constitue un manquement à ses obligations réglementaires. Selon elle, si des coupures d’électricité peuvent survenir, elles ne provoquent néanmoins, par principe, pas le décès des animaux si l’éleveur dispose des moyens nécessaires pour y palier. Elle estime ainsi que le préjudice a été causé par l’arrêt prolongé du système de ventilation, qui incombe au seul exploitant. Par ailleurs, elle affirme que, si Monsieur [X] disposait d’un système d’alarme comme il le prétend, il serait intervenu pour assurer la ventilation de ses poulets.
Subsidiairement, la compagnie d’assurance sollicite la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [X] au motif que le système d’alarme installé n’était pas fonctionnel et que les dommages ont été causés par l’absence d’intervention de Monsieur [X], suite à la coupure de courant, dont il aurait été informé si le bâtiment avait été pourvu d’une alarme, ce qui l’aurait mis en mesure d’intervenir immédiatement.
La défenderesse sollicite, en cas de condamnation prononcée à son encontre, de déduire la somme de 1.800 euros, des condamnations prononcées, en raison de la franchise de garantie opposable aux tiers. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] à la relever et garantir intégralement en raison de la non-conformité de l’installation existante, qu’elle estime être à l’origine de la coupure d’électricité.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société [Localité 4] DEUX [Localité 5], défenderesse, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-4, 1240 et 1242 du code civil, et des articles 6 et 9 du code de procédure civile de :
— Débouter Monsieur [X] et son assureur la société PACIFICA de toutes leurs prétentions, fins et conclusions :
A titre principal,
— Dire que sa responsabilité n’est pas engagée à l’égard de Monsieur [X] ou de son assureur la société PACIFICA, ni sur le fondement contractuel, ni sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et dire que seule la responsabilité de la société CETP et de son assureur la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES peuvent être recherchées en raison du transfert de la garde du disjoncteur au moment du sinistre ;
— En conséquence, de débouter Monsieur [X] et son assureur, la société PACIFICA de toutes leurs prétentions à son égard ;
A titre subsidiaire, si une faute était retenue à son encontre,
— Dire que le préjudice dont Monsieur [X] se prévaut est la conséquence directe du défaut de système d’alarme destiné à prévenir l’exploitant de la défaillance du système de ventilation artificielle ;
— En conséquence, débouter Monsieur [X] et son assureur la société PACIFICA de toutes leurs prétentions à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que Monsieur [X] et son assureur la société PACIFICA s’abstiennent de communiquer les éléments permettant de chiffrer le préjudice dont l’exploitant se prévaut ;
— En conséquence, débouter Monsieur [X] et son assureur la société PACIFICA de toutes leurs prétentions à son égard ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [X] et son assureur, la société PACIFICA, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette défenderesse soutient à titre principal, l’absence de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle à l’égard de Monsieur [X] et de son assureur, la société PACIFICA. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle rappelle qu’il n’existe aucun lien contractuel entre Monsieur [X] et elle puisqu’à la date des faits, le demandeur n’était pas titulaire d’un contrat souscrit auprès d’un fournisseur d’électricité lui permettant de bénéficier d’un approvisionnement à l’adresse de son exploitation. Elle prétend qu’il bénéficiait alors d’un raccordement au réseau et de la fourniture de l’électricité par l’intermédiaire du propriétaire des murs, Monsieur [Z]. Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, elle fait valoir que le demandeur ne peut se prévaloir du dommage subi en tant que tiers du fait d’un manquement contractuel qu’à la condition de démontrer l’existence d’une inexécution contractuelle de la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] envers Monsieur [Z], lui causant un préjudice. Elle rappelle que le tiers au contrat peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. Elle rappelle qu’aux termes du contrat la liant à Monsieur [Z], il est mentionnée une clause interdisant à ce dernier de raccorder un tiers à son installation intérieure, découlant du monopole de la distribution publique, ce qui implique que chaque consommateur final doit disposer de son propre raccordement au réseau public de distribution, c’est-à-dire de son propre compteur d’électricité. Elle estime qu’elle ne peut être tenue responsable du préjudice subi par un tiers raccordé à l’installation de Monsieur [Z] en violation des engagements souscrits par ce dernier ; qu’en outre le dommage dont se prévaut Monsieur [X] n’était pas prévisible puisqu’il résulte même d’une violation du contrat la liant à Monsieur [Z] et qu’enfin, il n’est pas établi de manquement à une obligation contractuelle à l’égard de Monsieur [Z].
Elle estime que seule la responsabilité de la société CETP, et de son assureur la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil au motif que le transfert de la garde du coffret est établi, puisqu’au moment du sinistre, l’installation électrique était manipulée par un préposé de la société CETP laquelle était assujettie aux obligations souscrites par le titulaire du marché à son égard, notamment l’article 26.6 du Cahier des Clauses Administratives Particulières dans sa rédaction applicable au contrat résultant de l’arrêté du 08 septembre 2009 selon lequel « Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire ». En outre, elle renvoie au rapport d’expertise amiable, dans lequel l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [X] indique que le sinistre a été causé par " un désarmement accidentel du disjoncteur électronique propriété de la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] par opérateur de la société CETP qui provoque étouffement de l’ensemble des poulets. "
A titre subsidiaire, elle prétend que le lien de causalité entre l’interruption temporaire de la fourniture en électricité et la perte des poulets n’est pas établi. Elle rappelle s’être engagée à raccorder Monsieur [Z] au réseau électrique basse tension, mais pas à assurer l’aération des poulets de Monsieur [X]. Elle prétend que cette obligation incombe exclusivement à l’exploitant, en charge de la garde et de la détention de ses poulets, selon les dispositions de l’arrêté du 30 mars 2000 modifiant l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux. Elle estime que le préjudice n’a pas été causé par l’interruption temporaire de la fourniture d’électricité, ni par un éventuel incident sur le coffret électrique installé par son prestataire, mais par le défaut de signalement de l’arrêt du système de ventilation électrique du bâtiment, qui, en raison de son caractère prolongé, et en l’absence d’intervention de Monsieur [X], a entraîné la mort des poulets par étouffement. Elle rappelle enfin que la législation impose à l’éleveur de garantir la sécurité du système de ventilation artificielle en cas de défaillance du système électrique.
A titre infiniment subsidiaire, sur le dommage subi par Monsieur [X], elle fait valoir que le demandeur ne précise pas clairement le préjudice qu’il estime avoir subi, au motif qu’il formule une demande de dommages-intérêts à hauteur de 29.822 euros, chiffrage qui correspondrait, selon lui, à la perte directe de l’intégralité de la bande de poulets telle que retenue par l’expert de son assureur dans son procès-verbal de constatations. Or, ce chiffrage est établi « selon factures des trois dernières bandes dans même bâtiment et même production » qui ne sont pas versées aux débats. En outre, elle souligne que les factures mentionnées ne sont pas communiquées et que le contrat d’apport de volailles produit aux débats et conclu avec la coopérative TERRENA, mentionne des locaux situés à [Localité 7] (Deux-[Localité 5]), dont « l’éleveur déclare être propriétaire », tandis que le sinistre s’est produit sur la commune de [Localité 8] (Deux-[Localité 5]), dont Monsieur [X] n’est pas propriétaire mais locataire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 7 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS,
Il n’est pas contesté que la société PACIFICA, assureur de Monsieur [X], a indemnisé ce dernier à hauteur de 13.991,40 euros. Son intervention volontaire se rattache au présent litige par un lien suffisant. Elle est donc recevable.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il s’évince de ce texte que la responsabilité civile d’une personne peut être engagée si l’on rapporte la preuve d’une faute de cette personne, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Une personne tierce à un contrat peut rechercher la responsabilité délictuelle de l’un des cocontractants en raison d’un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles dès lors que ce manquement lui a occasionné un préjudice.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’expertise amiable fourni par les demandeurs en pièce numéro 1 que la cause du sinistre objet de ce litige est " un désarmement accidentel du disjoncteur électronique, propriété de [Localité 4], par opérateur de la société CETP qui provoque étouffement de l’ensemble des poulets. Une planche à l’intérieur du coffret propriété de [Localité 4] et manifestement mal fixée a été retrouvée contre le disjoncteur lors du réarmement de ce dernier ".
Ce procès-verbal est signé par Monsieur [H] [K], Monsieur [I] [C], Monsieur [Y] et Monsieur [A]. Il n’est pas signé par Monsieur [X] mais celui-ci s’en prévaut. Par ailleurs, aucun lien ne peut être fait entre le nom des autres signataires et les parties à l’instance autres que Monsieur [X].
L’affirmation de l’expert sur les causes du sinistre est contredite par les réserves faites par un expert de la société SARETEC qui indique : « Il n’est pas établi que le désarmement du disjoncteur résulte d’une action directe du préposé de CETP. Ce désarmement peut avoir été causé par le basculement du panneau en bois sur lequel était fixé le disjoncteur après la refermeture de la porte du coffret par le préposé de CETP, ce qui ne constitue pas une faute de CETP. En présence d’une alarme opérationnelle, le sinistre n’aurait pas eu lieu ».
Elle l’est également par le dire de la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] selon lequel :
« Il est rappelé que [Localité 4] s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une continuité d’alimentation en électricité, dans les limites des techniques existantes concernant le réseau et le système électrique. L’arrêté du 30 mars 2000 relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux prévoit : " lorsque la santé et le bien-être des animaux dépend d’un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de secours approprié afin de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système et un système d’alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance ; le système d’alarme doit être testé régulièrement. " le préjudice constaté est la cause directe d’un secours inapproprié.
L’on constate, à la lecture de ce procès-verbal que la responsabilité de la société CETP, qui semble être retenue par l’expert, est contestée par l’expert de la société SARETEC et que les causes du sinistre, telles que définies par l’expert sont également contestées par les sociétés SARETEC et [Localité 4] DEUX [Localité 5] qui imputent la mort des poulets non au désarmement du disjoncteur, comme le fait l’expert mais à l’absence d’une intervention rapide de Monsieur [X] due à l’absence d’alarme.
Le rapport d’expertise ne permet pas d’identifier l’auteur de la faute invoquée par les demandeurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ni d’établir un lien de causalité entre cette faute et la mort des poulets élevés par Monsieur [X].
Bien au contraire, sur ce dernier point, l’expert relève que Monsieur [X] ne disposait pas d’une alarme, qu’il n’était pas présent au moment de l’intervention de la société CETP, et qu’il a été prévenu de la mort de ses poulets par Monsieur [Z], ce qui tend à établir que le décès de ces animaux est plus dû à un manque de réactivité de Monsieur [X] face à la coupure de courant qu’à la coupure de courant elle-même, un tel événement ne pouvant pas provoquer la mort des animaux si leur éleveur réagit à temps pour rétablir le courant électrique et la ventilation de ces derniers.
Aucun autre élément n’étant produit par l’une quelconque des parties demanderesses afin d’établir une quelconque faute commise par la société ETP ou la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] et un lien de causalité entre cette faute et la mort des poulets de Monsieur [X], il n’est pas possible de retenir la responsabilité civile extracontractuel de la société [Localité 4] DEUX SEUVRE ni celle de la société CETP.
Dès lors, Monsieur [X] et son assureur, la société PACIFICA, seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, les circonstances du sinistre n’étant pas établies par les demandeurs à qui incombe la charge de la preuve en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés AREAS DOMMAGES et [Localité 4] DEUX [Localité 5] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [X] et la société PACIFICA seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] et celle de 2.000 euros à la société AREAS DOMMAGES en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [X] et la société PACIFICA seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit la société PACIFICA en son intervention volontaire ;
La déboute, ainsi que Monsieur [Q] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamne in solidum à payer 3.000 euros à la société [Localité 4] DEUX [Localité 5] et 2.000 euros à la société AREAS DOMMAGES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne avec la même solidarité aux dépens ;
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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